Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
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[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWKY
Minute : 24/313
S.A.R.L. YOUNITED
Représentant : Me HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [K] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET
Copie délivrée à :
Monsieur [K] [C]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. YOUNITED, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Le 11 janvier 2024 la société YOUNITED a fait assigner [R] [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 16.608,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,81 % l'an à compter du 14 novembre 2022, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 15.000 euros qu'elle lui a consenti le 19 mai 2022 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 14 novembre 2022, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées au mois de juillet 2022.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société YOUNITED a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [R] [N] [C], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, du courrier du 14 novembre 2022 aux termes duquel la société YOUNITED s'est prévalue de la déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [R] [N] [C] reste bien redevable envers la société YOUNITED de la somme de 16.608,23 euros qui lui est réclamée à titre principal, dont celle de 1.111,68 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société YOUNITED les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [R] [N] [C] à payer à la société YOUNITED :
- la somme de 16.608,23 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 22 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 4,81 % l'an sur la somme de 15.496,55 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur celle de 1.111,68 euros ;
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société YOUNITED du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [R] [N] [C] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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