Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 403
N° RG 20/01392
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBAH
[T]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensé de comparution par courrier du 17 mars 2022
INTIMÉE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE
DU PERSONNEL D E LA SNCF
N° SIRET : 341 246 122
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Magalie MEYRAND de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Aurélie REMY, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [T] a été victime le 8 mai 2015 d'un accident du travail ayant entraîné une contusion sans fracture du pied gauche au titre de laquelle son état a été déclaré consolidé au 10 mai 2016, avec un taux d'IPP définitivement fixé à 3 % par jugement définitif du 31 mars 2017.
Le 12 janvier 2018, M. [T] a régularisé une déclaration de rechute à laquelle était joint un certificat médical établi par un médecin rhumatologue faisant état de douleurs mécaniques depuis octobre 2017 du médio-pied droit avec arthrose de l'articulation de Lisfranc, arthrose probablement secondaire à la fracture du cunéiforme survenue lors de l'accident du 8 mai 2015.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a refusé de reconnaître l'existence d'une rechute et a organisé une expertise dans les conditions prévues à l'article L141-1 du code de la sécurité sociale à l'issue de laquelle le médecin expert déposait le 7 mai 2018 un rapport concluant à l'absence de preuve de l'existence d'une aggravation par rapport à l'état correspondant au jour de la consolidation.
Par acte du 2 juillet 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d'une demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.
Par jugement du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a confirmé la décision de refus de prise en charge en tant que rechute de la pathologie déclarée le 12 janvier 2016 (en réalité 2018) par M. [T], débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 13 juillet 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022 à laquelle la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a développé oralement ses conclusions transmises le 23 février 2022, M. [T] ayant sollicité et obtenu le bénéfice d'une dispense de comparution.
M. [T] sollicite le 'réexamen' de son dossier, contestant la décision de ne pas accepter ses rechutes suite au certificat de son médecin et communique un certificat du docteur [L], rhumatologue à [Localité 5], daté du 26 avril 2021, ainsi rédigé :
J'ai donc vu M. [T], 62 ans, retraité de la SNCF.
Il a présenté un accident du travail en 2015 avec un traumatisme du pied gauche (écrasement avec un aiguillage), il n'y a alors pas eu de fracture mais une entorse grave du médio-pied avec une réaction algoneurodystrophique dans les suites.
Dans les suites s'est installée une arthrose du médiotarse qui bien sûr va en s'aggravant et s'accompagne d'une tendance au valgus de l'arrière-pied. Il est équipé en semelles orthopédiques.
Malgré cela il présente une gêne fonctionnelle importante avec le périmètre de marche diminué, fluctuant.
J'ai fait faire un nouveau bilan radiographique et scannographique qui confirme l'arthrose du médio-pied gauche prédominant sur les deuxièmes et troisièmes rayons et valgus de l'arrière-pied.
Il est fort probable que ces anomalies soient imputables à l'accident du travail puisqu'elles n'existent pas sur le pied droit.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [T] aux dépens en exposant :
- que la caractérisation d'une rechute, au sens de l'article L443-2 du code de la sécurité sociale, suppose une aggravation de l'état de santé de la victime (qui ne peut être confondue avec la simple manifestation des séquelles douloureuses habituelles du traumatisme causé par l'accident du travail) et l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les lésions motivant la demande de rechute et l'accident du travail,
- que l'avis technique de l'expert s'impose à la caisse et à l'intéressé sous réserve que l'expert ait été régulièrement désigné et que les termes de son rapport soient clairs, nets et dépourvus d'ambiguïté,
- qu'en l'espèce, l'expert technique a clairement conclu que les doléances correspondant à celles qui ont servi à l'attribution de l'IPP,
- que les éléments produits par M. [T] sont insuffisants à remettre en cause cet avis expertal, le certificat médical n'étant pas daté et n'évoquant qu'une probabilité d'imputabilité des anomalies à l'accident.
MOTIFS
Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, fait pathologique nouveau justifiant un nouveau traitement.
En outre, pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l'accident du travail initial (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482, Publié au bulletin). Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une rechute de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial, sans intervention d'une cause extérieure.
Selon les articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, l'avis de l'expert s'impose à tous, assuré social, caisse mais également juridiction, dès lors que les conclusions de l'expert sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté et que la procédure prévue a été respectée. Le juge peut, à la demande d'une partie et non pas d'office, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, à l'issue d'opérations dont il n'est ni soutenu ni établi qu'elles seraient irrégulières au regard des dispositions des articles R141-1 à R141-3 du code de la sécurité sociale en leur version applicable aux faits de l'espèce, le docteur [D], chirurgien spécialiste en orthopédie et traumatologie, a clairement répondu à la question qui lui était posée (dire si oui ou non les éléments mentionnés dans le certificat médical du 12/01/2018 décrivent une aggravation de l'état de santé de M. [T] en rapport direct, certain et unique avec l'accident du travail du 8 mai 2015) par une discussion de synthèse des
éléments produits ainsi rédigée :
En conclusion, l'examen clinique est normal, l'algoneurodystrophie n'a pas laissé de séquelles et la seule anomalie visible est une petite tuméfaction arrondie du médio-pied que l'échographie interprète comme un petit lipome sans lésion sous-jacente. La preuve d'une aggravation par rapport à l'état correspondant au jour de la consolidation n'est pas rapportée au terme de l'examen clinique car les doléances correspondent à celles qui ont servi à l'attribution de l'IPP. Le scanner de mai 2016 ne parle pas d'arthrose mais de petits signes de chondropathie et de petites avulsions qui sont séquellaires du traumatisme et dont on a tenu compte pour l'établissement de l'IPP en décembre 2016.
Par ailleurs, l'expert [D] a retenu, au titre des antécédents interférants, que si l'assuré n'en mentionne pas, dès les premières radios post-traumatiques, il est visible qu'il existe un début de chondropathie (définie comme une arthrose débutante) de l'articulation cunéo-métatarsienne avec léger pincement et ostéophytose en bec correspondant à la saillie située au dos du coup de pied.
Ce constat est exclusif de la caractérisation d'un lien direct, certain et exclusif entre l'arthrose mentionnée dans le certificat médical de janvier 2018 et l'accident du travail de 2015, étant par ailleurs observé que le certificat médical produit par M. [T] en cause d'appel, postérieur de plus de trois ans à la déclaration de rechute, ne fait état que d'une probabilité d'imputabilité de l'arthrose à l'accident du travail, contredite par les constatations du docteur [D].
Les éléments produits par M. [T] n'étant pas de nature à remettre en cause les constatations, analyses et conclusions de l'expert [D], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par M. [T] le 12 janvier 2018, débouté M. [T] de toutes ses demandes et condamné celui-ci aux dépens.
M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en date du 6 juillet 2020,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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