Texte intégral
ARRET N° 22/214
R.G : N° RG 21/00116 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHLL
Du 30/09/2022
S.A.S. YBM MULTISERVICES
C/
[X]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 19 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00201
APPELANTE :
S.A.S. YBM MULTISERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [H] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002370 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée déterminée du 19 février 2020, Mme [H] [X] a été embauchée par la SAS YBM MULTISERVICES 972, du 20 février au 16 octobre 2020 « afin d'assurer les travaux à effectuer sur Morne COCO et tout contrat de prestation signé par l'employeur », moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 308 euros. Le contrat a prévu l'application de la convention collective des métiers du BTP.
Par courrier du 23 juin 2020, la SAS YBM MULTISERVICES 972 a notifié à Mme [X] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave. Cette lettre est ainsi rédigée :
«Par lettre du 23 juin 2020, nous avons décidé la rupture anticipée de votre contrat de travail pour faute grave après de multiples avertissements verbaux pour les raisons suivantes : insubordination, non-respect des consignes, contrat de travail signé demandé à plusieurs reprises et non remis (')».
Le 16 juillet 2020, Mme [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester la rupture anticipée de son contrat de travail et obtenir le paiement de différentes indemnités, rappel de salaire et primes.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS YBM MULTISERVICES 972 à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
8 202,36 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
910,03 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
273,00 euros, à titre de prime de vacances,
910,03 euros, au titre de la prime de précarité,
1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Il a en outre, prononcé l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-14 du code du travail et condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration électronique du 20 mai 2021, la SAS YBM MULTISERVICES 972 a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 14 décembre 2021, transmises par la voie électronique, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
dire que la rupture anticipée du CDD pour faute grave est justifiée,
dire que la caisse du BTP devra lui payer ses congés payés,
débouter Mme [X] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle réclame de la juridiction la constatation que la prime de vacances n'est pas due et que la prime de fin de contrat doit être ramenée à la somme de 202,04 euros.
Elle demande enfin la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la faute grave commise par la salariée est caractérisée par son comportement agressif et inapproprié (insubordination et insultes proférées envers des employés de la société), par le non-respect du port de la tenue de travail et par le fait qu'après exécution de travaux dans une maison d'habitation, elle a laissé les clés sur la porte. Elle se réfère en outre aux comptes rendus de réunions de chantier demandant à la société de revoir la qualité de ses prestations.
Elle expose encore, qu'étant adhérente à une caisse de congés payés, il appartient à cette dernière de payer les indemnités de congés payés à la salariée.
Elle se réfère à la convention collective pour indiquer que la prime de vacances n'est due qu'après six mois de présence dans une entreprise du bâtiment.
Elle rappelle que la prime de précarité n'est pas due en cas de rupture du CDD pour faute grave.
Par conclusions remises au greffe le 24 janvier 2022, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, dire que la rupture prend la forme d'un licenciement abusif et condamner l'appelante à lui verser les sommes suivantes :
911,5O euros, au titre des congés payés,
273,45 euros, au titre de la prime de vacances,
992,00 euros, au titre de la prime de panier,
256,00 euros, au titre de la prime de transport,
9 231,84 euro, au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD,
1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'employeur se contente d'énumérer des faits sans en apporter la preuve et que la rupture du CDD est sans motif légitime.
Elle explique ensuite chacune de ses demandes en paiement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la rupture anticipée du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Le 23 juin 2020, l'employeur a notifié à Mme [X] la rupture de son contrat de travail pour faute grave. S'agissant d'une sanction, la SAS YBM MULTISERVICES 972 ne peut invoquer d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de notification.
Au surplus, elle aurait dû respecter les dispositions des articles L 1332-1 et L 1332-3 du code du travail et convoquer Mme [X] à un entretien préalable. Pour autant, l'absence de cette formalité n'affecte pas la validité du motif de la rupture.
Les motifs présents dans la lettre de notification sont les suivants :
insubordination,
non-respect des consignes,
contrat de travail non-retourné.
Les éléments apportés à la juridiction au soutien de la réalité et de la véracité de ses motifs consistent en des échanges whatsapp entre Mme [C] [E], gérante de la société et Mme [X] et des procès-verbaux de réunions du chantier des HLM de Morne Coco.
La fastidieuse lecture des conversations whatsapp des deux femmes permet à la cour d'apprendre que Mme [C] [E] reprochait à la salariée son caractère difficile, de n'en faire qu'à sa tête, de ne pas respecter les consignes. A ce propos, elle évoque le fait que Mme [X] n'ayant pas commencé un chantier par le fond, le béton a été abimé (traces de pieds). Elle souligne encore les propos tenus par la salariée auprès d'autres employés la concernant : «cette fille ne connaît rien mais c'est elle qui veut gérer». Elle réclame à plusieurs reprises à Mme [X] qu'elle lui rapporte son contrat de travail signé.
A l'occasion de ces discussions, il apparaît que Mme [X] ne remet pas en cause la teneur des griefs qui lui sont faits par son employeur mais estime manifestement se trouver dans son bon droit. La salariée indique également qu'elle rapportera le contrat de travail ou que son employeur n'a qu'à le récupérer chez elle.
Au regard de ces éléments, les trois motifs contenus dans la lettre de notification de la rupture du contrat de travail sont vérifiés comme étant réels et vrais.
La lettre ne fait pas état du refus de Mme [X] de porter la tenue de travail conformément aux dispositions du règlement intérieur, d'ailleurs non-produit. Ce grief, qui peut s'entendre comme un défaut de respect des consignes, n'est pas justifié par l'employeur et la cour ne le retient donc pas comme étant un exemple du manquement commis par la salariée.
De même, la remise en cause de la qualité des prestations réalisées dans le chantier des HLM de Morne COCO par la société YBM MULTISERVICES 972 telle qu'elle ressort des procès-verbaux de réunions des 28 mai, 11 juin et 18 juin 2020, ne saurait, faute éléments d'information supplémentaires, être imputée à Mme [X]. Elle relève d'ailleurs, dans son principe, davantage d'un problème de qualification professionnelle que d'insubordination.
La faute grave s'entend de celle qui rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
En l'espèce, l'insubordination de Mme [X] et le non-respect par celle-ci des règles et des consignes doivent s'apprécier au regard de sa fonction de chef de chantier qui exige une certaine exemplarité et une loyauté envers l'employeur. Elles caractérisent la faute grave justificative de la rupture anticipée du contrat de travail.
Le jugement en ce qu'il a considéré que le motif de la rupture du contrat n'était pas légitime est donc infirmé.
2- Sur les demandes en paiement de Mme [X] :
Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée :
Il ressort des développements précédents, qu'ils ne sont pas dus.
Sur les congés payés :
Vu les dispositions de l'article 5.1 de la convention collective applicable à l'espèce,
Vu les dispositions de l'article L 3141-24 du code du travail,
En application de ce texte, les jours de congés payés dont bénéficie Mme [X] doivent être versés par la caisse de congés payés à laquelle l'entreprise adhère.
En dépit de la demande de la société, et faute d'avoir appelé à la cause la CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE à laquelle elle adhère, la cour ne saurait enjoindre à la caisse le paiement des congés payés dus à Mme [X].
De plus, il ressort du courrier du 25 janvier 2021 émanant de la CAISSE que la SAS YBM MULTISERVICES 972 est bien adhérente mais n'est pas à jour de ses cotisations et que la situation du compte ne laisse pas de disponible pour le règlement des indemnités de congés payés de ses salariés.
Or, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les obligations qui lui incombent légalement.
En l'espèce, il s'avère que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse et qu'il ne peut donc être déchargé de toute obligation quant au paiement de l'indemnité.
La demande de Mme [X] au titre de l'indemnité de congés payés, non critiquée dans son montant, est donc fondée. Le jugement est confirmé.
Sur la prime de vacances :
Vu les dispositions de l'article 5.1.2 de la convention collective applicable,
Il ressort de ces dispositions que Mme [X] ne remplit pas les conditions d'ancienneté nécessaires pour avoir droit au paiement de cette prime.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la prime de panier :
Tout salarié est susceptible d'avoir droit à une indemnité repas s'il remplit les conditions suivantes :
être contraint de prendre son repas dans un restaurant car il se trouve en déplacement professionnel,
ne pas disposer d'une cantine sur son lieu de travail,
le temps de pause est insuffisant pour rentrer prendre son repas à son domicile.
Cette prime doit être prévue dans le contrat de travail et les conditions de travail doivent l'exiger.
Mme [X] ne justifie pas y avoir droit, alors que son contrat de travail ne la prévoit pas.
Elle est donc déboutée de sa demande.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la prime de transport :
Cette prime n'est due à la salariée qu'à la condition qu'elle justifie travailler dans une commune différente de celle de son lieu d'embauche.
Le contrat de travail de Mme [X] a prévu un exercice professionnel sur [Localité 1]. L'intimée n'établit pas qu'elle travaille dans une autre commune que [Localité 1].
La demande est rejetée et le jugement confirmé.
3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [X] qui succombe en grande partie est condamnée aux dépens.
Les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur un motif légitime et en ce qu'il a condamné la SAS YBM MULTISERVICES 972 à verser à Mme [H] [X] des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [H] [X] est justifiée par la faute grave de la salariée,
Déboute Mme [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS YBM MULTISERVICES 972 de sa demande tendant à ce que la cour dise que l'indemnité de congés payés doit être payée par la CAISSE des congés payés ANTILLES GUYANE,
Condamne Mme [H] [X] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,