Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00907 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIOA
AFFAIRE :
S.A.R.L. EUROLEIX Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €, enseigne TERRECO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [J] [O] domicilié en cette qualité audit siège.
C/
E.A.R.L. ARCHIMBAUD
GV/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Lauranne ETCHEVERRY, Me Audrey PRADIER, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
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Le quinze Février deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. EUROLEIX Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €, enseigne TERRECO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [J] [O] domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 17 SEPTEMBRE 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
E.A.R.L. ARCHIMBAUD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PRADIER, de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suite à une rencontre lors du salon SITEVI 2017 à [Localité 3] et suivant bon de commande n°21001 du 5 décembre 2017, l'EARL ARCHIMBAUD [G] a acheté à la SARL EUROLEIX, exploitant sous l'enseigne TERECCO, un 'Châssis porte outil GTL 2'S 2 côtés Intercept de travail du sol FKT420 Twister rotor à fil pour broyage herbe' de marque Fischer, destiné à son exploitation viticole.
La SARL EUROLEIX a émis sa facture le 6 juillet 2018 pour un montant de 25 900 € HT, soit 31 080 € TTC.
Le 9 juillet 2018, l'EARL ARCHIMBAUD [G] a refusé la livraison.
Dans un courrier du 11 juillet 2018, M. [D] [G], gérant de l'EARL ARCHIMBAUD [G], a expliqué à la SARL EUROLEIX que l'engin ne correspondait pas à ses attentes en termes de longueur, ce qui la rendait inutilisable pour l'exploitation de son vignoble, ni à la machine qu'il avait vue au salon SITEVI.
De plus, son déchargement avait été impossible en raison du défaut de palettes.
Le 30 juillet 2018, l'EARL ARCHIMBAUD [G] a payé à la SARL EUROLEIX la somme de 25 900 €.
Une négociation est alors intervenue entre les parties, la SARL EUROLEIX ayant proposé à l'EARL ARCHIMBAUD [G] d'acquérir un nouveau matériel.
La SARL EUROLEIX a adressé trois bons de commande en date du 13 mars 2019 à l'EARL ARCHIMBAUD [G] portant sur les matériels suivants :
- une machine-outil ARBONET double pour le prix de 20 000 € HT,
- un enfouisseur d'engrais 400 litres pour le prix de 1 750 € HT,
- une tondeuse viticole pour le prix de 4 700 € HT.
L'EARL ARCHIMBAUD [G] a signé ces trois bons de commande et les a retournés à la SARL EUROLEIX.
Cette dernière n'a jamais livré ces trois matériels agricoles.
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C'est dans ces circonstances que l'EARL ARCHIMBAUD [G] a fait assigner la SARL EUROLEIX devant le tribunal de commerce de Brive par acte d'huissier délivré le 8 août 2019, pour voir prononcer la résolution du contrat conclu aux fins d'acquisition des machines agricoles et en conséquence condamner la SARL EUROLEIX à lui payer la somme de 25 900 € outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de Brive a :
- prononcé la résolution de la vente de la machine Fischer par la SARL EUROLEIX à l'EARL ARCHIMBAUD [G] ;
- condamné la SARL EUROLEIX à rembourser à l'EARL ARCHIMBAUD [G] la somme de 25 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné la SARL EUROLEIX au paiement d'une somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépends.
La SARL EUROLEIX a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2021.
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Aux termes de ses écritures déposées le 24 janvier 2022, la SARL EUROLEIX demande à la cour, au visa des articles 1582, 1583 et 1616 du code civil de :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté l'EARL ARCHIMBAUD [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
- le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- débouter l'EARL ARCHIMBAUD [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui payer les sommes de :
* 5 180 € au titre du paiement de la machine-outil livrée le 9 juillet 2018 relative au bon de commande du 5 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement ;
* 5 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du stockage imposé de la machine-outil ;
- condamner l'EARL ARCHIMBAUD [G] à venir récupérer la machine-outil sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la même à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL EUROLEIX soutient que l'EARL ARCHIMBAUD [G] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité de la machine-outil Fischer par rapport au bon de commande du 5 décembre 2017.
En tout état de cause, la SARL EUROLEIX avait subordonné la reprise et le remplacement de cette machine à son rachat par un tiers.
En conséquence, faute de repreneur, elle conteste avoir donné son accord pour que de nouveaux matériels remplacent cette machine. Aucune vente n'est donc intervenue en mars 2019.
Elle demande donc paiement du solde du prix de la machine-outil Fischer, soit la somme de 5 180 € et que l'EARL ARCHIMBAUD [G] doit déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées le 28 mars 2022, l'EARL ARCHIMBAUD [G] demande à la cour de :
- débouter la SARL EUROLEIX de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la convention conclue entre elle et l'EARL ARCHIMBAUD [G] aux fins d'acquisition des machines-outils pour son exploitation viticole et condamné la SARL EUROLEIX à lui porter et payer la somme de 25 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 jusqu'à parfait paiement ;
Accueillant son appel incident,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL EUROLEIX à lui porter et payer la somme de 15 000 € de dommages-intérêts ;
- en tout état de cause, condamner la SARL EUROLEIX à lui porter et payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'EARL ARCHIMBAUD [G] soutient que la SARL EUROLEIX
a manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où la machine-outil de marque Fischer proposée à la livraison ne correspond pas à celle convenue lors du salon SITEVI à [Localité 3] de 2017, notamment quant à sa longueur, ce qui la rend impropre à son usage attendu.
La SARL EUROLEIX a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil qui pèse sur elle, même à l'égard d'un acquéreur professionnel.
En réalité, la SARL EUROLEIX s'était engagée, suite au refus de livraison, à reprendre cette machine et à lui fournir des matériels adéquats en remplacement. La SARL EUROLEIX ne démontre pas que cette négociation ait été subordonnée à la revente de la machine Fischer. Elle lui a d'ailleurs adressé trois bons de commande de matériels agricoles que l'EARL ARCHIMBAUD [G] a signés le 13 mars 2019.
Faute de livraison de ces matériels, la résolution doit être prononcée et des dommages et intérêts alloués.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
SUR CE,
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Le vendeur est donc tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente.
L'EARL ARCHIMBAUD [G] ne rapporte pas la preuve que la machine livrée le 9 décembre 2018 n'ait pas été conforme à la commande d'un 'Châssis porte outil GTL 2'S 2 côtés Intercept de travail du sol FKT420 Twister rotor à fil pour broyage herbe', le 5 décembre 2017.
Néanmoins, il est manifeste que cet outil, tel qu'il a été livré, ne correspondait pas aux attentes de l'EARL ARCHIMBAUD [G] en ce que l'échangeur de chaleur et le kit pompe réservoir étaient positionnés à l'avant du porte-outil et non dessus, rendant son empattement trop important pour son usage dans le vignoble, ce qu'a expliqué M. [D] [G] dans son courrier du 11 juillet 2018 adressé à la SARL EUROLEIX.
D'ailleurs, la SARL EUROLEIX en a convenu puisqu'elle a indiqué par mail à l'EARL ARCHIMBAUD [G] dès le 9 juillet 2018, date de la livraison refusée par l'EARL ARCHIMBAUD [G] : 'Cependant nous nous engageons à reprendre cette machine lorsque nous aurons trouvé une ou des machines correspondant à tous vos critères'. De plus, elle n'a pas contesté le courrier du 11 juillet 2018 de M. [D] [G].
En conséquence, il convient de considérer que la SARL EUROLEIX s'est engagée à reprendre la machine-outil Fischer en la remplaçant par du matériel convenant à l'EARL ARCHIMBAUD [G].
En effet, la SARL EUROLEIX ne rapporte nullement la preuve qu'elle aurait conditionné la reprise et le remplacement de la machine litigieuse à sa revente à un nouvel acheteur. En effet, cette condition ne ressort que du courrier du conseil de la SARL EUROLEIX plusieurs mois plus tard, le 2 septembre 2019, et d'une attestation de M. [N] [C], commercial à TERRECO, qui n'est ni manuscrite, ni signée, ni accompagnée d'une pièce d'identité. De plus, il convient de considérer que cette condition est trop aléatoire pour être valable.
La preuve de l'accord sur le remplacement de la machine-outil Fischer par du matériel agricole convenant à l'EARL ARCHIMBAUD [G] ressort également de l'envoi par la SARL EUROLEIX de trois bons de commande en date du 13 mars 2019 pour trois matériels agricoles respectifs, dont le prix total de 26'450 € HT, soit 31'740 € TTC, correspond quasiment à celui de la machine-outil Fischer.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, un accord s'est formé entre les parties pour que :
' la SARL EUROLEIX reprenne la machine-outil Fischer ;
' elle propose en remplacement du matériel convenant à l'EARL ARCHIMBAUD [G].
Or, bien que l'EARL ARCHIMBAUD [G] eut versé la somme de 25'900 € à la SARL EUROLEIX le 30 juillet 2018, cette dernière ne lui a pas livré le matériel correspondant aux trois bons de commande du 13 mars 2019.
La SARL EUROLEIX ayant manqué à son obligation de délivrance, manquement grave à ses obligations, il convient, en application de l'article 1224 du code civil, de prononcer la résolution du contrat de vente ayant porté initialement sur la livraison de la machine-outil de marque Fischer, puis son remplacement par les trois machines-outils de substitution commandées le 13 mars 2019 par l'EARL ARCHIMBAUD [G].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL EUROLEIX à rembourser à l'EARL ARCHIMBAUD [G] la somme de 25 900 € à compter de la mise en demeure 21 mai 2019.
La SARL EUROLEIX doit être déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 5 180 € correspondant au solde de la facture du 6 juillet 2018 d'un montant de 31'080 € TTC concernant la machine-outil Fischer GTL-2-S.
- Sur les demandes de dommages et intérêts
L'EARL ARCHIMBAUD [G] ne justifie pas de son préjudice lié à la privation du matériel souhaité. En effet, la pièce qu'elle produit pour justifier de la location d'une machine équivalente n'est qu'un devis de vte et non une facture.
Ensuite, elle ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard dans le remboursement de la somme de 25'900 € qui ne serait pas indemnisé par le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2019.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15'000.€.
Au vu de la solution du litige, la SARL EUROLEIX doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du stockage de la machine-outil Fischer.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL EUROLEIX succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à l'EARL ARCHIMBAUD [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Brive, étant précisé que la résolution porte sur le contrat de vente du 5 décembre 2017 d'une machine-outil GTL2-S de marque Fischer remplacée par les trois machines-outils de substitution commandées le 13 mars 2019 par l'EARL ARCHIMBAUD [G] à la SARL EUROLEIX ;
DEBOUTE l'EARL ARCHIMBAUD [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL EUROLEIX de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL EUROLEIX à payer à l'EARL ARCHIMBAUD [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EUROLEIX aux dépens.
EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE COLOMER, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Sophie MAILLANT. Jean-Pierre COLOMER.
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