Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26LA
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 02 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Alain BELOT, [Adresse 1], Toque C 2039
DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM (CELSIDE INSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, statuant en juge unique
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 13 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 02 janvier 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 02 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26LA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19/09/2023, Monsieur [N] [X] a assigné la société SFAM (CELSIDE INSURANCE) devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 963,78 € au titre de prélèvements abusifs.
Monsieur [N] [X] a réclamé en outre une indemnité de 1500 € à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Monsieur [X] a expliqué les éléments suivants :
-Le 07/12/2018, il avait conclu un contrat d'assurance INFINITY auprès de la société de courtage en assurance SFAM, également gestionnaire pour compte dudit contrat. Le tarif était de 15,99 € par mois.
-Suite à une offre commerciale insistante, Monsieur [X] avait consenti à la souscription d'un pack téléphonie auprès de la société SFAM. Toutefois, aucun contrat n'était adressé à quelque moment que ce soit.
-Si les prélèvements mensuels pour le pack téléphonie avaient été fixés à 49,99 € (avec l'échéance du premier mois gratuit et l'échéance du second mois réduite), il était procédé par la société SFAM, dès les 4 premiers mois, au prélèvement de cette somme 9 fois, soit pour un montant de 449,91 € au lieu de 124,97 €. Au surplus, le matériel promis n'avait jamais été livré.
-La somme totale de 963,78 € correspondait au total de la somme de 449,91 €, indûment prélevée au titre du pack informatique, de la somme de 449,91 €, indûment prélevée au titre du pack téléphonie et de la somme de 63,96 € prélevée au titre du contrat initial alors que les prélèvements à ce titre n'auraient pas dû être poursuivis du fait de l'évolution du contrat.
-Face aux réclamations de Monsieur [X], la société SFAM avait refusé tout remboursement sans raison sérieuse.
-L'action engagée ne dérivait pas du contrat d'assurance et consistait en la répétition d'un indu. Dans les faits, la société SFAM bénéficiait d'un mandat SEPA pour procéder aux prélèvements prévus au contrat. Or, elle avait utilisé ce mandat pour effectuer en fraude des prélèvements plurimensuels.
Régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, la société SFAM ne s'est pas présentée à l'instance.
MOTIVATIONS
Il a été produit à l'instance la copie du mail de la société SFAM confirmant la souscription le 25/04/2022 du pack téléphonie. Il en résultait l'obligation du souscripteur au paiement d'une somme mensuelle de 49,99 € à partir du 3e mois, le premier mois étant offert et le 2e mois étant limité à la somme de 24,99 €.
Au vu du courrier de la société SFAM du 02/11/2022, il apparaissait que la souscription du 25/04/2022 correspondait à une évolution du contrat d'assurance téléphonie et prestations de services INFINITY du 07/12/2018.
Il apparaissait également que l'évolution susvisée amenait notamment à faire bénéficier Monsieur [X] à la fois du pack informatique, à la fois du pack téléphonie.
Aussi, rien ne démontre qu'à compter du 25/04/2022, il y ait eu multiplicité de contrats, donnant lieu à des paiements mensuels distincts et concurrents, et en tout cas aucun consentement de Monsieur [X] ne ressort à ce titre.
Par ailleurs, le courrier du 02/11/2022 ne fait pas ressortir que les avantages et services prévus par le nouvel abonnement aient été effectivement attribués. Il expliquait en effet l'absence de livraison par l'absence de réception d'un coupon dans les délais stipulés dans le contrat, ce qui ne lui permettait pas d'accéder à la demande d'envoi des produits. Outre le caractère nébuleux et de peu de bonne foi de l'argument, force est de relever que Monsieur [X] ne pouvait se référer à un contrat qu'il n'avait jamais reçu.
Au vu des éléments qui précèdent et au vu des relevés de compte de Monsieur [X], étant précisé qu'il n'est pas démontré que les prestations offertes dans le cadre de l'évolution du contrat aient été effectivement apportées, il devra être remboursé à Monsieur [X] l’intégralité des sommes prélevées par la Société SFAM sur la période litigieuse.
Il a été produit à l'instance le contrat d'assurance qui énonçait ses modalités financières. Il était prévu un prélèvement mensuel de 15,99 € TTC la première année, soit un montant total annuel de 175,89 €, puis un montant total de 191,88 € les années suivantes. il convient de condamner la société SFAM au remboursement de la somme globale de 963,78 € (18 prélèvements de 49,99 € et 4 prélèvements de 15,99 €).
Enfin, rien ne démontre que la société SFAM ait effectué déjà un quelconque remboursement au bénéfice de Monsieur [X].
La mauvaise foi évidente de la société SFAM qui joue, pour faciliter les prélèvements frauduleux, sur la multiplicité des offres sans validation par des contrats à part entière, de même que la dissimulation employée, une multiplicité de prélèvements relativement faibles s'avérant moins visibles sur un relevé de compte, ont été source pour Monsieur [X] d'un préjudice distinct.
Il convient de condamner la société SFAM au paiement d'une indemnité de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] les frais irrépétibles de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Condamne la société SFAM à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 963,78 €.
Condamne la société SFAM à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société SFAM à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SFAM aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le GreffierLe Juge
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