Texte intégral
N° RG 22/02933 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFKS
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04502
Tribunal judiciaire d'Evreux du 26 juillet 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [O]
né le 13 juillet 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [K]
né le 18 janvier 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'Eure
Madame [Y] [G] épouse [K]
née le 7 mars 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'Eure
Maître [Z] [N], notaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
Madame [V] [A]
ès qualités de légataire universelle de [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me KANTE, de la Selarl BAUR et Associés, avocat au barreau d'Orléans
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 12 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024 et prorogée, pour décision être rendue ce jour, signée par Edwige WITTRANT, présidente et Stéphane GUYOT, greffier.
* * * * *
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté M. [H] [K] et Mme [Y] [G], son épouse, de leur demande d'être substitués à M. [E] [O] dans le contrat régularisé avec Mme [J] [R] par acte authentique du 31 octobre 2018,
- débouté M. [H] [K] et Mme [Y] [G], son épouse, de leur demande d'annulation de l'acte authentique du 31 octobre 2018,
- débouté M. [H] [K] et Mme [Y] [G], son épouse, de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de Mme [J] [R] et de
M. [E] [O],
- débouté M. [H] [K] et Mme [Y] [G], son épouse, de leur demande indemnitaire à l'encontre de Me [Z] [N],
- débouté M. [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [H] [K] et Mme [Y] [G], son épouse, à payer à Mme [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [K] et Mme [Y] [G], son épouse, à payer à
M. [E] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [K] et Mme [Y] [G], son épouse, à payer à Me [Z] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [H] [K] et Mme [Y] [G], son épouse, aux entiers dépens,
- autorisé la Scp Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2022, M. [H] [K] et Mme [Y] [G], son épouse, ont formé appel du jugement et ont conclu au fond dès le 27 octobre 2022, par écritures signifiées en l'étude de l'huissier instrumentaire pour Mme [R] le 2 novembre 2022. Par lettre du 29 novembre 2022, les appelants ont avisé la juridiction du décès de l'intimée. Il n'a pas été donné de suite à la demande de production de l'acte de décès de l'intéressée en vu du constat de l'interruption de l'instance.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 30 décembre 2022 en l'étude de l'huissier instrumentaire à l'intention de Mme [V] [A], en sa qualité de légataire universelle de Mme [R].
M. [E] [O] a notifié ses conclusions le 26 janvier 2023 et a fait procéder à leur signification auprès de Mme [V] [A] par acte délivré en l'étude le 1er février 2023.
Me [Z] [N], notaire, a notifié ses conclusions dès le 26 janvier 2023 et en dernier lieu le 24 janvier 2024.
Mme [V] [A] s'est constituée le 8 février 2023 et a notifié aux parties ses conclusions le 21 avril 2023. Par ordonnance du 2 août 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables ces conclusions notifiées hors délai de trois mois pour conclure.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2024 puis en dernier lieu le 11 mars 2024, M. [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 370 du code de procédure civile, après production des pièces par les parties adverses, de :
- ordonner la reprise de l'instance,
- fixer le dossier à une prochaine audience de plaidoirie après clôture,
- débouter M. et Mme [K], Mme [R] (sic), Me [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- joindre les dépens de l'incident à la procédure au fond.
Il expose qu'ayant appris que le notaire en charge de la succession était Me [W], il a sollicité et obtenu de celui-ci, après accord de Mme [A], la communication de l'acte de notoriété en date du 1er décembre 2022. Il estime que la procédure apparaît maintenant en état et peut en conséquence être poursuivie, la dévolution successorale étant établie avec certitude.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 7 mars 2024, M. et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
- dire M. [O] mal fondé en ses conclusions incidentes,
- le débouter de sa demande tendant à voir constater l'interruption de l'instance et le renvoi du dossier à la mise en état,
- condamner M. [O] à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'incident.
Ils soutiennent que Mme [A] a fait l'aveu judiciaire de sa qualité dans ses conclusions bien que déclarées irrecevables ; qu'elle est en outre établie par différentes correspondances notariées.
Ils indiquent en outre que l'article 369 du code de procédure civile ne fait nullement référence au décès d'une partie en cours de procédure pour justifier l'interruption de l'instance de sorte que M. [O] doit être déclaré mal fondé en ses conclusions d'incident, dilatoire.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2024, Mme [V] [A] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [O] de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [O] à verser à Mme [A] une indemnité de 5 000 euros à titre de réparation pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner M. [O] à payer à Mme [A] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère l'incident comme dilatoire et produit aux débats l'acte notarié du 1er décembre 2022 et le procès-verbal de dépôt et description du testament olographe de Mme [R] avec l'acte de décès. Elle ajoute que l'article 369 du code de procédure civile ne vise pas le décès d'une partie comme cause d'interruption de l'instance.
Par conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2024, Me [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- recevoir M. [O] en son incident, mais l'en dire mal fondé à son égard,
- déclarer dépourvue d'effet à son égard la sommation de communiquer signifiée par M. [O] le 18 janvier 2024,
- débouter M. [O] de ses demandes émises dans le cadre du présent incident à son encontre en ce qu'elles sont mal orientées,
- condamner in solidum Mme [A] et M. [O] à lui payer une somme de
1 000 euros,
- condamner in solidum Mme [A] et M. [O] aux entiers dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il considère que ne saurait lui être reproché de ne pas avoir produit l'acte de décès de Mme [R] et l'acte de notoriété établissant la qualité de légataire universelle de Mme [A] dans la mesure où il n'est pas en charge de la liquidation de la succession de Mme [R] et ne détient par conséquent, aucun de ces documents.
L'affaire a été plaidée le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'incident
Par ordonnance du 2 août 2023, le conseiller de la mise en état a invité Mme [A] à produire l'acte de décès de Mme [R] ainsi que l'acte de notoriété constatant sa qualité de légataire universelle avant le 8 septembre 2023 à la cour.
Bien que régulièrement représentée dans la procédure, l'intéressée n'a pas donné suite à cette demande judiciaire de sorte que l'une des parties intimées a pris l'initiative d'un incident afin que soient tirées les conséquences de la carence de Mme [A]. Dans ce contexte, M. [O] a ainsi demandé que soit constatée l'interruption de l'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile par conclusions du 19 janvier 2024.
Si effectivement, ce texte ne vise pas le décès comme cause interruptive d'instance, l'auteur de l'incident a rectifié le visa juridique en se référant à l'article suivant.
L'article 370 dispose en effet qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
La déclaration d'appel ayant été formalisée le 5 septembre 2022 à l'encontre de Mme [R], le décès de l'intimée est susceptible de provoquer l'interruption d'instance.
Mme [A] n'a produit les pièces utiles que dans le cadre de l'incident ; par bordereau notifiée le 11 mars 2024, elle a versé aux débats :
- le procès-verbal de dépôt et description du testament olographe de Mme [R] du 1er décembre 2022 comprenant de décès de la défunte,
- l'acte de notoriété du 1er décembre 2022,
- l'acte notarié constatant la non-opposition à l'exercice de ses droits de légataire universelle du 26 janvier 2024.
Cette seule production permet de vérifier que les droits de Mme [A] en qualité de légataire universelle n'ont été consolidés que depuis peu de temps.
La procédure étant en état de se poursuivre et de s'achever, il convient de fixer l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
Sur les frais de procédure
La carence de Mme [A] étant à l'origine de l'incident, elle en supportera les dépens dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Me [N], seul demandeur au bénéfice de cette indemnité à l'encontre de Mme [A], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Fixe l'affaire à l'audience de plaidoiries du mercredi 16 octobre 2024 à 14 heures, l'ordonnance de clôture devant être rendue le 18 septembre 2024, les dossiers déposés avant le 25 septembre 2024,
Condamne Mme [V] [A] à payer à Me [Z] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne Mme [V] [A] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
Le greffier, La présidente de chambre,
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