Texte intégral
N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPZX
Minute N° :
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l'expropriation
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
Débats du 15 Décembre 2023
APPELANT :
d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 12 Avril 2022
Monsieur [T] [P]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représenté par Maître VIAL membre de la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME
SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET D'AMENAGEMENT TECH ALBERES SMIGATA prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître ALZEARI membre de la SCP CHICHET-HENRY-PAILLES- GARIDOU-RENAUDIN, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
EN PRESENCE DE :
Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Mme [R], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l'Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Madame BOURDON, conseiller,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
GREFFIER :
Mme Béatrice MARQUES, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2023 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 15 février 2024 et prorogée au 23 Février 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le président entendu en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juillet 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a prescrit l'ouverture d'une enquête publique unique parcellaire, préalable à la déclaration d'utilité publique, à l'autorisation environnementale et à la déclaration d'intérêt général du projet de restauration morphologique et écologique du cours aval du Tanyari sur le territoire des communes de [Localité 14], [Localité 16], [Localité 13], [Localité 12] et [Localité 10].
Le 26 février 2019, après réalisation de cette enquête, le préfet a déclaré d'utilité publique ce projet de restauration morphologique et écologique.
Le 23 juillet 2020, le préfet a déclaré cessibles au profit du Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech Albères, les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet de restauration, dont les trois parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 14] appartenant à M. [P].
L'ordonnance d'expropriation d'une partie de chacune de ces trois parcelles a été rendue le 21 décembre 2020 par le juge de l'expropriation de Perpignan. Le Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech-Albères, expropriant, a notifié une offre à M. [P] le 4 mai 2021, pour un montant total d'indemnisation de 16 794,33 €, que celui-ci a refusée le 7 juin 2021 par mémoire d'exproprié.
C'est dans ces conditions que le syndicat a saisi le juge de l'expropriation de Perpignan afin de fixer le montant de l'indemnité.
Le transport sur les lieux a été effectué le 14 février 2022, en présence de l'exproprié et de son représentant, et a permis de décrire précisément les caractéristiques des trois parcelles en cause.
Par un jugement rendu le 12 avril 2022, le juge de l'expropriation a :
Fixé à la somme globale de 16 794,33 € la somme globale due à M. [P] par le Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech-Albères, dont :
- Pour la parcelle cadastrée [Cadastre 6] : 1 265 € à titre d'indemnité principale et 253 € à titre d'indemnité de remploi ;
- Pour la parcelle cadastrée [Cadastre 7] : 5 173,30 € à titre d'indemnité principale et 1 060,65 € à titre d'indemnité de remploi ;
- Pour la parcelle cadastrée [Cadastre 8], 7 645,55 € à titre d'indemnité principale et 1 396,83 € à titre d'indemnité de remploi,
Débouté M. [P] de toutes ses autres demandes au fond ;
Condamné le Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech-Albères aux dépens de l'instance et à verser une somme de 2 500 € à M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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M. [T] [P] a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2022.
Dans son dernier mémoire déposé au greffe le 29 septembre2023, il demande à la cour de de :
Réformer et infirmer le jugement attaqué ;
Fixer les indemnités d'expropriation qui lui sont dues par le syndicat aux sommes suivantes :
- Pour la parcelle cadastrée [Cadastre 6], à 664,02 € ;
- Pour la parcelle cadastrée [Cadastre 7], à 9 872,24 € ;
- Pour la parcelle cadastrée [Cadastre 8], à 18 887,68 € ;
- Pour la reconstitution de la haie sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] à 1 820 € ;
- Pour la reconstitution de la haie sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], à 2 415 € ;
- Pour la reconstitution des clôtures, à 25 284 € ;
- Pour la reconstitution de la digue, à 15 000 € ;
- Pour les précessions liées aux difficultés de franchissement et à la réduction de l'exploitation, à 50 000 € ;
- Au titre de l'indemnité de remploi à 6 731,78 € ;
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat à lui verser une somme de 3 000 € ainsi que les entiers dépens.
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Dans son dernier mémoire déposé au greffe le 25 novembre 2022 le Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech Albères demande à la Cour de :
rejeter la demande de réformation et d'infirmation présentée par M. [P] ;
confirmer en tous points le jugement attaqué ;
condamner M. [P] à lui verser 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Le commissaire du gouvernement, dans son mémoire déposé au greffe de la Cour le 13 janvier 2023, demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS :
Il n'est pas contesté qu'à la date de référence du 20 août 2017 les parcelles étaient classées en zone A du PLU et en zone rouge R2 du plan de prévention des risques inondations, et qu'elles doivent être évaluées en terrain à usage agricole.
Sur la détermination de l'indemnité principale :
Le premier juge a tenu compte du fait que le Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech-Albères avait déjà racheté, auprès des deux tiers des propriétaires, plus de la moitié de la surface totale des parcelles concernées par le projet reconnu d'utilité publique et qu'en en vertu de l'article L. 322-8 du code de l'expropriation, il a retenu un calcul selon la méthode de comparaison avec les accords déjà conclus dans ce cadre précis, à savoir :
- 1 euro le m2 de pré ;
- 0,5 euro le m2 de merlon et chemin ;
- 35 € le mètre linéaire de haie ;
augmenté d'une marge de négociation de 10%.
Il a ainsi retenu un évaluation de 1 265 € (parcelle [Cadastre 6]), 5 173,30 € (parcelle [Cadastre 7]) et 7 645,55 € (parcelle [Cadastre 8]).
M. [P] conteste la qualification de terrain à usage de pré, car il s'agit de terrains maraîchers à arrosage. Il produit deux témoignages selon lesquels, avant qu'il ne les achète, ces parcelles étaient « à l'origine plantées de vergers et de pêchers et avant lui M. [S] y cultivait des salades ». Il conteste pour ce motif le terme de référence à 1,37 € le m2 proposé par le syndicat et propose le prix de 2,38 € le m2 qui correspond à son récent achat d'une parcelle jouxtant sa propriété.
Toutefois comme l'a indiqué le premier juge, d'une part il ressort de sa propre pièce n°4 que la valeur des terres agricoles dans le Vallespir et dans les Albères varie de 17 centimes à 1,37 € sans jamais atteindre les 2,38 € réclamés, d'autre part les parcelles achetées par M. [P] à proximité de sa propriété l'ont été à 0,93 €/m² pour l'une et 2,43 € pour la seconde qui était en état de verger, et enfin qu'en ce qui concerne les présentes parcelles il n'est pas démontré qu'elles étaient consacrées au maraîchage à la date de référence.
En ce qui concerne les haies, M. [P] sollicite que les 60 mètres linéaires soient indemnisés à 70 € le mètre linéaire au lieu de 35 €, montant proposé par l'expropriant et retenu par le premier juge, mais il ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a fixé l'indemnité principale de dépossession qui inclut la reconstitution de la haie à la somme totale de 14 083,85 €.
Sur l'indemnité de remploi :
Le mode de calcul retenu par le premier juge n'est pas contesté, l'indemnité de remploi sera donc confirmée à hauteur de 2 710 ,48 €.
Sur l'indemnité pour reconstitution des clôtures :
Le premier juge a débouté M. [P] de sa demande de reconstitution de clôtures au motif qu'il a été constaté lors du transport sur les lieux qu'il n'existait aucune clôture séparant les parcelles expropriées du Tanyari et que les chevaux peuvent divaguer sur le lit de la rivière, nonobstant les végétaux ayant naturellement poussé sur la levée de terre séparant les parcelles.
M. [P] soutient que l'expropriation supprime la clôture naturelle et végétale qui le protégeait jusque là, que la création d'un nouvelle clôture 500 mètres est nécessaire pour empêcher la fuite de ses chevaux ainsi que les intrusions dans sa propriété, dans l'attente de la reconstitution de la haie végétale et compte tenu de la disparition de la digue, qu'il ressort du procès-verbal du 21 octobre 2022 que tous types de véhicules (notamment des quads et des motos) peuvent accéder à sa propriété.
Le procès-verbal de constat établi le 21 octobre 2022 et les photographies qui y sont annexées ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées par le premier juge lors du transport sur les lieux, confirmées par les photographies produites par le syndicat qui montrent qu'aucune clôture n'existait et que le caractère espacé et disparate des végétaux et leur alignement épars sur 500 mètres, ne peut être comparé à une clôture et n'empêchait pas le libre passage des chevaux.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté la demande au titre de la construction d'une clôture.
Sur l'indemnité pour reconstitution de la digue :
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que la présence d'une levée de terre de hauteur variable par rapport au plan des parcelles expropriées ne permet pas de qualifier l'existence d'une digue par la main de l'homme et que dès lors que le projet de réaménagement du cours du Tanyari a notamment pour objet de mieux contenir les crues périodiques de ce cours d'eau, l'édification d'un merlon après travaux n'apparaît pas nécessaire à priori.
M. [P] soutient que peu importe que la digue existante ait été élevée par la main de l'homme, que dès lors que cette digue va disparaître et qu'elle permettait aux terrains de ne pas être inondés, elle doit être reconstituée, tout comme l'agouille d'arrosage qui dépend de l'ASA du canal de [Localité 14].
Toutefois M. [P] ne produit aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle le remblais qui a été constaté par le premier juge, qui résulte vraisemblablement du curage du cours d'eau et qui n'a pas d'existence légale, avait un rôle protecteur de sa propriété. En outre il n'est pas contesté que les travaux de réaménagement du cours d'eau vont permettre une réduction des débordements et que par conséquent la situation de protection de la propriété sera améliorée, il convient donc de confirmer le jugement et de rejeter la demande de M. [P].
Sur la demande d'indemnisation des pertes d'exploitation :
Le premier juge a débouté M. [P] de sa demande au motif que celui-ci ne produisait aucun élément comptable permettant d'apprécier l'existence d'un préjudice.
M. [P] maintient en cause d'appel une demande d'indemnisation à hauteur de 50 000 € au motif que sa propriété se trouve amputée d'un hectare ce qui le privera de 6 chevaux ce qui lui causera un préjudice annuel de 10 000 €, mais il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
M. [P] qui succombe en son appel sera tenu aux dépens d'appel et condamné en équité à verser au Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech-Albères la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2022, par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] à verser au Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech-Albères une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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