Texte intégral
N° RG 25/10032 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVW7
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 DECEMBRE 2025 à 13 heures 40,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [B] [T]
né le 22 Mai 2007 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 20 décembre 2025 à 17 heures 30, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 50 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [B] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas justifié d'une adresse fiable et précise lors de sa levée d'écrou ; qu'il a en effet soutenu être hébergé chez sa mère, mais a donné une adresse différente de celle mentionnée sur les justificatifs de domicile produits ; que son parcours précédant son interpellation démontre une absence de résidence stable puisqu'il a été signalé à [Localité 2] en 2021 et à [Localité 1] en 2024 ;
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [B] [T] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [B] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 22 décembre 2025 à 10 heures 30 (salle LAMBERT RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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