Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°86
N° RG 21/00311 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RIKA
Mme [B] [W]
C/
S.A.S. SERIS SECURITY
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Mikaël BONTE
-Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [W]
née le 25 Février 1978 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A.S. SERIS SECURITY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Estelle GOURNAY de la SCP CABINET BARTHELEMY AVOCATS RENNES, Avocat au Barreau de RENNES, pour conseil
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2015, la SAS SERIS SECURITY a engagé Mme [B] [W] en qualité d'agent de sécurité qualifié en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] était agent de sécurité confirmé, niveau N3, échelon E1, coefficient 130.
Du 17 au 21 octobre 2017, puis du 1er décembre 2017 au 12 février 2018, Mme [W] a été placée en arrêt de travail.
A compter du 13 février 2018, elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique.
Le 13 mars 2018, Mme [W] a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 mai 2018.
Le 29 mai 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte, et a conclu en ces termes : 'inapte au poste de travail serait apte à un poste dans une organisation de travail différente ce qui veut dire inapte aux postes existants ou à créer dans cette entreprise à la date de l'étude du poste et des conditions de travail réalisées le 25/05/2018".
Le 5 juin 2018, la SAS SERIS SECURITY a interrogé Mme [W] sur le périmètre géographique au sein duquel elle accepterait un éventuel reclassement.
La salariée a répondu pouvoir accepter un poste se situant dans un périmètre de 15 kilomètres autour de son domicile.
Le 2 juillet 2018, le médecin du travail a indiqué à la SAS SERIS SECURITY que Mme [W] était inapte à l'ensemble des postes proposés.
Le 5 juillet 2018, l'employeur a notifié à la salariée les motifs s'opposant à son reclassement.
Le 9 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juillet.
Le 31 juillet 2018, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 30 juillet 2019, Mme [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de, notamment :
' Dire et juger que :
- l'inaptitude physique résultait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention à son égard et de la dégradation de ses conditions de travail,
- le licenciement pour inaptitude qui en a découle, était, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS SERIS SECURITY à lui payer les sommes suivantes :
- 6.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.003,88 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de préavis),
- 300,39 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 8.000 € nets en raison du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en vertu des articles L.4121-1, L.4121-2 du code du travail et l'article 10.3 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité,
- 8.000 € nets en raison du manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail par application de l'article 1221-1 du code du travail,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [W] le 15 janvier 2021 contre le jugement du 17 décembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
' Ordonné la prise en charge par chacune des parties de ses propres dépens,
' Débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de
procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024 suivant lesquelles Mme [W] demande à la cour de :
' Recevoir Mme [W] en son appel,
' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que :
- l'inaptitude physique de Mme [W] résulte des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention à son égard et de la dégradation de ses conditions de travail,
- le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS SERIS SECURITY à lui payer les sommes suivantes :
- 6.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.003,88 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 300,39 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 8.000 € nets en raison du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en vertu des articles L.4121-1, L.4121-2 du code du travail et l'article 10.3 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité,
- 8.000 € nets en raison du manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail par application de l'article 1221-1 du code du travail,
- 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
' Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
' Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
' Condamner la SAS SERIS SECURITY à lui remettre des bulletins de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS SERIS SECURITY aux entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution de la décision,
' Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.501,95 € bruts.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, suivant lesquelles la SAS SERIS SECURITY demande à la cour de :
A titre principal,
Vu la déclaration d'appel de Mme [W] et son absence d'effet dévolutif,
' Déclarer et juger que la cour n'est saisie d'aucune demande,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
' Réformer le jugement en qu'il a débouté la SAS SERIS SECURITY de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
' Dire et juger le licenciement de Mme [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
' Débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Réduire à de plus justes proportions, si par impossible la cour devait estimer tout ou partie des demandes de Mme [W] bien fondées, le montant des dommages et intérêts sollicités,
' Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
' Débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Recevoir la SAS SERIS SECURITY en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [W] à verser à la SAS SERIS SECURITY la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
La SAS SERIS SECURITY fait valoir que la déclaration d'appel en date du 15 janvier 2021, établie par le Conseil de Mme [W], mentionne uniquement 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' et joint l'énoncé des chefs dans une annexe distincte. Elle précise que le seul énoncé des chefs de jugement - comportant moins de 4080 caractères - aurait dû apparaître dans le récapitulatif de la déclaration d'appel RPVA.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par avis du 8 juillet 2022, la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
Ce décret est d'application immédiate, y compris aux instances en cours.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la salariée du 15 janvier 2021 est rédigée en ces termes : 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Voir déclaration d'appel jointe en annexe'.
L'annexe du même jour précise que 'l'appel tend à l'annulation, à l'infirmation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement, et tous les chefs de jugement portant grief à l'appelante ainsi que ceux qui en dépendent, déféré à la Cour d'Appel de RENNES, en ce qu'il a :
« DEBOUTE Madame [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Et particulièrement en ce qu'il a débouté Madame [B] [W] de ses demandes visant à :
* DIRE ET JUGER que l'inaptitude physique de Madame [B] [W] résulte des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention à son égard et de la dégradation de ses conditions de travail ; ce qui a participé à son inaptitude,
* DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude qui en a découlé est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* CONDAMNER, en conséquence, la société SERIS SECURITY à payer à Madame [B] [W] les sommes suivantes :
- 6000 net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3003,88€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de préavis),
- 300.39€ brut au titre des congés payés afférents.
- 8 000 € net en raison du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en vertu des articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail et l'art 10.3 de la CCN des Entreprises de prévention et de sécurité.
- 8 000 net en raison du manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, par application de l'article 1222-1 du code du travail.
* DIRE que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
* DIRE que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société SERIS SECURITY à remettre à Madame [W] des bulletins de salaire, un solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir.
* DIRE que le Conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte.
* CONDAMNER la société SERIS SECURITY à payer à Madame [B] [W] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société SERIS SECURITY aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir'.
Cette déclaration d'appel de Mme [W] à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige.
La SAS SERIS SECURITY sera déboutée de sa demande.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d'information et de formation ;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, Mme [W] déplore les manquements suivants :
- une surcharge de travail et l'augmentation de ses tâches,
- la réalisation de tâches ne relevant pas de son c'ur de métier,
- le manque de moyens, notamment l'absence de cahier des charges, de règles, de notes de service et le fait que tout soit aléatoire,
- le matériel inadapté,
- le non-respect des principes de prévention visés à l'article L. 4121-2 du Code du travail,
- les températures sur le poste de travail.
Mme [W] produit aux débats, notamment :
* le mail du 8 novembre 2016 qu'elle a adressé à son supérieur hiérarchique, M. [I], responsable d'équipe, où elle a relaté la surcharge de travail à laquelle elle était confrontée sur son poste de travail, en raison du flux des entrées et sorties fournisseurs et visiteurs, de la gestion des nombreux appels téléphoniques. En outre, elle a exposé que le collègue travaillant habituellement l'après-midi 'a été submergé' ;
* le mail du 7 mars 2017dans lequel elle a renouvelé, auprès de M. [I], les remontées d'informations quant aux situations inadaptées survenues sur le temps et sur le lieu de travail ;
* le mail du 31 mai 2017 dans lequel Mme [W] alerte, de nouveau, M. [I] sur les difficultés qu'elle avait à gérer, notamment sur la durée des rondes ;
* le mail du 18 octobre 2017 de M. [I], qui a relaté au Directeur d'agence M. [O] un 'ras le bol' sans autre précision, un manque de rigueur de la part du client, le fait d'être en première ligne, la tension permanente au PC sécurité et les mauvaises conditions de travail ;
* un mail du 25 octobre 2017, dans lequel elle a alerté M. [O], Directeur d'agence, des mauvaises conditions de travail dont elle avait à connaître pour avoir à effectuer de façon récurrente, des tâches sans lien avec ses attributions d'agent de sécurité afin de pallier le manque de personnel administratif, dont la gestion du standard, la distribution des journaux dans les salles de pause, de prévenir les salariés de la société HILL-ROM de l'arrivée des visiteurs et de gérer l'arrivée des camions et les dysfonctionnements lorsqu'il n'y avait pas de quai à disposition.
Ces éléments contredisent les arguments de l'employeur soutenant qu'il n'a jamais été informé alors même qu'au mail de la salariée du 25 octobre 2017, M. [O], le directeur, a répondu : 'je vous remercie de m'avoir alerté et vous tiens informé'.
Par ces éléments concordants, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs, Mme [W] établit des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées pour la salarié durant la relation contractuelle, susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu notamment au contrôle régulier de la charge de travail de ses salariés.
Il incombe dès lors à la SAS SERIS SECURITY de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de son salarié.
Or, la SAS SERIS SECURITY, si elle verse aux débats son document unique d'évaluation des risques professionnels qui recense les différents risques professionnels identifiés au regard de l'activité, en fonction des unités de travail ainsi que la hiérarchisation de ces-risques, ne décrit pas les moyens qu'elle a mis en place pour assurer le maintien de l'activité normale avec le renfort du personnel supplémentaire nécessaire ou pour limiter la charge de Mme [W]. L'employeur ne démontre pas avoir procédé à l'analyse de la charge de travail de Mme [W] à cette période.
Les arrêts de travail en 2017 et 2018 de Mme [W] sont concomitants à cette dénonciation à l'employeur.
LA SAS SERIS SECURITY a ainsi manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesure préventive pour éviter une dégradation de l'état de santé de sa salariée.
Le préjudice que la salariée a subi du fait de cette carence doit être réparé par la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts qui seront justement évalués à la somme de 5.000 €, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le licenciement pour inaptitude
Compte tenu des développements précédents, l'inaptitude de la salariée à son poste au sein de la SAS SERIS SECURITY constatée par le médecin du travail le 29 mai 2018 est en lien avec les conditions de travail de la salariée. L'inaptitude étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
L'article L.1234-1 du code du travail énonce que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, d'un préavis de deux mois.
Mme [W] est fondée à solliciter, l'octroi d'une somme de 3.003,88 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 300,38 € bruts au titre des congés payés afférents.
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L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Au regard des 3 ans d'ancienneté de Mme [W], de son âge lors de la rupture (40 ans), du montant mensuel de son salaire brut (1.501,94 €) ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, il y a lieu de lui accorder la somme de 5.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, Mme [W] fait valoir des manquements relatifs à des tâches non inhérentes à sa fonction et une procédure de licenciement longue.
Cependant, il n'est pas établi que la salariée a subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS SERIS SECURITY à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [W] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS SERIS SECURITY, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [W] une indemnité d'un montant de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la SAS SERIS SECURITY de sa demande d'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que la SAS SERIS SECURITY a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [B] [W],
DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] [W] est dénué de cause réelle et sérieuse ,
CONDAMNE la SAS SERIS SECURITY à verser à Mme [B] [W] les sommes suivantes :
- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3.003,88 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 300,38 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SERIS SECURITY à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [B] [W] dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SAS SERIS SECURITY à remettre à Mme [B] [W] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SAS SERIS SECURITY à verser à Mme [B] [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SAS SERIS SECURITY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SERIS SECURITY aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.