Texte intégral
N° RG 21/01759 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYE7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 juin 2017, Mme [I] [U], conductrice de ligne au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail, ayant provoqué une tendinopathie du coude droit.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge la lésion au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assurée au 16 juin 2019. Suivant avis de son médecin-conseil, la caisse a fixé le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de la victime à 5 %.
Le 12 juillet 2019, Mme [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse en contestation de ce taux. Par décision du 12 novembre 2019, le taux de 5% a été maintenu.
L'assurée a alors saisi le tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 25 mars 2021, l'a déboutée de son recours et condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Elle a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 mars 2022 et soutenues oralement, Mme [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- lui attribuer un taux d'IPP d'au moins 10% pour la part anatomique et de 10% pour la part professionnelle,
- condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère qu'en application du chapitre 1.1.2 du barème d'invalidité, le taux anatomique minimum qui doit lui être attribué est de 10 % au regard de la limitation des mouvements.
Mme [U] fait valoir qu'elle n'a repris une activité professionnelle à temps complet que le 17 juin 2019, sur un autre poste (aménagé) que celui qu'elle occupait depuis dix ans ; qu'elle ne perçoit plus de prime d'équipe du fait de son horaire en journée ; que la lésion a entraîné une pénibilité au travail ainsi qu'une diminution de ses droits à la retraite en raison de la perte de ses primes.
Par conclusions remises le 18 octobre 2022 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse fait valoir que dans la mesure où l'échographie et l'IRM dont se prévaut l'appelante sont antérieures à la date de consolidation de son état de santé, elles ne peuvent être utilisées pour fixer le taux d'IPP.
Elle considère en outre qu'il n'y a pas d'incidence professionnelle puisque Mme [U] n'a pas été déclarée inapte à son poste ou licenciée pour inaptitude, et n'apporte pas la preuve d'une perte de salaire.
Elle s'oppose enfin à une mesure d'expertise, faute d'éléments médicaux de nature à remettre en cause le taux d'IPP confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIVATION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu que les séquelles imputables à l'accident du travail consistaient : 'chez une assurée droitière, travailleuse manuelle, en des douleurs persistantes du coude droit d'allure mécanique sans limitation de mobilisation et en légère diminution de la force de serrage de la main droite'. Au cours dans son examen médical, il a relevé que la mobilisation des deux coudes était normale mais sensible en fin de course à droite et a côté la diminution de la force de serrage à droite à 4/5.
Ainsi, à défaut de blocage ou de limitation des mouvements du coude, il ne peut être accordé un taux de 10 % en application du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité concernant les accidents du travail.
C'est d'ailleurs ce que relève, à juste titre, la commission médicale de recours amiable qui rappelle que le taux est estimé à 10 % lorsque les mouvements sont conservés entre 70 et 145°, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission a en outre relevé que le tendon n'était pas rompu, ainsi qu'il ressort de l'I.R.M. du 12 octobre 2017 produite par l'appelante, excluant ainsi l'application de la partie 1.1.4 du barème relative aux séquelles musculaires et tendineuses.
Mme [U] n'apportant aucune pièce médicale de nature à remettre en cause le taux fixé par la caisse, c'est à juste titre que le tribunal a confirmé le taux anatomique de 5 %. Pour les mêmes raisons, aucun élément ne justifie d'ordonner une expertise.
S'agissant de l'incidence professionnelle alléguée, il est établi qu'après son mi-temps thérapeutique et suivant les préconisations du médecin du travail, Mme [U] a été affectée à un poste aménagé. Le courrier de l'employeur du 2 juin 2020 déterminant sa mission temporaire de repositionnement compte tenu de l'avis du médecin du travail indique que ses conditions de travail, y compris de rémunération et de classification, restent inchangées.
Il ressort d'attestations de collègues, rédigées postérieurement à la date de consolidation, que les aptitudes professionnelles de l'assurée ont été diminuées par l'accident, et d'une attestation de son employeur que l'assurée a perdu, depuis sa reprise du travail le 2 juillet 2018, le bénéfice des primes d'équipe de 10,27 euros par jour de présence en équipe, eu égard à son passage en horaire en journée.
Cependant, c'est à juste titre que le tribunal a retenu, d'une part, qu'il n'était pas établi l'existence d'un lien entre le passage en horaire de journée et l'accident du travail et, d'autre part, qu'en l'absence de production des bulletins de salaire de l'assurée, avant et après l'accident du travail, il était impossible d'établir formellement la perte de revenus.
En outre, les éléments produits sont insuffisants pour établir l'existence d'une pénibilité pour exercer le nouveau poste sur lequel Mme [U] a été affectée.
Il n'y a donc pas lieu de fixer un taux professionnel. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Mme [U] qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 25 mars 2021 ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [I] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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