Texte intégral
N° RG 19/02770 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHID
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 12 Juin 2019
APPELANTE :
Association [Localité 3] NATATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [O] a été engagé en qualité d'entraîneur de natation par l'association [Localité 3] natation par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des sports.
M. [O] a démissionné le 22 août 2018 dans les termes suivants :
'Comme vous le savez, je suis salarié de l'association depuis le 1er septembre 2014 au sein du club [Localité 3] natation, j'assume aujourd'hui les fonctions de directeur technique du club et d'entraîneur.
Depuis ma prise de poste, je pense avoir travaillé avec rigueur et efficacité pour le club de [Localité 3] natation, mes responsabilités et ma charge de travail se sont nettement accrues depuis que j'ai intégré l'association.
Pour autant, mon salaire n'a pas augmenté et je ne perçois pas l'ensemble des indemnités prévues tant par la convention collective que par le code du travail.
J'ai tenté d'évoquer avec vous cette difficulté mais me suis heurté à un mur. Aucun dialogue n'a été possible.
De plus, je ne comprends pas le climat de suspicion qui s'est instauré à mon égard, notamment depuis le début de l'année.
En effet, alors que j'échangeais librement avec les parents depuis ma prise de poste, vous m'avez imposé, depuis le mois de janvier, de faire valider l'ensemble des mails que j'adressais aux parents par le bureau.
Je ne comprends pas les raisons de cette nouvelle exigence alors même qu'il ne m'a jamais été fait part d'une quelconque difficulté quant à nos échanges avec les adhérents.
J'ai toujours fait mon maximum pour le club, y compris lorsqu'il a été question de mettre en place une nouvelle organisation afin que je puisse reprendre seul les cours qui étaient auparavant donnés par cinq maître nageurs.
C'est plus de 11 niveaux différents que j'ai mis en place pour un meilleur apprentissage de la natation au lieu des 2 à 3 niveaux initiaux, la gestion des groupes s'est très bien passée et bien plus encore, l'école de natation s'est améliorée avec les différents groupes et niveaux que j'ai mis en place.
Je ne comprends pas la défiance dont vous faites preuve à mon égard.
J'ai déjà pu vous indiquer que ce sentiment a eu un effet négatif sur ma concentration, mon repos et parfois sur ma santé.
Lors du dernier cours, au mois de juin dernier, vous m'avez indiqué, à la sortie de la piscine, que compte tenu de la mauvaise ambiance, il convenait d'envisager une rupture conventionnelle ou 'pertes et fracas', sans vouloir me donner davantage d'explications.
Vous m'avez contacté à plusieurs reprises sur mon portable afin de me demander si j'acceptais la rupture conventionnelle, sans même m'en préciser les conditions.
Vous avez refusé toute discussion et aucun échange n'a été possible quant à la situation.
A ce titre, vous avez d'ailleurs refusé que je prépare, comme chaque année, les nouveaux groupes d'activité, m'indiquant que 'compte tenu de la conversation que nous avions eue', le bureau s'en chargeait.
J'ai par ailleurs été extrêmement surpris de constater que vous aviez, dès le mois de juillet, posté une annonce pour le recrutement d'un nouvel entraîneur.
Dans la mesure où vous avez toujours refusé d'embaucher un second coach pour une meilleure répartition du travail, j'imagine qu'il s'agit de pourvoir à mon remplacement.
Pour l'ensemble de ces raisons, il me semble inenvisageable de reprendre mon poste à la rentrée.
Il m'est en effet impossible de continuer à travailler dans ces conditions et d'aborder sereinement la rentrée alors même que je n'ai pu préparer celle-ci.
Aussi, et bien que je regrette devoir prendre une telle décision, je vous fais part de ma démission.
Pour ces mêmes raisons, je vous remercie de bien vouloir me dispenser de l'exécution de mon préavis.'
Par requête du 8 novembre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la rupture de son contrat en licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes a condamné l'association [Localité 3] natation à verser à M. [O] 6 428,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires, heures majorées le dimanche, frais de trajet et frais de repas, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [O] de ses autres demandes, a débouté l'association [Localité 3] natation de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'association [Localité 3] natation a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2019.
Par conclusions remises le 6 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association [Localité 3] natation demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, débouter M. [O] de toutes ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et cette même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 31 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et en conséquence, de :
- dire que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'association [Localité 3] natation à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 640 euros,
congés payés afférents : 364 euros,
indemnité légale de licenciement : 2 187,47 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9 100 euros,
dommages et intérêts pour préjudice moral : 9 100 euros,
rappel de salaire pour heures supplémentaires : 325,35 euros,
rappel de salaire pour heures majorées : 5 612,63 euros,
frais de trajet : 6 709,11 euros,
frais de repas : 418,50 euros,
- débouter l'association [Localité 3] natation de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 05 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dispositions reprises au dispositif, aussi, à défaut pour M. [O] d'avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions une quelconque somme au titre de l'article 700 en cause d'appel, la cour n'en est pas saisie.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [O] explique avoir réalisé 9,5 heures supplémentaires non réglées en 2015, 10,25 en 2017 et 2,24 en 2018 sans qu'il ne soit cependant possible, au regard des décomptes produits qui concernent les majorations non payées les dimanches, de comprendre sur quels jours, mais aussi sur quels mois ces heures auraient été effectuées.
Aussi, cette demande n'est pas suffisamment précise pour permettre utilement à l'association [Localité 3] natation d'y répondre et il convient de débouter M. [O] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
Sur la demande de majoration pour les dimanches travaillés
Invoquant les dispositions de la convention collective nationale du sport, M. [O] réclame une majoration de 50 % sur les heures travaillées les dimanches, jours de compétition, demande contestée par l'association [Localité 3] natation qui fait valoir que ces demandes sont fondées sur des tableaux établis par M. [O] lui-même, sans valeur probante, et ce, alors qu'il avait une grande liberté d'organisation et qu'il ne se serait pas lésé, que ses plannings ne l'occupaient qu'environ 18 heures par semaine auxquelles s'ajoutaient environ 2 heures de travail administratif et qu'en tout état de cause, il n'a jamais travaillé plus de onze dimanches par mois et a bénéficié pour la saison 2017-2018 d'un forfait pour les compétitions du dimanche.
Comme vu précédemment, s'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, il ne lui est pas demandé de justifier de la réalité des heures qu'il invoque.
Or, en l'espèce, M. [O] produit des tableaux reprenant, par année, l'intitulé des compétitions auxquelles il a participé et précise le nombre d'heures réalisées sur la journée comprenant le temps de la compétition et le temps de trajet, ainsi que le nombre de kilomètres effectués.
S'il n'est pas précisé les journées travaillées et le lieu du déroulement de la compétition, il produit néanmoins diverses brochures relatives aux dites compétitions ainsi que quelques plannings reprenant les journées sur lesquelles elles ont eu lieu, ce qui est de nature, par recoupement des différentes informations, à permettre à l'association [Localité 3] natation d'y répondre utilement, sans qu'elle puisse, en tant qu'employeur chargé du contrôle des heures des salariés, se retrancher derrière la prétendue autonomie de M. [O], d'autant qu'en l'occurrence, elle ne pouvait qu'être toute relative dès lors qu'il se devait d'assurer les cours organisés par l'association durant la semaine.
Or, au-delà de cet argument, il n'est apporté aucune pièce permettant de remettre en cause la participation de M. [O] aux compétitions listées dans son tableau et il convient donc d'examiner, sur cette base, si les sommes qu'il réclame lui sont effectivement dues en vertu de la convention collective nationale du sport, étant rappelé que seules des majorations sont sollicitées, M. [O] ne contestant pas avoir été payé de ces heures.
Selon l'article 5.1.4.2 de la convention collective nationale du sport, lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.
Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés.
Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés. Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2 du présent texte.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [O] ne comporte aucune mention quant à une quelconque dérogation relative au repos dominical, aussi, et alors qu'il résulte de l'article L. 3132-3 du code du travail que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, il convient de considérer que le dimanche était le jour de repos hebdomadaire de M. [O] et qu'en conséquence, les heures de travail effectif réalisées ce jour devaient être majorées de 50%, étant précisé que le fait que M. [O] ait bénéficié de onze dimanches de repos par an ne conduit pas à écarter cette majoration.
Par ailleurs, selon l'article 5.1.1, le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et lorsque les critères ainsi définis sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur et les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.
Aussi, et alors qu'il résulte de cet article que les seuls temps de déplacement considérés comme du temps de travail effectif sont ceux réalisés pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail, il ne s'en déduit pas qu'il existerait une dérogation à l'article L. 3121-4 du code du travail qui dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Au vu de ces éléments, et alors qu'il est expressément indiqué dans le tableau de M. [O] que les heures dont la majoration est réclamée correspondent au temps de compétition et temps de trajet, il convient de déduire ce temps, sachant que si, pour certains d'entre eux ils excèdent sensiblement le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ils ont en tout état de cause déjà fait l'objet d'une contrepartie financière sérieuse pour avoir été rémunéré comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, il apparaît que M. [O] sollicite une majoration pour certaines journées alors même qu'il n'est pas justifié qu'elles concerneraient un jour de repos hebdomadaire.
Aussi, au vu de ces éléments, il convient de retenir que 50 heures doivent être majorées en 2014, 184 en 2015, 170 en 2016, 121 heures en 2017 et 99 heures en 2018, soit, sur la base d'une majoration de 5,99 euros, les sommes de 299,50 euros pour l'année 2014, 1 102,16 euros pour l'année 2015, 1 018,30 euros pour l'année 2016, 724,79 euros pour l'année 2017 et 593,01 euros pour l'année 2018, soit un total de 3 737,76 euros.
Il convient en conséquence de condamner l'association [Localité 3] natation à payer à M. [O] la somme de 3 737,76 euros au titre des majorations dues pour le travail le dimanche.
Sur les frais de repas, frais kilométriques et péages
Toujours sur la base de sa participation aux compétitions, M. [O] sollicite le paiement de frais de panier à hauteur de 4,65 euros pour ces journées, de même qu'il sollicite les frais kilométriques et les frais de péage rendus nécessaires pour s'y rendre, demandes contestées par l'association [Localité 3] qui considère qu'à défaut pour M. [O] d'en justifier, ces frais ne peuvent être mis comptablement à sa charge.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Il appartient néanmoins au salarié qui réclame le paiement de frais professionnels d'en justifier, aussi, il convient de débouter M. [O] de ses demandes relatives au paiement de frais de péage, aucun d'entre eux n'étant justifié.
Il convient au contraire de retenir le nombre de kilomètres parcourus, lequel correspond aux distances pour se rendre sur les différents lieux de compétition, sans que l'association [Localité 3] natation puisse invoquer le fait que M. [O], salarié, et non pas bénévole de l'association, aurait dû privilégier le co-voiturage, et ce, d'autant que le temps de présence de M. [O] ne pouvait être le même que les participants et qu'au surplus cette pratique du co-voiturage n'est justifié par aucune pièce, si ce n'est un courrier postérieur à la rupture envoyé à l'avocat de M. [O] qui réclamait le paiement de ces frais.
Dès lors, il y a lieu de retenir le montant sollicité à ce titre calculé sur le barème kilométrique des impôts, soit 6 259,31 euros au titre des années 2014 à 2018.
Il en est de même pour le montant sollicité au titre des frais engagés pour ses repas, soit 418,58 euros dès lors que si l'association évoque un coût modeste proposé pour participer aux repas organisés collectivement, les pièces produites évoquent un montant de 13 euros, ce qui ne saurait correspondre au montant d'un repas pris à domicile.
Néanmoins, alors que M. [O] a perçu un forfait compétition pour la saison 2017-2018 pour un montant de 1 296 euros, il convient de soustraire cette somme à celles accordées.
Ainsi, il est dû à M. [O] la somme de 5 381,89 euros à titre de remboursement des frais professionnels.
Sur la démission de M. [O]
M. [O] explique que ses conditions de travail se sont peu à peu dégradées avec l'instauration d'un climat délétère conduisant l'association à lui refuser ses congés, à le charger de l'encadrement de plus de trois groupes simultanément, à contredire toutes ses initiatives, à mettre en cause son honnêteté et même à lui demander de faire valider tous ses messages par le bureau avant de les envoyer aux parents des enfants qu'il encadrait, et ce, alors qu'il s'était toujours investi dans son travail, qu'il avait régulièrement reçu les félicitations des parents pour l'encadrement apporté à leurs enfants et que les résultats des compétitions étaient particulièrement bons.
Aussi, considérant que ces faits, couplés à la volonté affichée de se séparer de lui par la signature d'une rupture conventionnelle et la recherche d'un nouvel entraîneur avant même la rupture du contrat de travail, sont constitutifs de harcèlement moral et, relevant, par ailleurs, les nombreux manquements de l'association [Localité 3] natation à ses obligations contractuelles, il considère que sa démission doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir recherché un autre emploi au vu de ses conditions de travail.
L'association [Localité 3] natation relève que, contrairement à ce qu'allègue M. [O], des reproches lui ont été faits dès son embauche en raison de ses nombreuses erreurs dans le domaine administratif sans qu'il puisse se retrancher derrière l'absence de signature d'une fiche de poste actant la réalisation de ce type de missions, sachant que par ailleurs, elle n'a jamais remis en cause ses compétences techniques. Aussi, elles considère que les demandes qui ont pu être faites à M. [O], et notamment celles tendant à la validation de ses courriels, ne sont que la traduction du pouvoir de direction de l'employeur pour éviter en l'occurrence tout problème de communication.
Elle note par ailleurs que tous les courriels produits relatifs aux congés ont pour objet, non pas de les refuser à M. [O], mais de lui rappeler la nécessité de les prendre et que s'il lui a été demandé sa carte professionnelle, ce n'est qu'en raison des obligations pesant sur elle en ce domaine, sachant que celle-ci n'était en réalité plus valide depuis 2016.
Enfin, elle s'étonne qu'il puisse lui être reproché d'avoir proposé une rupture conventionnelle, et d'avoir, au regard des pourparlers en cours, voulu reprendre en main l'organisation des groupes de nageurs ou encore d'avoir pris les devants en postant une annonce tendant au recrutement d'un entraîneur, sachant qu'aucun recrutement n'a été réalisé, qu'elle a continué d'associer M. [O] aux décisions et qu'elle s'est d'ailleurs trouvée en difficulté lorsqu'il lui a annoncé qu'il partait le 3 septembre.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture.
En l'espèce, la teneur même de la lettre de démission aux termes de laquelle de nombreux griefs sont invoqués à l'encontre de l'association [Localité 3] natation doit conduire à l'analyser en une prise d'acte de la rupture.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A titre liminaire, il doit être relevé que, contrairement à ce que soutient M. [O], il résulte de l'analyse de ses bulletins de salaire qu'il a été fait droit à l'ensemble de ses demandes de congés payés.
Pour le surplus, à l'appui de sa demande, M. [O] produit un mail du 11 janvier 2018 aux termes duquel il lui était expliqué que, suite à la réunion du 10 janvier 2018, les membres du bureau avaient décidé que, dorénavant, il devrait transmettre par mail aux membres du bureau toutes décisions sportive, administrative et retard des nageurs pour validation afin d'éviter les problèmes de communication ainsi que les erreurs et irrégularités dans les inscriptions et valorisation des nageurs, avec cette précision que le bureau allait prévenir tous les parents et nageurs d'envoyer par sms, téléphone ou mail les absences des adhérents suivant leur créneau à M. [O] mais aussi aux membres du bureau.
Il justifie par ailleurs avoir, dès le 24 janvier 2018, fait part de son mal-être au travail et de son incompréhension face à cette demande, vécue comme une mesure de défiance au regard de l'accroissement constant du nombre d'adhérents.
Malgré ce courrier alertant l'association sur son mal-être, il est établi que par mail du 25 juin, alors qu'il demandait la liste mise à jour des adhérents pour organiser les groupes de niveau, il lui a été répondu qu'au vu de la conversation du 23 juin, le bureau allait s'en occuper.
Sans qu'il puisse être déterminé la teneur de cette conversation, il résulte néanmoins des pièces du dossier que cette période correspond à celle au cours de laquelle a été proposée à M. [O] une rupture conventionnelle, et ce, avec une certaine insistance de l'association [Localité 3] natation pour obtenir une réponse, positive ou négative, mais aussi qu'il a été utilisé le terme ' pertes et fracas' si une rupture conventionnelle n'était pas signée, le conseil de l'association l'expliquant en raison des tensions qu'aurait nécessairement généré un licenciement, sachant qu'il est établi qu'une offre d'emploi a été déposée le 19 juillet 2018 par l'association [Localité 3] natation pour rechercher un éducateur sportif/entraîneur pour la prochaine rentrée.
Enfin, M. [O] produit quelques attestations de parents ou collègues, qui, au-delà de rappeler qu'il était apprécié, ponctuel et rigoureux, attestent l'avoir vu découragé et abattu dans la mesure où la personne responsable du club lui interdisait de prendre toutes les décisions liées à sa fonction d'entraîneur en ce qui concerne l'engagement des nageurs, les entraînements obligatoires et les horaires d'activité, ce à quoi s'ajoutaient les sautes d'humeur de Mme [E], présidente de l'association.
Les agissements répétés ainsi présentés par M. [O] sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils sont de nature à porter atteinte aux droits du salarié, mais aussi à sa santé mentale et il appartient en conséquence à l'association [Localité 3] natation de justifier que ses décisions ont été prises sur la base d'éléments objectifs.
Pour ce faire, l'association [Localité 3] natation justifie par la production de mails envoyés tout au long de la relation contractuelle que M. [O] pouvait commettre un certain nombre d'erreurs dans les horaires des plannings ou les nageurs inscrits, conduisant au mécontentement de certains parents.
Il est également justifié qu'un mail a été envoyé à M. [O] le 25 mai 2018 pour s'étonner qu'il puisse aviser une personne de la fin des activités le 16 juin alors même qu'aucune information n'avait encore été donnée sur la date de vidange de la piscine, aussi, lui était-il rappelé que les décisions n'étaient pas prises par lui mais par le bureau.
Aussi, la répétition des erreurs, couplée à des prises de décisions ne ressortant pas de sa compétence, permet de retenir que la décision des membres du bureau de valider ses différents envois repose sur des éléments objectifs.
Il en est de même de la décision de reprendre la gestion de l'organisation des groupes le 25 juin au vu de l'approche de la nouvelle saison alors qu'il est établi que M. [O] a laissé sans réponse jusqu'au 23 juin une demande du 8 juin 2018 d'organiser les groupes et de transmettre ce travail au plus tôt.
Il est encore justifié que M. [O] a reconnu le 13 juin 2018 ne pas avoir mis à jour sa carte professionnelle, et ce, depuis 2016, ce qui là encore justifie que les membres du bureau lui demandent quelques explications, cette mise à jour étant indispensable au regard de ses missions.
Enfin, alors que M. [O] considère que ces décisions constituent des mesures de rétorsion à sa demande d'augmentation de salaire présentée en mai 2017, il apparaît que cette demande a très rapidement reçu une réponse positive et, si son taux horaire n'a pas augmenté, il a été prévu une prime d'ancienneté de 16,68 euros mais surtout à compter de cette date, M. [O] a perçu des forfaits compétition variant entre 144 euros et 360 euros et des indemnités complémentaires pour 423,88 euros en décembre 2017 et janvier 2018.
Reste la question de la proposition d'une rupture conventionnelle qui, si elle est en soi légitime dès lors qu'elle peut émaner tant du salarié que de l'employeur, ne peut autoriser une lourde insistance, sachant qu'il est fait état dans un mail du secrétaire de l'association de trois appels téléphoniques à M. [O] sur un court laps de temps pour connaître son positionnement, et ce, au surplus sans offres concrètes.
Surtout, il ne peut être justifié par un élément objectif qu'une annonce ait été déposée pour le remplacer alors qu'il était encore présent dans les effectifs et n'avait aucunement donné un accord, serait-il de principe, sur cette rupture, peu important qu'il n'est finalement pas été remplacé avant la prise d'acte de la rupture, sachant qu'il résulte d'un courrier du conseil de l'association que le 19 septembre, un nouveau maître nageur avait déjà été recruté et assurait les cours.
A cet égard, si l'association produit un mail du 1er septembre ayant pour objet de rencontrer M. [O] le plus vite possible pour une réunion préparatoire afin d'organiser la rentrée, rien ne permet de dire que ce mail n'a pas été rédigé par pure opportunité dès lors que la lettre de démission avait déjà été envoyée le 27 août et qu'il n'est produit aucune pièce quant à la date de sa remise.
S'il résulte de ces développements que les circonstances dans lesquelles la rupture conventionnelle a été proposée à M. [O] ne sont justifiées par aucun élément objectif, il s'agit néanmoins d'un agissement isolé et il ne peut être retenu l'existence d'un harcèlement moral.
Pour autant, ce seul fait est suffisamment grave pour empêcher toute poursuite de la relation contractuelle, étant au surplus relevé qu'il existait à la date de la prise d'acte un arriéré de salaires et de remboursement de frais conséquents réclamés dès le 19 juillet.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il puisse être opposé à M. [O] d'avoir retrouvé un emploi dès le 1er septembre, les conditions dégradées de travail l'ayant légitimement conduit à mener cette recherche avant même la rupture.
Il y a lieu en conséquence de condamner l'association [Localité 3] natation à payer à M. [O] la somme de 3 640 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 2 187,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi remis en cause par l'association [Localité 3] natation.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail applicable aux entreprises employant habituellement moins de onze salariés qui prévoit une indemnisation comprise entre un et cinq mois pour quatre ans d'ancienneté, au regard du salaire de M. [O] tenant compte des majorations qui lui ont été accordées, de son ancienneté mais aussi de l'emploi qu'il a retrouvé dès la rupture du contrat, il convient de condamner l'association [Localité 3] natation à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, compte tenu du contexte de la rupture, et notamment les circonstances dans lesquelles a été proposée la rupture conventionnelle, il convient de condamner l'association [Localité 3] natation à payer à M. [O] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association [Localité 3] natation aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la démission de M. [G] [O] en date du 22 août 2018 s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association [Localité 3] natation à payer à M. [G] [O] les sommes suivantes :
rappel de salaire pour heures majorées : 3 737,76 euros
rappel de frais professionnels : 5 381,89 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 640,00 euros
congés payés afférents : 364,00 euros
indemnité de licenciement : 2 187,47 euros
dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse: 2 500,00 euros
dommages et intérêts pour préjudice moral : 300,00 euros
Déboute M. [G] [O] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Y ajoutant,
Déboute l'association [Localité 3] natation de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [Localité 3] natation aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente