Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/03336 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORTB
Ordonnance n° 2025/M324
Madame [T] [M] épouse [V]
représentée et assistée de Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [R] [V]
représenté et assisté de Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelants et défendeurs à l'incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 11 décembre 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 décembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du 14 novembre 2024 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence qui a :
condamné solidairement Mme [V] [T], [Z], [P], [O] née [M] et M. [V] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (SA) :
la somme de 47 561,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 jusqu'à parfait paiement
la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement,
condamné solidairement Mme [V] [T], [Z], [P], [O] née [M] et M. [V] [R] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros dont TVA 13,38 euros.
Vu la première déclaration d'appel de Mme [T] [M] épouse [V] et M. [R] [V] en date du 26 novembre 2024 enregistrée sous le n° de RG 24/14217 ;
Vu la seconde déclaration d'appel de Mme [T] [M] épouse [V] et M. [R] [V] en date du 18 mars 2025 enregistrée sous le n° de RG 25/3336 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 avril 2025 prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 26 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident n°3 de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence signifiées par RPVA le 12 novembre 2025 tendant à :
-débouter les époux [V] de leurs prétentions et moyens,
-déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 18 mars 2025 des époux [V],
En tout état de cause,
-relever d'office la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d'appel et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 18 mars 2025 des époux [V],
-déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 18 mars 2025 des époux [V] comme tardive,
-condamner solidairement Mme [T] [M] épouse [V] et M. [R] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Mme [T] [M] épouse [V] et M. [R] [V] à supporter les dépens de la présente instance d'appel.
Vu les conclusions n°2 en réponse sur incident de Mme [T] [M] épouse [V] et M. [R] [V] signifiées par RPVA le 11 novembre 2025 tendant à :
-déclarer irrecevable le nouveau moyen d'incident invoqué par la CRCAM le 8 octobre 2025 tendant à la prétendue irrecevabilité de l'appel pour tardiveté de la déclaration d'appel,
-débouter la CRCAM de toutes ses demandes soulevées à titre d'incident,
-condamner la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel à payer à M. [R] [V] et Mme [T] [V] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence soutient en application de l'article 916 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel du 18 mars 2025 des époux [V] est irrecevable, motif pris de la caducité de la première déclaration d'appel du 26 novembre 2024 prononcée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2025. Elle précise que la caducité est une sanction automatique qui s'applique immédiatement, et ce, même si le conseiller de la mise en état la constate ultérieurement.
En défense, les époux [V] soutiennent que l'article 916 du code de procédure civile ne saurait s'appliquer en l'espèce car, au jour où ils ont interjeté appel, la première déclaration n'avait pas encore été déclarée caduque, l'ordonnance de caducité n'ayant été rendue que postérieurement. Or, la caducité n'a d'effet qu'au jour de l'ordonnance qui la constate, non antérieurement.
Selon les dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : (...)
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
(...)
Aux termes des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il a été jugé qu'une déclaration d'appel irrégulière, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable (Civ 2e, 30 avril 2022, n°22-20.064).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la seconde déclaration d'appel, en date du 18 mars 2025, a été formée antérieurement à l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état rendue le 3 avril 2025. Dès lors, cette seconde déclaration d'appel formée avant cette date, n'est pas irrecevable sous réserve qu'elle ait été formée dans le délai d'appel.
Or, la CRCAM soutient que la déclaration d'appel du 18 mars 2025 des consorts [V] est tardive, le jugement leur ayant été signifié le 20 novembre 2024, de sorte que le délai d'appel avait expiré lors de la seconde déclaration.
Les époux [V] répliquent que le moyen tiré de la tardiveté de leur appel est irrecevable au sens de l'article 913-5 du code de procédure civile, la CRCAM ne l'ayant pas soulevé simultanément avec le premier moyen d'irrecevabilité, mais seulement dans des conclusions postérieures.
La CRCAM leur rétorque au visa de l'article 125 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public, telles que l'inobservation des délais de voies de recours doivent être relevées d'office par le juge et donc le conseiller de la mise en état, peu important ainsi qu'elle ne l'ait pas soulevé simultanément.
Les consorts [V] ne répondent pas sur ce point.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours».
L'article 538 du même code prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Enfin, en application de l'article 640 du code précité, le point de départ du délai d'appel est la date de signification par un acte de commissaire de justice, qu'elle ait été faite à personne, à domicile, résidence ou du jour de l'établissement du procès-verbal en cas d'application de l'article 659 du code de procédure civile.
Si, en vertu de l'article 125, le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ce n'est qu'à la condition qu'il ait été mis à même de constater cette irrecevabilité par la production de preuves établissant le point de départ du délai de recours (Civ. 2e, 24 octobre 1979, n°77-15.604).
En l'espèce, il apparaît que le jugement frappé d'appel a été signifié par commissaire de justice le 20 novembre 2024, à la personne de Mme [V] et à domicile pour M. [V]. Les appelants ne contestent pas la régularité de cette signification. Dès lors, il est établi qu'ils avaient jusqu'au 20 décembre 2024 pour interjeter appel dudit jugement.
Ainsi, le second appel diligenté le 18 mars 2025 a été formé après l'expiration du délai d'un mois et doit donc être considéré comme tardif.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel de M. et Mme [V] irrecevable.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l'incident et d'appel seront mis à la charge de M. et Mme [V] in solidum.
Les appelants seront condamnés in solidum à payer à la CRCAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [T] [M] épouse [V] et de M. [R] [V] interjeté le 18 mars 2025 contre le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 14 novembre 2024 irrecevable comme tardif ;
Constatons le dessaisissement de la cour ;
Condamnons in solidum Mme [T] [M] épouse [V] et de M. [R] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum Mme [T] [M] épouse [V] et de M. [R] [V] aux dépens d'incident et d'appel.
Fait à [Localité 3], le 11 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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