Texte intégral
13/12/2022
N° RG 22/02098 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2JG
Décision déférée - 12 Mai 2022 - Juge de l'exécution de [Localité 4] -21/01121
[I], [A] [R]
C/
[S] [W]
[H], [F], [M] [E]
[X], [P], [V] [E] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°174/2022
***
Le treize Décembre deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, Présidente de la 3ème chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [I], [A] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [S] [W] Domicile élu en l'étude de la SCP GARROS Christine
[Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H], [F], [M] [E] Domicile élu en l'étude de la SCP GARROS Christine
[Adresse 1], demeurant [Adresse 5]
Madame [X], [P], [V] [E] épouse [L] Domicile élu en l'étude de la SCP GARROS Christine
[Adresse 1], demeurant [Adresse 5]
******
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en date du 12 mai 2022.
Vu la déclaration d'appel de M. [R] en date du 3 juin 2022.
Vu l'avis du 21 juin 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 18 octobre 2022 à 9heures.
Vu l'avis préalable à caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile en date du 15 septembre 2022.
Suivant observations du 29 septembre 2022 M. [R] s'oppose à la caducité de la déclaration d'appel au motif qu'à la suite d'un précédent avis préalable à caducité de la déclaration d'appel du 11 juillet 2022, il avait répondu à la juridiction qu'il était toujours dans l'attente de la décision du bureau d' aide juridictionnelle et que dès lors il était resté dans l'attente d'une décision sur cet avis';
or, pour toute réponse il lui avait été envoyé un second avis préalable à caducité'; ainsi sans décision sur la suite donnée au premier avis préalable, il ne savait pas si la caducité n'était plus encourue ni si l'affaire était toujours fixée à bref délai de sorte qu'il ne connaissait pas les conditions de reprise du cours des délais de procédure. Il ne peut donc lui être reproché aucune négligence.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
En vertu de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des décisions du juge de l'exécution sont instruites selon les règles applicables à la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile.
Et aux termes de l'article 905-1, lorsque l'affaire est fixée à bref délai l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
La partie qui entend former une action et effectuer un recours avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle doit déposer, préalablement à l'introduction de son action ou de son recours, une demande d'aide juridictionnelle. La formalisation de cette demande aura pour effet d'interrompre le délai d'action en application de l'article 2241 du code civil ou le délai d'exercice de la voie de recours.
En cas de rejet de la demande d' aide juridictionnelle, l'article 38 c) du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 dispose que'le nouveau délai de signification de la déclaration d'appel débute à compter (... c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article'56 et de l'article'160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à cerecours lui a été notifiée.
En l'espèce, M. [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er juin 2022, il a relevé appel le 3 juin 2022'; sa demande a été rejetée par décision du 11 juillet 2022'; le délai pour signifier la déclaration d'appel a de nouveau couru à l'expiration du délai de recours de 15 jours à compter de la notification de la décision conformément à l'article 56 du décret.
Il appartient à la partie concernée de vérifier les délais qui lui sont légalement imposés'; en réponse à l'avis préalable à caducité du 11 juillet 2022, et par courrier du 12 juillet 2022, M. [R] invoquait le report du délai en raison de l'absence de réponse à sa demande d'aide juridictionnelle.
Or la décision de rejet est intervenue le 11 juillet 2022'; dès la notification de cette décision le 15 juillet 2022, il lui appartenait de recalculer le délai de 10 jours sans attendre un second avis, le premier étant par ailleurs suffisant pour l'alerter et demeurait opérant jusqu'à l'expiration du délai de recours de la décision d'aide juridictionnelle. Le second avis était donc totalement superfaitatoire, les effets du premier étant reportés à l'expiration du délai de recours. Ce second avis ne peut avoir d'autre but que de rappeler la sanction de la règle procédurale dans le respect du contradictoire.
Dès lors, le délai de 10 jours pour notifier la déclaration d'appel a repris son cours à compter de la notification de la décision de rejet d'aide juridictionnelle le 15 juillet 2022 et expirait le 30 juillet 2022. M. [R] n'ayant pas signifié l'acte à cette date, la caducité est encourue. C'est donc à tort qu'il tente de faire dépendre de l'absence de réponse à ce premier avis la prorogation du délai légal de 10 jours pour notifier la déclaration d'appel. Voire, dès lors que l'appel des décisions du juge de l'exécution sont instruites de plein droit à bref délai, il ne peut raisonnablement affirmer que le délai était reporté à la date de notification de la confirmation de l'orientation à bref délai ou de la modification de cette orientation.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 3 juin 2022.
- Condamnons M. [R] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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