Texte intégral
ARRET
N°404
CPAM DE L'AISNE
C/
Association AMSAM
[T]
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
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N° RG 21/00698 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7UN
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 07 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
29 Boulevard Roosevelt
CS 20606
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée et plaidant par Mme PELMARD Stéphanie, dûment mandatée
ET :
INTIMEES
Association AMSAM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
31 rue Anne Morgan
BP 111
02200 Soissons
Représentée et plaidant par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL CLAVEL-DELACOURT, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [C] [T]
36 boulevard de Lyon
02000 LAON
Comparante
Assistée et plaidant par Me Cyrille BOUCHAILLOU de l'AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 7 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant Madame [C] [T] à l'Association médico sociale Anne Morgan (AMSAM), en présence de la CPAM de l'Aisne, a:
déclaré recevable en la forme le recours de Madame [C] [T] ,
accueilli la demande présentée par l'Association médico sociale Anne Morgan (AMSAM),
dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 22 juillet 2015 par Madame [C] [T], prise par la CPAM de l'Aisne le 21 décembre 2015 est inopposable à l'Association médico sociale Anne Morgan( AMSAM),
rejeté les autres demandes,
condamné Madame [C] [T] aux dépens,
Vu l'appel du jugement relevé le 4 février 2021 par la CPAM de l'Aisne,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne prie la cour de:
à titre principal,
constater que l'inopposabilité de la décision du 21 décembre 2015 ne pouvait être prononcée dans le cadre d'un recours en faute inexcusable, faute pour l'AMSAM d'avoir utilisé les voies de recours qui lui étaient offertes à l'encontre de cette décision,
en conséquence,
infirmer le jugement déféré,
et rejugeant,
à titre principal, déclarer irrecevable toute demande portant sur l'inopposabilité de la décision,
à titre subsidiaire, constater que la pathologie dont souffre Madame [C] [T], remplit l'ensemble des conditions prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles et que le caractère professionnel de la maladie est établi,
sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
juger ce que de droit,
si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable de l'AMSAM dans la survenance de la maladie professionnelle de Madame [C] [T] du 26 mai 2015,
condamner l'AMSAM au remboursement de l'ensemble des sommes dont la caisse devra faire l'avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 4/04/12,
en tout état de cause,
débouter l'AMSAM de sa demande de condamnation de la CPAM de l'Aisne au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'Association médico sociale Anne Morgan (AMSAM) prie la cour de:
dire et juger la CPAM de l'Aisne mal fondée en son appel,
en conséquence,
débouter la CPAM de l'aisne de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
dire et juger que la maladie de Madame [C] [T] ne peut être qualifiée de maladie professionnelle au sens du tableau n°98,
en conséquence,
débouter Madame [C] [T] de l'ensemble de ses demandes,
très subsidiairement,
ordonner avant dire droit une expertise avec mission donnée à l'expert telle que reprise dans ses écritures,
débouter Madame [C] [T] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
condamner la CPAM de l'Aisne à verser à l'AMSAM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la CPAM de l'Aisne aux entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [C] [T] prie la cour de:
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la CPAM de l'Aisne,
recevoir Madame [C] [T] en ses demandes,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 22 juillet 2015 par Madame [C] [T] prise par la CPAM de l'Aisne le 21 décembre 2015 est inopposable à l'Association médico sociale Anne Morgan (AMSAM),
et statuant à nouveau, déclarer irrecevable toute demande portant à voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 22 juillet 2015 par Madame [C] [T] prise par la CPAM de l'Aisne le 21 décembre 2015,
déclarer que la pathologie dont souffre Madame [C] [T] remplit l'ensemble des conditions prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles et que le caractère professionnel de la maladie est établi,
condamner l' AMSAM à verser à Madame [C] [T] la somme de 2500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens,
Vu les observations orales à l'audience par lesquelles Madame [C] [T], par son conseil, demande en outre à la cour de reconnaître la faute inexcusable de son employeur,
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SUR CE LA COUR,
Madame [C] [T], alors salariée de l'Association médico sociale Anne Morgan (AMSAM) en qualité d'aide à domicile, a effectué le 22 juillet 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état de «' cruralgies gauches et intervention de hernie discale L 3 L4'», sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 mai 2015.
Par courrier en date du 21 décembre 2015, la CPAM de l'Aisne a notifié à l'Association médico sociale Anne Morgan (AMSAM) une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [C] [T] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Suite à un procès verbal de non conciliation, Madame [C] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon à l'effet de voir dire que la maladie professionnelle dont elle avait été victime était imputable à la faute inexcusable de son employeur, l'Association médico sociale Anne Morgan (AMSAM).
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de l'Aisne conclut à l'infirmation de la décision déférée et à titre principal à l'irrecevabilité de toute demande portant sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse.
Elle fait valoir que la jurisprudence constante en la matière admet que si l'employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'un recours en reconnaissancede faute inexcusable de l'employeur, il n'est pas recevable en revanche, dans le cadre de l'action en faute inexcusable l'opposant à la victime, à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle indique que l'Association médico sociale Anne Morgan (AMSAM) n'a jamais contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dans les délais qui lui étaient impartis, ni saisi la commisssion de recours amiable à l'encontre de cette décision, alors que les voies et délais de recours étaient parfaitement mentionnés dans la décision du 21 décembre 2015, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [T] est définitive à l'égard de l'employeur et ne saurait être remise en cause.
A titre subsidiaire, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de constater que la pathologie dont souffre Madame [C] [T] remplit l'ensemble des conditions prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles et que le caractère professionnel de la maladie est établi.
Elle indique que la pathologie déclarée est bien reprise et relève du tableau n°98 des maladies professionnelles, que le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie et indiqué que les conditions réglementaires étaient réunies dans le cadre du colloque médic administratif.
Elle souligne que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le délai de prise en charge fixé à six mois est satisfait dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de six mois entre la fin de l'exposition au risque le 3/07/2012, et la date de première constatation médicale fixée au 7/12/12.
La CPAM de l'Aisne s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, et sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où celle- ci serait reconnue.
Madame [C] [T] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'irrecevabilité de toute demande portant sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par elle déclarée.
Elle indique dans ses écritures s'associer aux demandes formées par la CPAM de l'Aisne.
Elle fait valoir que l' AMSAM n'a pas contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par elle déclarée, que ce n'est que quatre années après à l'occasion de l'action en reconnaissance de faute inexcusable que l'employeur conteste cette décision, que cependant la décision de prise en charge a un caractère définitif et ne saurait être remise en cause.
Madame [C] [T] demande à la cour de constater que la pathologie dont elle souffre remplit l'ensemble des conditions prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles, que son caractère professionnel est établi, et sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Elle fait valoir que l'exécution de ses tâches quotidiennes d'aide à domicile essentiellement pour personnes âgées ou en situation de handicap, est à l'origine de la maladie professionnelle dont elle souffre.
L'Association médico sociale Anne Morgan( AMSAM) conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions adverses.
Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [C] [T] lui était inopposable compte tenu de l'existence d'une inopposabilité de fond tenant au non respect du délai de prise en charge visé au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Subsidiairement, l'Association médico sociale Anne Morgan( AMSAM) conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C] [T].
Elle indique que la fin de l'exposition au risque correspond à la date de départ en retraite de Madame [C] [T] de l' AMSAM, soit le 3 juillet 2012, et que la première déclaration de maladie professionnelle de Madame [C] [T] n'a été établie que le 6 décembre 2013, soit au délà du délai de six mois requis.
Elle ajoute que la maladie de Madame [C] [T] est en réalité une pathologie dégénérative avec anomalie congénitale ne relevant pas du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Très subsidiairement, l'Association médico sociale Anne Morgan( AMSAM) sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
L'Association médico sociale Anne Morgan( AMSAM) conteste enfin toute faute inexcusable qui lui serait imputable.
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Sur la recevabilité de la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [C] [T] au titre de la législation professionnelle:
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée , revêt à l'égard de l'employeur , en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif qui ne lui permet plus de contester la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par ailleurs , si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident , la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie, ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce, il est incontesté que l'Association médico sociale Anne Morgan( AMSAM) n'a pas contesté la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [C] [T], lui ayant été notifiée par courrier en date du 21 décembre 2015.
Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée est définitive à son égard et que l'Association médico sociale Anne Morgan( AMSAM) est irrecevable en sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
*Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur.
L'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident , la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle.
sur le caractère professionnel de la maladie déclarée:
L'Association médico sociale Anne Morgan( AMSAM) conteste le caractère professionnel de la maladie litigieuse, arguant du non respect de la seule condition tenant au délai de prise en charge fixée à six mois au tableau n°98 des maladies professionnelles, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans.
Le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l'existence de l'affection et qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de maladie professionnelle.
La cour relève que le médecin conseil, compétent pour fixer la date de première constatation médicale conformément aux dispositions de de l'article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, a fixé cette date au 7 décembre 2012.
Cette date n'est pas utilement contredite par les pièces produites par l'employeur.
A la date du 7 décembre 2012, date de première constatation médicale, Madame [C] [T] avait cessé d'être exposée au risque depuis moins de six mois, puisqu'elle a travaillé au sein de l' AMSAM jusqu'à la date du 3 juillet 2012, date à laquelle elle a quitté les effectifs pour prendre sa retraite.
Madame [C] [T] avait exercé son activité professionnelle depuis plus de cinq ans , soit depuis le 1 novembre 1996.
Il résulte de ce qui précéède que contrairement à ce que soutient l'employeur, la condition tenant au délai de prise en charge est satisfaite et que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C] [T] est établi.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
sur le fond:
La cour constate que Madame [C] [T], si elle a demandé à l'audience par son conseil de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, ne developpe pas à hauteur d'appel de moyen sur ce point, ni ne produit de pièce de nature à étayer sa demande.
Sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ne peut en conséquence qu'être rejetée.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
Les demandes faites à ce titre seront rejetées .
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR'
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit inopposable à l'employeur la décision de prise charge par la CPAM de l'Aisne de la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [T] au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT l'Association médico sociale Anne Morgan (AMSAM) irrecevable en sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l'Aisne de la maladie déclarée par Madame [C] [T], au titre de la législation professionnelle,
DIT que la maladie déclarée par Madame [C] [T] a un caractère professionnel,
DEBOUTE Madame [C] [T] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'Association médico sociale Anne Morgan (AMSAM) ,
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE l'Association médico sociale Anne Morgan (AMSAM) aux dépens,
CONFIRME la décision déférée quant à l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l'Association médico sociale Anne Morgan (AMSAM) et Madame [C] [T] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel
Le Greffier,Le Président,