Texte intégral
D.S
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04535 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCUC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/02316
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
[Adresse 6] ([7])
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant ni représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON , Conseiller, exerçant les fonction de président , spécialement désigné à cet effet,
et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Par déclaration électronique reçue le 08 Mars 2021, de Me [L] [N] au nom de [C] [P] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 16 MAI 2019 par TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER dans l'instance n° 19/02316
L'appelant n'est ni présent ni représenté à l'audience, et aucune conclusion n'a été remise à la cour, la convoction en lettre recommandé et accusé de réception adréssé à monsieur [C] [P] est revenue au greffe pli avisé non réclamé.
Conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile le sécrétariat greffe a invité la partie adverse à proceder par voie de signification.
L'intimé n'est ni présent , ni représenté à l'audence du 23 mars 2023 , aucune conclusion n'ont été ransmise à la Cour et n'a pas fait cité l'appelant.
elle n'a donc pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée, ou déposée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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