Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 26/50298 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBYVR
N°: 1
Requête du :
12 Janvier 2026
24/57304
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 15 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurent LAGARDETTE de la SELARL TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E2140
DÉFENDEURS A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS - #P0074
SCCV [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS - #P0139
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 08 janvier 2026 , enregistrée sous le numéro RG (24/57304),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu la requête en date du 12 janvier 2026,
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ; qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Rectifions l’ordonnance du 08 janvier 2026, en sa page 1, comme suit :
“[Localité 8] des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS - #D0502”
EST REMPLACÉ PAR :
“[Localité 8] des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurent LAGARDETTE de la SELARL TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E2140”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 08 janvier 2026 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 janvier 2026
Le Greffier Le Président
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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