Texte intégral
C4
N° RG 22/03109
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPUY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES
SELARL FREDERIC BOUHABEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG R22/00031)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 02 août 2022
suivant déclaration d'appel du 08 août 2022
APPELANTE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE SASU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [B] [D]
né le 03 Juin 1962 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine VARLET de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. POTENTIALIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (intervenue volontairement à la procédure par conclusions déposées le 23/12/2022)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2023,
Madame CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
M. [D] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 juillet 2014 par la SAS POTENTIALIS en qualité d'agent d'exploitation, puis la relation contractuelle a évolué en temps complet et il a été affecté au gardiennage et à la surveillance du site de Chatuzange-Le-Goubet de la société VEOLIA.
Le 1er avril 2022, la SAS POTENTIALIS a perdu le marché de surveillance et de gardiennage du site de Chatuzange-Le-Goubet de la société VEOLIA au profit de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE.
M. [D] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Valence, en date du 24 mai 2022 aux fins de, voir juger que son contrat de travail avait été transféré à compter du 1er avril 2022 à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, ordonner qu'elle lui communique sous astreinte un avenant au transfert de son contrat de travail conforme, la condamner à différentes sommes et notamment à des dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 2 août 2022, le conseil de prud'hommes de Valence :
Dit M. [D] recevable en son action devant la formation de référé
Débouté la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de remettre à M. [D] sous huitaine de transfert de trace de travail conforme aux dispositions de l'annonce du 28 janvier 2011 de l'accord du 5 mars 2022 relatif à la reprise du personnel de la société POTENTIALIS avec effet rétroactif au 1er avril 2022
Assorti cette obligation d'une astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la modification de l'ordonnance limitée à 30 jours passés lequel délai il sera fait droit à toute nouvelle demande d'astreinte du demandeur
S'est réservé le droit de liquider l'astreinte
Ordonné à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de payer à M. [D] les sommes suivantes :
5718 € bruts à titre de provision sur salaires d'avril à juillet 2022
572 € bruts à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
Dit que la formation de référé n'a pas compétence à statuer sur le surplus des demandes de M. [D], fins et conclusions
Mis les dépens et les frais d'exécution éventuelle de l'ordonnance à la charge de SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
La décision a été notifiée aux parties et la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE en a interjeté appel.
Par conclusions du 9 décembre 2022, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE demande à la cour d'appel de :
Réformer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Valence le 2 août 2022
En conséquence,
In limine litis sur l'absence d'objets à l'action de M. [D]
Juger que l'action de M. [D] est dépourvu d'objet
En conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes
Sur la compétence de la formation des référés
Juger l'absence d'urgence,
Juger l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
Juger l'existence d'une contestation sérieuse,
Juger la carence probatoire de M. [D]
se déclarer par conséquent incompétent pour statuer sur ses demandes
Le renvoyer à mieux se trouvant devant la juridiction compétente
En tout état de cause :
Juger que m. [D] ne justifie pas de ses demandes en droit et en fait
Juger que le contrat de travail de m. [D] ne pouvait être transféré à la sas fiducial securite humaine
Le débouter de l'intégralité de ses demandes
Confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision d'un montant de 10 000 € sur dommages et intérêts et débouté de sa demande de rappel d'indemnité repas, et rejeté l'appel incident formulé par ce dernier
Le condamner à restituer à LA SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE l'intégralité des sommes perçues en exécution de l'ordonnance rendue le 2 août 2022 soit la somme de 5504,89 €
Condamner M. [D] à verser à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 novembre 2022, M. [D] demande à la cour d'appel de :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 2 août 2022,
En conséquence :
Juger le contrat de travail de M. [D] a été transféré à compter du 1er avril 2022 à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ,
En conséquence,
Ordonner à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE communique à M. [D] sous astreinte de 200 € par jour de retard, un avenant de transfert de son contrat de travail conforme aux dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel avec une reprise au 1er avril 2022,
Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi ordonnée
Condamner la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à lui payer les sommes suivantes :
5718 € au titre des salaires d'avril, mai, juin, et juillet 2022
572 € au titre des congés payés sur salaires d'avril et mai 2022
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance
Infirmer l'ordonnance de référé rendu en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande de provision sur dommages et intérêts
En conséquence
Condamner la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts
La condamner aux entiers dépens et à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Le 23 décembre 2022, la SAS POTENTIALIS a déposé des conclusions en intervention volontaire et demande à la cour d'appel de :
Juger que son intervention volontaire est recevable et bien fondée.
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions
Confirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du 2 août 2022 en ce qu'elle a condamné la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à :
Délivrer à M. [D] un avenant de transfert de son contrat de travail avec effet rétroactif au 1er avril 2022
Lui verser la somme de 5 718 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 31 juillet 2022 outre 572 € au titre des congés payés afférents
Lui verser 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner tous succombants aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de rejet du 12 janvier 2023, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE demande à la cour de rejeter les conclusions d'intervention volontaire de la SAS POTENTIALIS notifiées le 23 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des conclusions d'intervention volontaire de la SAS POTENTIALIS :
Moyens des parties :
La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE sollicite le rejet des conclusions d'intervention volontaire de la SAS POTENTIALIS faisant valoir qu'elle s'est trouvée privée du droit d'y répondre tant en raison de l'interdiction de conclure résultant de la clôture alors que la SAS POTENTIALIS avait connaissance de l'instance d'appel depuis son origine.
La SAS POTENTIALIS fait valoir qu'elle entend intervenir volontairement dans la procédure aux fins de demander la confirmation de l'ordonnance rendue le 12 août 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes et que son intervention est valable postérieurement à la clôture, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ayant eu la possibilité de solliciter un rabat de l'ordonnance de clôture pour y répondre, ce qu'elle n'a pas fait, attendant volontairement 4 jours avant la date d'audience pour solliciter le rejet des conclusions en intervention volontaire.
Sur ce,
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l'article 325 code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 330 du code de procédure civile dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie
Selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l'espèce, la validité de l'intervention volontaire de la SAS POTENTIALIS dans la présente espèce, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2022, n'est pas contestée.
Faute pour la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE d'avoir sollicité du conseiller de la mise en état compétent jusqu'à l'ouverture des débats, le report de l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022 afin de pouvoir répondre aux conclusions d'intervention volontaire du 23 décembre 2022, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ne peut valablement arguer du non-respect du principe de la contradiction.
Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire de la SAS POTENTIALIS, soulevée par la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE et de juger lesdites conclusions d'intervention volontaire, recevables.
Sur l'objet du litige :
Moyens des parties :
La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE soutient que l'objet du litige consistait dans la demande par le salarié de son intégration au sein de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE. Or, par courrier et courriel du 13 juillet 2022, elle lui a proposé de l'intégrer bien qu'elle n'y était pas obligée, dans ses effectifs à compter du 1er août 2022, au même poste que celui qu'il occupait chez son précédent employeur, avec la même rémunération, le même lieu de travail, et la même zone de mobilité. Le salarié devait se prononcer dans un délai de 8 jours à compter de la proposition, son silence valant refus et il n'a pas donné suite à cette proposition. Il n'a également pas donné de réponse lors de l'audience de la formation de référé du conseil de prud'hommes du 25 juillet 2022 lorsque l'ordonnance a été rendue, le 2 août 2022, le délai de 8 jours ayant expiré sans qu'il ne se soit prononcé. Elle en conclut qu'il avait donc refusé la proposition de transfert consentie et dès lors, il ne pouvait plus demander à la juridiction qu'elle ordonne sa réintégration alors qu'il l'avait refusée. Son action devant la formation de référé étant devenue sans objet. Elle fait valoir qu'elle maintenait la rémunération, le lieu d'affectation et surtout le même poste ainsi que l'ancienneté contrairement à ce que prétend le salarié dans ses écritures.
M. [D] fait valoir qu'il sollicite le transfert de son contrat de travail en application des dispositions conventionnelles à compter du 1er avril 2022 or le contrat proposé par la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE l'était uniquement à compter du 1er août 2022 sans reprise d'ancienneté, sur un autre site et selon ses propres conditions, donc indépendant du litige. Son action doit donc être jugée recevable.
La SAS POTENTIALIS fait valoir que, contrairement à ce que soutient la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, l'objet du litige introduit par le salarié n'était pas simplement d'obtenir son intégration au sein de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE , mais d'obtenir le transfert de son contrat de travail au sein de la société avec effet rétroactif au 1er avril 2022, date à laquelle le marché sur lequel le salarié était affecté, a été repris par cette dernière et le versement des salaires dus depuis cette date, le salarié ayant refusé une intégration au 1er août 2022.
Sur ce,
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, l'objet du litige est constitué par la demande de M. [D] devant le conseil des prud'hommes de juger que son contrat de travail a été transféré à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à compter du 1er avril 2022 outre la condamnation de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à lui verser des salaires d'avril, mai, juin et juillet 2022 ainsi que les congés payés afférents.
Il n'est pas contesté que par courrier du 12 juillet 2022, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE a proposé à M. [D] la conclusion d'un contrat de travail à compter du 1er août 2022 et non à compter du 1er avril 2022 comme sollicité par M. [D].
Par conséquent, la cour constate que, peu important le refus de M. [D] d'accepter la proposition de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, l'objet du litige n'a pas disparu et que les demandes de M. [D] ne sont par conséquent pas sans objet comme conclu par la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE.
Sur la compétence du juge des référés :
Moyens des parties :
La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE soutient que le juge des référés n'est pas compétent en l'espèce, les demandes de M. [D] se heurtant à une contestation sérieuse puisqu'il n'avait pas justifié à la date du 1er avril 2022 , date à laquelle s'appréciaient les conditions de reprise de son contrat de travail, qu'il avait suivi la formation SST et un recyclage de la formation SSIAP après le 22 juin 2016 . Elle fait valoir que seule une analyse approfondie des éléments de droit et de fait peut permettre de répondre à la question du transfert potentiel de M. [D] au sein de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, et qu'il existe donc clairement un problème juridique certain à sa demande sachant qu'il ne justifiait pas des formations.
La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE soutient également que la condition d'urgence n'est pas réunie et que la juridiction prud'homale ne s'est pas prononcée sur celle-ci, aucun élément n'étant fourni sur la situation actuelle de M. [D] et ses ressources et elle lui a proposé un poste qu'il a refusé.
La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE allègue l'absence d'un trouble manifestement illicite, M. [D] ne justifiant pas l'existence des préjudices qu'il évoque et restant salarié de la société POTENTIALIS jusqu'au 2 août 2022.
Enfin elle relève l'absence de dommage imminent. La condition de l'existence d'un dommage imminent justifiant de faire droit aux demandes de M. [D] n'existe pas, dans la mesure où celui-ci n'a jamais justifié de l'existence d'un tel dommage et, notamment, ne produisant aucune pièce quant à sa situation financière et l'origine de ses revenus.
M. [D] soutient pour sa part que la formation de référé est compétente, qu'il n'existe aucune contestation sérieuse puisqu'il a fourni le justificatif de la formation SST et qu'il existe une situation d'urgence puisque dès lors que la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE refusait de reprendre son contrat de travail, il se serait retrouvé sans rémunération et dans une situation intenable, la société sortante refusant de garder. Il soutient que cette situation constituait également un trouble manifestement illicite.
La SAS POTENTIALIS soutient pour sa part que M. [D] n'avait pas à démontrer l'existence d'un dommage imminent en présence d'un trouble manifestement illicite, que l'urgence est caractérisée par le refus persistant et infondé de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de reprendre M. [D] en dépit de leurs nombreuses demandes et que ce salarié a été empêché d'exercer ses fonctions depuis le 1er avril 2022 et s'est vue privé de toute rémunération, portant atteinte grave à ses intérêts professionnels, économiques et moral. Elle soutient qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'obligation de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de transférer le contrat de travail à compter du 1er avril 2022, M. [D] justifiant d'une formation SST valable jusqu'au 4 mai 2023, donc au moment du transfert. L'absence de toute rémunération pour le salarié, consécutive au litige existant, permet de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite et la compétence du juge des référés.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles R.1455-5, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-6 du même code, dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article R. 1455-7 code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [D] sollicite du juge des référés :
Juger que son contrat de travail a été transféré à du 1er avril 2022 à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
Ordonner la communication sous astreinte d'un avenant au transfert de son contrat de travail avec une reprise au 1er avril 2022
Condamner la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE lui verser des dommages et intérêts provisionnels de 10 000 €, les salaires du mois d'avril, mai, juin et juillet 2022 outre les congés payés afférents et des sommes titrent de l'article 700 du code de procédure civile
Il est de principe que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique.
En l'espèce, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE a refusé l'intégration de plein droit de M. [D] dans ses effectifs suite à la reprise du marché auparavant attribué à la SAS POTENTIALIS, arguant que le salarié et la SAS POTENTIALIS ne faisaient pas la preuve du suivi de la formation SST (formation Sauveteur Secouriste au travail) et de sa connaissance par elle de ce suivi au 1er avril 2022.
M. [D] justifie de l'obtention du diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes en date du 22 janvier 2013, d'une remise à niveau SSIAP1 en date du 22 juin 2016 qui présente la mention « le prochain recyclage devant intervenir avant le 22 juin 2019 » et d'un certificat Sauveteur secouriste du travail délivré le 3 mai 2022 et valable jusqu'au 3 mai 2024.
Toutefois le fait de savoir, si lesdites formations, dont la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE exige la justification du suivi, étaient indispensables pour permettre le transfert de plein droit du salarié, et devaient être justifiées par M. [D] et la SAS POTENTIALIS au 1er avril 2022, jour du transfert du salarié, et si M. [D] et la SAS POTENTIALIS justifient effectivement de la matérialité du suivi, est contesté.
Or, il ne résulte pas de l'analyse des éléments versés aux débats, la manifestation évidente de la violation par la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE des dispositions légales et conventionnelles relatives au transfert de plein droit du contrat de travail de M. [D] entre la SAS POTENTIALIS et la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE. Le trouble manifestement illicite n'étant donc pas démontré.
Il n'existe plus de dommage imminent, c'est-à-dire non encore réalisé, postérieur au 1er août 2022.
Enfin il ne peut être fait droit par le juge des référés à la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel, qui est directement en lien avec le défaut allégué de transfert de plein droit du contrat de travail de M. [D], et donc qui n'est pas fondée sur une obligation non sérieusement contestable.
Il convient dès lors de juger, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, que le conseil de prud'hommes de Valence en sa formation de référé n'était pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes de M. [D].
Sur la demande de remboursement de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE :
La SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE sollicite le remboursement par M. [D] de la somme de 5 504,89 € au titre de la condamnation de première instance.
Le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de première instance assortie de l'exécution provisoire.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution à ce titre, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification valant mis en demeure, la décision ouvrant droit à restitution.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE recevable en son appel et recevable l'intervention volontaire de la SAS POTENTIALIS dans la présente procédure d'appel,
DIT que l'objet du litige n'est pas éteint,
INFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit que la formation de référé n'a pas compétence à statuer sur le surplus des demandes de M. [D], fins et conclusions,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Valence n'était pas compétente matériellement pour statuer sur les demandes de M. [D],
DIT que le présent arrêt infirmatif constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assortie de l'exécution provisoire,
CONDAMNE M. [D] aux dépens,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagé en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,