Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22538 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/14853
APPELANTS
Madame [P] [K] épouse [S]
née le 04 septembre 1965 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0581
Monsieur [O] [S]
né le 12 mai 1968 à [Localité 6] (26)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0581
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son syndic, le CABINET MAURICE BURGER, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810 873 380
C/O CABINET MAURICE BURGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe REZEAU, QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [P] [S] est propriétaire des lots 8, 19, 20 et 21 constituant 155 millièmes des tantièmes généraux, d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.
M. [O] [S] est propriétaire du lot n°32 correspondant à 12 millièmes des tantièmes généraux dans le même immeuble.
M. et Mme [S] exposent qu'un contentieux les oppose au syndicat des copropriétaires depuis plus de six ans sur la question de la répartition des charges communes générales concernant les travaux de remplacement d'ascenseur votés lors des assemblées générales des 19 mai et 4 décembre 2009, et les travaux de remplacement de tapis votés lors de l'assemblée générale du 10 juin 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2015, M. et Mme [S] ont sollicité l'inscription d'une résolution concernant le problème de régularisation des charges pour la répartition du coût du remplacement du tapis effectué en 2014 à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015, mais cette résolution n'a pas été portée à l'ordre du jour de cette assemblée par la société Langlois & Compagnie, syndic de l'époque.
Puis, par lettre recommandée du 21 décembre 2015, ils ont réitéré cette demande auprès du nouveau syndic, la société Holding Financière RG, et ont demandé de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les points suivants :
1. étude et correction de la répartition des charges calculées de manière erronée par le syndic précédent, Langlois & Compagnie pour le remplacement du tapis sur l'exercice 2014,
2. régularisation de la répartition des charges pour le tapis établie par géomètre-expert,
3. étude et correction par un expert géomètre de la répartition des charges d'ascenseur calculées de manière erronée par le syndic précédent pour les travaux d'ascenseur sur l'exercice 2011,
4. régularisation de la répartition des charges pour les travaux ascenseur 2011 et établie par expert géomètre.
Lors de l'assemblée générale du 9 juin 2016, plusieurs résolutions ont été adoptées, dont :
- la résolution n° 4, concernant l'approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, à laquelle M. et Mme [S] se sont opposés,
- la résolution n° 5 concernant l'approbation des comptes de 1'exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à laquelle M. et Mme [S] se sont également opposés,
- et la résolution n°27 correspondant à une demande de Mme [P] [S] de mandater un expert géomètre pour reprise de répartition des charges selon courrier joint, laquelle a été rejetée à la majorité.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 19 septembre 2016, M. et Mme [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal afin d'obtenir 1'annulation des résolutions n° 4, n° 5 et n° 27 de l'assemblée générale du 9 juin 2016 pour non-respect du règlement de copropriété et abus de majorité, et de voir ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à la rectification du calcul de la répartition des charges de travaux d'ascenseur votés lors des assemblées générales du 19 mai et 4 décembre 2009 ainsi qu'à la rectification du calcul de la répartition des charges de remplacement du tapis de 1'esca1ier principal voté lors de l'assemblée générale du 10 juin 2014 conformément au règlement de copropriété.
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté les consorts [S] de leurs demandes d'annulation des résolutions n°4,5 et 27 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]
- condamné Mme [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.745,57 €, au titre des charges impayées arrêtées au 12 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2016,
- condamné M. [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de 1'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 350,25 € au titre des charges impayées arrêtées au 12 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2016,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,
- condamné in solidum Mme [P] [S] et M. [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamné in solidum Mme [P] [S] et M. [O] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné 1'exécution provisoire du jugement.
Les époux [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 octobre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 juin 2019 par lesquelles les époux [S], appelants, invitent la cour, au visa des articles 8, 10, 15, 22 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 et 45 - 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement du 14 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur restituer les sommes de 7.745,547 €
et 350,25 € mises à leur charge par ledit jugement,
- ordonner au syndicat des copropriétaires la rectification des comptes afférent à la répartition des travaux d'ascenseur votés lors des assemblées générales du 19 mai et 4 décembre 2009 conformément à l'article 24 alinéa 2 du règlement de copropriété et ce, sous astreinte non comminatoire de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dire que le syndicat des copropriétaires devra produire ce compte afférent à la nouvelle répartition concernant leurs lots sous cette même astreinte,
-ordonner au syndicat des copropriétaires la rectification de la répartition des charges afférente au remplacement du tapis de l'escalier principal voté en assemblée générale en 2014 conformément à l'article 24 alinéa 2 du règlement de copropriété et ce, sous astreinte non comminatoire de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et violation du règlement de copropriété,
- les dispenser de toute participation aux frais de la présente instance conformément à l'article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- déclarer M. et Mme [S] irrecevables et mal fondés en leur appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêt pour résistance abusive,
en conséquence,
- condamner in solidum M. et Mme [S] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
y ajoutant,
- condamner in solidum M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la contestation de leur compte individuel de copropriété par M. et Mme [S]
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Le juge d'appel doit vérifier au besoin d'office, que les conditions prévues par cet article 566 ne sont pas remplies avant de prononcer l'irrecevabilité d'une demande nouvelle ;
En première instance, M. et Mme [S] ont sollicité l'annulation des résolutions n° 4 (approbation des comptes 2014), n° 5 (approbation des comptes 2015) et n° 27 ( refus de mandater un géomètre expert en vue de revoir la répartition des charges afférentes aux travaux d'ascenseur votés en 2009 et de tapis votés en 2014) de l'assemblée générale du 9 juin 2016 ;
Ils ont sollicité en conséquence la rectification du calcul de la répartition des charges de travaux d'ascenseur et de tapis ;
M. et Mme [S] ont été déboutés de leur demande de nullité de ces résolutions et de leurs demandes subséquentes visant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires la rectification de la répartition des charges travaux ascenseur votés en 2009 et travaux de remplacement et nettoyage du tapis votés en 2014 ;
Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété arriérées, contestées par M. et Mme [S] au motif de l'application d'une clé de répartition erronée ;
M. et Mme [S] maintiennent en appel leur contestation quant à la clé de répartition appliquée par le syndic au titre des charges d'ascenseur et de tapis et sollicitent la restitution des sommes mises à leur charge par le jugement déféré ;
Leur demande en contestation de leur compte individuel de charges n'est pas une demande nouvelle dès lors qu'elle n'est que la conséquence de leur demande visant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à la rectification du calcul de la répartition de charges d'ascenseur et de tapis formulée en première instance ;
Comme ils le soulignent, leur action est une action personnelle qui se prescrit par 10 ans, l'assignation étant en date du 19 septembre 2016 ;
M. et Mme [S] sont bien recevables en leurs demandes formulées en appel ;
Sur la répartition des charges d'ascenseur et de tapis
Aux termes du règlement de copropriété :
'Article 23 : Les charges communes seront supportées par les divers propriétaires dans la proportion de leur fraction déterminée plus haut, et ce, quand bien même un appartement ou local resterait longtemps inoccupé, quand bien même certaines choses communes seraient plutôt à l'usage de certains propriétaires qu'à celui des autres.
Article 24 :
1°) - Toutefois, en ce qui concerne les frais d'entretien et de réparations afférents au tapis de l'escalier principal et à l'ascenseur, ainsi que la consommation de courant y relative, ils seront répartis ainsi qu'il suit : lot n° 15 : 10/120° ; lot n° 16 : 20/120° ; lot n° 17 : 25/120° ; lot n° 18 : 30/120° ; lot n° 19 : 35/120°
2°) - Les frais engagés pour le remplacement du tapis de l'escalier principal, les grosses réparations et le remplacement de l'ascenseur seront partagés entre les propriétaires des lots 15, 16, 17, 18 et 19, chacun pour 1/5°, étant précisé que ces ventilations particulières concernent seulement le tapis et l'ascenseur.' ;
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2009, que les copropriétaires ont adopté la résolution n°12-E 'travaux de sécurité (article 24-clé 600)', relative aux travaux de sécurité de l'ascenseur selon le devis des établissements CEPA, les copropriétaires participant aux charges ascenseur prenant note que 'le coût de ces travaux, y compris les honoraires y afférents, sera réparti proportionnellement aux tantièmes détenus par les copropriétaires dans la clé 600 'charges générales' ;
Lors de l'adoption de la résolution 3 (travaux à voter pour l'ascenseur) C (dates de financement) de l'assemblée générale du 4 décembre 2009, cette mention relative à la clé de répartition selon les tantièmes détenus dans la clé 600 a été réitérée : 'Les copropriétaires participant aux charges ascenseur (...) prennent note que le coût de ces travaux, y compris les honoraires y afférents, sera réparti proportionnellement aux tantièmes détenus par les copropriétaires dans la clé 600 'charges ascenseur' ;
Il résulte donc expressément des termes de ces résolutions que les copropriétaires participant aux charges ascenseur ont entendu répartir le coût des travaux non en fonction de l'alinéa 2 de l'article 24 mais en fonction de l'alinéa 1 ;
M. et Mme [S] ne peuvent valablement soutenir que la référence à la clé 600 n'est pas suffisamment précise alors qu'il est fait référence aux tantièmes et non aux parts détenues par les copropriétaires (1/5ème chacun) ;
M. et Mme [S] ont voté en faveur de ces résolutions et ces deux assemblées non contestées dans le délai imparti, sont définitives ;
Comme l'a exactement énoncé le tribunal, la résolution adoptant la répartition, ne peut être remise en cause à supposer même qu'elle ait été prise en violation du règlement de copropriété au motif que le coût des travaux aurait dû être réparti en fonction du nombre de copropriétaires conformément à l'article 24 alinéa 2 ;
Il résulte encore du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2014 que les copropriétaires ont adopté la résolution n° 16 'travaux de nettoyage des tapis et remplacement de deux volées', décidant de procéder selon le devis des établissements Garotex et prenant note que 'le coût de ces travaux, y compris les honoraires y afférents, sera réparti proportionnellement aux tantièmes détenus par les copropriétaires dans la clé 001 'charges générales' ;
Si M. et Mme [S] ont voté contre cette résolution, ils ne l'ont pas contestée et l'assemblée générale précitée est définitive ;
Les travaux ont été votés, réglés et exécutés ;
Dans ces conditions, M. et Mme [S] sont mal fondés à remettre en cause cette décision définitive exécutée, votée lors de cette assemblée ;
Contrairement à leur affirmation, la référence à la clé 001 est également claire et précise dès lors qu'il est mentionné une répartition proportionnelle aux tantièmes dans la clé 'charges générales' ;
Par ailleurs, il n'est pas démontré, ni même allégué, que les répartitions adoptées par les copropriétaires seraient contraires aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à la participation aux charges des équipements collectifs en fonction du critère de l'utilité ;
La contestation de M. et Mme [S] est inopérante et doit être rejetée ;
S'agissant des charges relatives à l'électricité, M. et Mme [S] n'établissent pas que le syndicat des copropriétaires a réclamé des sommes déjà réglées étant précisé que les chèques produits en pièce 34 figurent bien au décompte ;
Il n'y a pas lieu à rectification de leur compte individuel et la demande de restitution formulée en appel sera rejetée ;
Sur la rectification du calcul des charges
Il a été vu que la répartition est conforme aux décisions des assemblées générales de copropriétaires ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes subséquentes visant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires la rectification de la répartition des charges travaux ascenseur votés en 2009 et travaux de remplacement et nettoyage du tapis votés en 2014 ;
Sur la demande de nullité des résolutions n°4 et 5 et n° 27 de l'assemblée générale du 9 juin 2016
Sur la résolution n° 27
M. et Mme [S] soutiennent que le rejet de la résolution n° 27 constitue un entérinement d'une violation délibérée du règlement de copropriété dans le seul intérêt des lots 15 et 16 ce qui justifie la demande d'annulation de ce vote ;
Il a été vu que les copropriétaires ont fait le choix d'appliquer une répartition conforme à l'article 24 alinéa 1 du règlement de copropriété ;
Au surplus, il n'est pas démontré que le règlement de copropriété n'a pas été respecté dès lors que les travaux votés lors de l'assemblée générale du 15 mai 2009 étaient des travaux de sécurité de l'ascenseur (mise en conformité et remplacement de certains équipements) sans que ses éléments principaux (moteur ou cabine) n'aient été remplacés, comme le souligne le syndicat des copropriétaires ;
S'agissant du tapis, les travaux concernent le nettoyage du tapis et son remplacement sur uniquement les deux dernières volées ;
Aucun abus de majorité n'est ensuite démontré puisque l'adoption de la répartition de l'alinéa 1 a défavorisé trois copropriétaires sur cinq et non seulement M. et Mme [S] s'agissant de l'ascenseur et les copropriétaires qui détiennent le plus de tantièmes s'agissant du tapis ;
Le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leur demande d'annulation de la résolution n° 27 sera confirmé, étant constaté en outre que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions ;
Sur les résolutions n° 4 et n° 5 relatives aux comptes annuels
Il a été vu que les charges d'ascenseur et de tapis ont été réparties conformément aux décisions d'assemblées générales ;
Il n'est démontré aucune irrégularité dans les comptes présentés aux copropriétaires ;
Les contestations relatives à leurs comptes individuels (arriéré de charges, frais et honoraires d'avocat) ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation des résolutions n° 4 et 5 ;
Le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leur demande d'annulation des résolutions n° 4 et n° 5, sera confirmé, étant constaté en outre que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande du syndicat des copropriétaires
M. et Mme [S] n'ont pas réglé leurs charges de copropriété à leur échéance et notamment les charges relatives aux travaux de l'ascenseur alors qu'ils ne pouvaient ignorer la répartition votée lors de l'assemblée générale du 15 mai 2009 ;
Alors qu'ils avaient voté en faveur de cette résolution, ils se sont abstenus de tout paiement, obligeant les autres copropriétaires à faire l'avance des fonds pour eux, ce qui démontre leur mauvaise foi ;
Les manquements répétés de M. et Mme [S] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
M. et Mme [S] doivent être condamnés in solidum à lui régler la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande de M. et Mme [S]
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. et Mme [S] ;
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [S], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. et Mme [S] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formulées en appel par M. et Mme [S] ;
Déboute M. et Mme [S] de leur demande de restitution des sommes de 7.745,547 € et 350,25 € mises à leur charge par le jugement déféré ;
Condamne in solidum M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. et Mme [S] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT