Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07580 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSL7
Du 20 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Jean-Yves PINOY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
né le 27 Juillet 2000 à BERTOUTA
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par de Me Karema OUGHCHA, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149
DEMANDEUR
ET :
La préfecture des YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume El HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu I'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 2 ans en date du 24 janvier 2022 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [R] [F] le jour même ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 17 novembre 2022 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 17 novembre à 10h14 ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 novembre 2022 à 10h14 ;
Vu l''ordonnance rendue 22 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 19 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 décembre 2022 reçue et enregistrée le 17 décembre 2022 à 08h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 décembre 2022 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L..744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu la décision du juge de la liberté et de la détention de Versailles du 18 décembre 2022 ordonnant le maintien en rétention pour une durée de 30 jours de Monsieur [R] [F], notifiée au procureur de la République et à la Préfecture le 18 décembre 2022 ;
Vu l'appel de Monsieur [R] [F] en date du 19 décembre 2022 tendant à infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 décembre 2022, qui a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de trente jours ;
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience,
Le conseil de Monsieur [R] [F] a indiqué que l'autorité administrative n'avait accompli aucune diligence hormis celle d'un courrier au Consulat d'Algérie et a demandé l'infirmation de l'ordonnance.
Le conseil de la préfecture, intimée, a sollicité la confirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention en indiquant que l'intéressé avait refusé d'embarquer malgré un laisser-passer consulaire, ce qui constitue de sa part une obstruction volontaire.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
En l'espèce, l'appel de monsieur [R] [F] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'irrégularité soulevée
Aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Devant la cour, le conseil de Monsieur [R] [F] relève l'irrégularité résultant de la continuité entre sa sortie d'incarcération et la mise en oeuvre de la mesure de placement en rétention administrative en raison d'un seul courrier adressé en tout et pour tout au Consulat d'Algérie le concernant. Cette irrégularité est cependant antérieure à la décision du 19 novembre 2022 ayant prononcé une première prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé.
En conséquence, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable et l'ordonnance dont appel confirmée sur ce point.
Sur la demande de 2eme prolongation de la rétention administrative
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de a rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, M. [R] [F], de nationalité Algérienne a fait l'objet depuis le 24janvier 2022 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans.
Il a été interpellé puis condamné pour des faits de vol aggravé. À sa sortie de détention, le 17 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative aux fins d'organiser son éloignement.
Cette mesure a été prolongée une première fois par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 novembre 2022.
M. [R] [F] s'est vu délivrer un laisser-passer consulaire par les autorités algériennes le 14 décembre 2022. Le 15 décembre, il a refusé d'embarquer dans le vol organisé pour son départ vers l'Algérie. L'obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement, cause de l'impossibilité d'exécution de l'OQTF le concernant, est établie et répond aux exigences de l'article L 742-4 du CEDESA pour justifier une nouvelle prolongation de sa rétention.
Une 2ème prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet M. [R] [F] doit être en conséquence ordonnée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, ce dernier ayant aucun papier d'identité.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours de Monsieur [R] [F] recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Fait à VERSAILLES le 20 décembre 2022 à 17h00
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
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