Texte intégral
Arrêt n°
du 20/03/2024
N° RG 22/02092
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Reims, section Encadrement (n° F21/00500)
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1) La S.C.P. SCP PHILIPPE ANGEL - [L] [S] - SYLVIE DUVAL ès qualité de mandataire liquidateur de la société « ACCES GROUP », en la personne de Maître [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
2) La S.A.S. ACCESS GROUP
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentées par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L'AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La société ACCESS GROUP exerce des activités de conception, fabrication et commercialisation de systèmes de réception, de systèmes d'antenne, de systèmes de distribution de la télévision, de systèmes de contrôle d'accès.
A ce titre, elle applique les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi que les accords nationaux de la métallurgie.
Monsieur [E] [X] a été engagé à compter du 10 janvier 2011 par la société TONNA ELECTRONIQUE, devenue la société ACCESS GROUP, en qualité d'ingénieur commercial régional niveau V échelon 5 coefficient 335 de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département de la Marne.
En vertu d'un avenant à son contrat de travail du 13 février 2013, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, il a pris les fonctions de prescripteur régional Ile-de-France, statut cadre, position II indice 108 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle il occupait les fonctions de prescripteur régional classé position II indice 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans le cadre d'un forfait annuel de 218 jours.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ACCESS GROUP.
Il a désigné la SCP ANGEL [S] en la personne de Maître [L] [S], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL CARDON& [O] en la personne de Maître [I] [O], en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 27 octobre 2021, Monsieur [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins d'obtenir sa reclassification en qualité de directeur ainsi qu'un rappel de salaires.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Troyes a arrêté un plan de cession des actifs de la société ACCESS GROUP au profit de Monsieur [Y] [J] avec transfert des contrats de travail de 57 salariés. Il a également prononcé la liquidation judiciaire de la société ACCESS GROUP, mis fin à la mission de la SELARL CARDON & [O] et désigné la SCP ANGEL [S] en la personne de Maître [L] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 novembre 2021, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est a homologué le document unilatéral daté du 15 octobre 2021 portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ACCESS GROUP.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] [X] a demandé au conseil de prud'hommes de Reims :
- de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- de juger qu'il devait être classé directeur cadre III B coefficient 180 de la convention collective des cadres de la métallurgie à compter du mois d'avril 2020
- de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société ACCESS GROUP aux sommes suivantes :
. 10'100,79 euros à titre de rappel de salaires d'avril 2020 à septembre 2021 outre 1 010,07 euros de congés payés afférents
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- d'ordonner la remise des bulletins de salaire d'avril 2020 à septembre 2021 conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- d'ordonner la régularisation de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- de mettre les dépens à la charge des défendeurs ;
- de déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS CGEA et juger que les AGS CGEA d'[Localité 4] devront garantir l'intégralité des sommes lui revenant au titre du jugement à intervenir ;
- de débouter les défendeurs de toute demande reconventionnelle ;
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SELARL CARDON & [O] administrateur judiciaire et la SCP ANGEL [S] DUVAL liquidateur judiciaire, ont demandé au conseil de prud'hommes :
- de constater que le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 4 novembre 2021 a mis fin à la mission de la SELARL CARDON & [O] en qualité d'administrateur judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP ANGEL [S] ;
- de constater que Monsieur [E] [X] ne rapporte pas la preuve de fonctions correspondant à la classification cadre position III B coefficient 180 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
- de constater que la classification cadre position II coefficient 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie appliquée à Monsieur [E] [X] est conforme ;
- de prononcer la mise hors de cause de la SELARL CARDON & [O] la personne de Maître [I] [O] ;
- de débouter Monsieur [E] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-A titre subsidiaire,
- de limiter la créance de Monsieur [E] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société ACCESS GROUP au titre du rappel de salaire à la somme de 6 776,26 euros bruts outre 677,62 euros bruts de congés payés afférents ;
en tout état de cause,
- de condamner Monsieur [E] [X] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner Monsieur [E] [X] aux dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 4] a demandé au conseil de prud'hommes :
- de lui donner acte de ce qu'elle se rapporte aux conclusions prises par Maître [L] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société ACCESS GROUP ;
A titre principal,
- de juger que Monsieur [E] [X] ne rapporte pas la preuve de fonctions correspondant à la classification cadre position III B coefficient 180 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
- de débouter Monsieur [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- de limiter le rappel de salaires de Monsieur [E] [X] garanti par l'AGS à la période du 1er mai 2020 au 15 juin 2021 soit la somme de 5 600 euros bruts outre 560 euros bruts de congés payés afférents ;
en tout état de cause,
- de juger que sa garantie ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-6 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur et les frais irrépétibles étant exclus de la garantie ;
- de lui donner acte que sa garantie n'est due que dans les limites des trois plafonds définis et des textes légaux applicables ;
- de lui donner acte de ce qu'elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres
- de juger que par application des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective ;
- de condamner tout autre qu'elle-même aux dépens ;
Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- mis hors de cause la SELARL CARDON & [O] en qualité d'administrateur judiciaire ;
- donné acte à l'AGS et au CGEA d'[Localité 4] de leur intervention ;
- débouté Monsieur [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné Monsieur [E] [X] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Le 14 décembre 2022, Monsieur [E] [X] a interjeté appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SELARL CARDON & [O] en qualité d'administrateur judiciaire et donné acte à l'AGS et au CGEA d'[Localité 4] de leur intervention.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 20 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [E] [X] demande à la cour :
DE LE JUGER recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes, fins et conclusions ;
D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- l'a condamné aux dépens
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Statuant à nouveau,
DE JUGER qu'il doit être classé directeur cadre III coefficient 180 de la convention collective des cadres de la métallurgie à compter du mois d'avril 2020 ;
DE FIXER sa créance sur la société ACCESS GROUP aux sommes suivantes :
. 10'100,79 euros à titre de rappel de salaires d'avril 2020 à septembre 2021 outre 1 010,07 euros de congés payés afférents
. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
D'ORDONNER la remise des bulletins de salaire d'avril 2020 à septembre 2021 conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
D'ORDONNER la régularisation de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
DE METTRE les dépens à la charge des intimés ;
DE DECLARER la décision à intervenir opposable aux AGS CGEA D'[Localité 4] qui devront garantir l'intégralité des sommes lui revenant ;
DE DEBOUTER les intimés de toute demande reconventionnelle ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SCP ANGEL [S] DUVAL, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ACCESS GROUP demande à la cour :
A titre principal,
DE CONSTATER que le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 4 novembre 2021 a mis fin à la mission de la SELARL CARDON et [O] en la personne de Maître [I] [O] administrateur judiciaire et l'a désignée en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Maître [L] [S] ;
DE CONSTATER que Monsieur [E] [X] ne rapporte pas la preuve de fonctions correspondant à la classification cadre position III B coefficient 180 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
DE CONSTATER que la classification cadre position II coefficient 135 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie appliquée à Monsieur [E] [X] est conforme ;
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 16 novembre 2022 en ce qu'il a :
- mis hors de cause la SELARL CARDON et [O] en qualité d'administrateur judiciaire
- débouté Monsieur [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamné Monsieur [E] [X] aux dépens
À titre subsidiaire,
DE LIMITER la créance de Monsieur [E] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société ACCESS GROUP à titre de rappel de salaires à la somme de 6 776,26 euros bruts outre 677,62 euros bruts de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [E] [X] aux dépens ;
Monsieur [E] [X] a signifié sa déclaration d'appel à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 4] par acte d'huissier de justice du 26 janvier 2023. Il l'a assignée et lui a notifié ses premières conclusions d'appelant, bordereau et pièces par acte d'huissier de justice du 16 mars 2023.
Le CGEA d'[Localité 4] au lieu et place de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 4] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS,
I-Sur la reclassification de Monsieur [E] [X]
Monsieur [E] [X] soutient qu'à compter du début du mois de mai 2020, il s'est vu attribuer la responsabilité de diriger le site de [Localité 7], qui comporte plusieurs cadres, qu'il a exercé les diverses fonctions d'un directeur ce qui justifie sa reclassification en tant que directeur cadre III B coefficient 180 de la convention collective des cadres de la métallurgie à compter du mois d'avril 2020.
Il soutient qu'à l'occasion de l'examen de la note économique relative au projet d'offre de reprise de la société ACCESS GROUP, du plan de licenciement collectif pour motif économique et du plan de sauvegarde de l'emploi qui leur ont été soumis, les membres du CSE n'ont pas examiné, pour chaque salarié, s'il effectuait bien les tâches propres à son intitulé de poste.
Il ajoute qu'à l'occasion de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, la DREETS n'a pas davantage vérifié le contenu des fonctions exercées concrètement par chaque salarié.
La SCP ANGEL [S] DUVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACCESS GROUP, conteste que Monsieur [E] [X] ait occupé les fonctions de directeur du site de Reims dont elle souligne qu'il ne comptait que neuf salariés.
Elle ajoute que l'organisation envisagée au début du mois de mai 2020 dans une note diffusée par la direction n'a finalement jamais été mise en 'uvre et qu'un directeur commercial a été recruté en mars 2021, statut cadre position II coefficient 135 de la convention collective.Elle ajoute que les catégories professionnelles de l'ensemble du personnel de l'entreprise ont été établies en collaboration avec le CSE, que lors de la réunion du CSE du 12 octobre 2021, les représentants du personnel ont considéré que Monsieur [E] [X] occupait le poste de prescripteur régional et que le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la DREETS sans contestation à ce titre.
La SCP ANGEL [S] DUVAL soutient que Monsieur [E] [X] ne produit aucun rapport, compte-rendu ou document quelconque établi au cours des mois litigieux démontrant qu'il aurait assuré les missions de direction du site de Reims. Elle affirme que le site de [Localité 7] était dirigé à partir du siège de la société ACCESS GROUP.
Elle fait valoir que l'organigramme daté du 25 juin 2020, produit aux débats par le salarié, n'est pas un organigramme du site de [Localité 7] et qu'il s'agissait seulement d'un projet d'organigramme visant à organiser l'activité liée à la marque Tonna, dont le salarié devait assurer le développement.
Elle souligne que Monsieur [E] [X], dans le cadre de ses missions de prescripteur, se rendait périodiquement sur le site de [Localité 7] pour faire le point avec le bureau d'études sur les devis, sans être en charge d'assurer la direction du site.
A titre subsidiaire, la SCP ANGEL [S] DUVAL conteste les quantums de rappels de salaires sollicités par Monsieur [E] [X].
Lorsqu'un salarié conteste la classification qui lui est attribuée et sollicite le bénéfice d'un coefficient supérieur, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et ne peut se limiter à l'examen du contrat de travail.
Il incombe au salarié, qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure, de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions requises.
L'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit :
- que la position II s'applique aux ingénieurs ou cadres qui sont affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exercent dans le domaine scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de leurs supérieurs hiérarchiques.
- que la position III A s'applique à des ingénieurs ou cadres exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Leurs activités sont généralement définies par leur chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même. Leur place dans la hiérarchie les situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous leur autorité, ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de leurs attributions.
- que la position III B s'applique à des ingénieurs ou cadres exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cas de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Leur place dans la hiérarchie leur donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont ils orientent et contrôlent les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.
Monsieur [E] [X] produit aux débats :
- en pièce 3: une note interne établie le 4 mai 2020 par le président de la société ACCESS GROUP, Monsieur [G], destinée à l'ensemble du personnel et devant être affichée sur tous les sites, rédigée en ces termes : « la direction vous informe que les prestations de Monsieur [D] [K] au sein de notre société se sont terminées le 30 avril 2020. À partir du 1er mai, la direction va s'entourer de quatre responsables pour manager les différentes activités à savoir : [N] [R] Industrie à [Localité 6], [A] [U] Commerce ELAP, logistique et gestion des stocks à [Localité 6], [E] [X] commerce TONNA et réactivation de la division systèmes à [Localité 7], [T] [W], marketing, recherche et développement produits, export, gestion de la production à [Localité 5]. Chacune de ces personnes s'entourera d'une équipe réduite. Les postes pourront être amenés à être modifiés en fonction des circonstances ».
- en pièce 4 : un organigramme en date du 25 juin 2020 intitulé 'TONNA - SITE [Localité 7]' sur lequel il apparaît en qualité de responsable de différentes branches : la branche commerce, la branche assistance commerciale, la branche développement produits, la branche communication. Une assistante de direction lui est directement rattachée.
- en pièce 5 : un courriel en date du 5 février 2021 adressé par le président de la société ACCESS GROUP, Monsieur [G], à Madame [V] [Z], avec copie aux quatre responsables visés par la note interne du 4 mai 2020 qui mentionne notamment : « pour les responsables, directeurs (c'est-à-dire vous 4) possibilité avec accord de la direction d'avoir un véhicule classe C type SUV 5 places avec avantage en nature sur votre fiche de paie et en planifiant les dates en fonction de notre trésorerie »
- en pièce 6 : une lettre avenant à son contrat de travail, en date du 27 juillet 2020, signée par le président de la société ACCESS GROUP, au terme de laquelle il est indiqué qu'à partir du 1er juillet 2020 sa rémunération est modifiée selon les modalités suivantes : suppression de la prime qualitative, de la prime quantitative, suppression de l'avance de part variable, salaire porté à 4 350 euros bruts mensuels sur 12 mois.
Contrairement à ce qu'affirme la SCP ANGEL [S] DUVAL, le courriel en date du 5 février 2021 adressé par Monsieur [G] confirme l'existence de l'organisation mise en place en vertu de sa note interne du 4 mai 2020 puisqu'il mentionne expressément les quatre directeurs.
Par ailleurs, la lettre avenant au contrat de travail de Monsieur [E] [X], en date du 27 juillet 2020, révèle une augmentation d'environ 80 % de son salaire mensuel brut fixe et une suppression de sa rémunération variable ce qui démontre l'évolution de ses missions strictement commerciales vers d'autres missions.
Enfin la SCP ANGEL [S] DUVAL qui soutient que la société ACCESS GROUP a embauché un directeur commercial à compter du mois de mars 2021 n'en justifie pas.
L'organigramme établi au 25 juin 2020 a été modifié au mois de novembre 2020 après accord de Monsieur [E] [X] concernant les modifications. Sur cet organigramme modifié, qui figure en pièce 19 du salarié, ce dernier est clairement identifié comme directeur du site de [Localité 7] avec la responsabilité d'une vingtaine de personnes.
Monsieur [E] [X] produit également de très nombreux échanges de courriers électroniques et documents qui démontrent qu'à compter du mois de mai 2020, il a exercé des missions comportant, dans les domaines technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.
Il justifie ainsi qu'il a :
- élaboré et proposé le budget 2021 de Tonna (pièce 66),
- pris des décisions commerciales sur un litige Sonepar, Snie (pièce 67)
- supervisé en sa qualité de directeur la création du site Tonna web (pièce 68),
- recruté du personnel (pièces 70 à 94)
- géré les contrats de travail et les avenants (pièces 104, 107 et 121),
- décidé des congés payés et des absences et géré l'activité partielle (pièces 95, 96, 100, 103, 106, 109, 118, 124)
- autorisé des dépenses, des demandes de paiement (pièces 99, 100, 114 à 116)
- géré les questionnaires d'engagement éthique et anticorruption (pièce 113)
Il ressort également de ces nombreux échanges de courriers électroniques qu'il rendait compte à Monsieur [G], président de la société ACCESS GROUP.
Enfin, c'est à juste titre que Monsieur [E] [X] soutient que le CSE n'avait pas à examiner pour chaque salarié s'il effectuait bien les tâches propres à son intitulé de poste. Le fait que les catégories professionnelles aient été validées par le CSE ou que le plan de sauvegarde de l'emploi ait été homologué par la DREETS ne démontre pas que Monsieur [E] [X] a bénéficié de la bonne classification et ne peut faire échec à une telle demande.
L'ensemble des éléments susvisés démontrent que, à compter du mois de mai 2020 et jusqu'à son départ de l'entreprise à la fin du mois de septembre 2021, date du dernier bulletin de salaire produit aux débats, Monsieur [E] [X] a occupé des fonctions correspondant à celles d'un cadre classé directeur III B indice 180.
Le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reclassification.
II-Sur le rappel de salaires lié à la reclassification
Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [E] [X], la reclassification ne doit être appliquée qu'à compter du 1er mai 2020 et non du 1er avril 2020, et ce jusqu'au 30 septembre 2021.
Il est établi par les bulletins de salaire produits aux débats qu'entre le mois de mai 2020 et le mois de décembre 2020, Monsieur [E] [X] a perçu la somme de 36'090,69 euros bruts.
Dans la mesure où la rémunération annuelle conventionnelle qui s'appliquait aux cadres et directeurs classés III B indice 180 en 2020 s'élevait à 60'170 euros bruts, Monsieur [E] [X] pouvait prétendre au titre des mois de mai 2020 à décembre 2020 à une somme totale de 40'113,33 euros bruts.
En conséquence, il lui reste dû la somme de 4 022,64 euros bruts de rappel de salaires au titre de l'année 2020 outre 402,26 euros de congés payés afférents.
Il est établi par les bulletins de salaire produits aux débats qu'entre le mois de janvier 2021 et le mois de septembre 2021, Monsieur [E] [X] a perçu la somme de 41'817,81 euros bruts.
Dans la mesure où la rémunération annuelle conventionnelle qui s'appliquait aux cadres et directeurs classés III B indice 180 en 2021 s'élevait à 60'592 euros bruts, Monsieur [E] [X] pouvait prétendre au titre des mois de janvier 2021 à septembre 2021 à la somme de 45'444 euros bruts.
En conséquence, il lui reste dû la somme de 3 626,19 euros bruts de rappel de salaires au titre de l'année 2021 outre 362,61 euros de congés payés afférents.
Le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [X] de sa demande de rappel de salaires.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ACCESS GROUP la somme de
7 648,83 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 764,88 euros de congés payés afférents.
III-Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [X] de ses demandes tendant à la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte et à la régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte.
Il y a lieu d'ordonner à la SCP ANGEL [S] DUVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la société ACCESS GROUP de remettre à Monsieur [E] [X] un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021, mentionnant la bonne classification et le rappel de salaires.
Il sera également ordonné à la SCP ANGEL [S] DUVAL de procéder à la régularisation de la classification de Monsieur [E] [X] auprès des organismes sociaux concernés.
L'astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Le présent arrêt est commun et opposable au CGEA d'[Localité 4] au lieu et place de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans la mesure où ses demandes sont accueillies en appel, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ACCESS GROUP la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [X] aux dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société ACCESS GROUP.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Monsieur [E] [X] doit bénéficier de la classification directeur cadre III B coefficient 180 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ACCESS GROUP les sommes suivantes :
. 7 648,88 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021 outre la somme de 764,88 euros bruts de congés payés afférents
. 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
ORDONNE à la SCP ANGEL [S] DUVAL en qualité de mandataire liquidateur de la société ACCESS GROUP de remettre à Monsieur [E] [X] un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021 mentionnant la bonne classification et le rappel de salaires ;
ORDONNE à la SCP ANGEL [S] DUVAL de procéder à la régularisation de la classification de Monsieur [E] [X] auprès des organismes sociaux concernés ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DIT que le présent arrêt est commun et opposable au CGEA d'[Localité 4] au lieu et place de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront fixés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société ACCESS GROUP ;
Le greffier, Le président.