Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 14 DECEMBRE 2022
N° RG 20/06119
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGFU
AFFAIRE :
[D] [F]
...
C/
[Y] [F] anciennement dénommé [E]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2020 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1ère
N° RG : 14/00131
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES
Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [D] [F]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 10]
2/ S.A. GMF ASSURANCES
N° SIRET : 398 972 9 01
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 317736
APPELANTES
****************
1/ Monsieur [Y] [F] anciennement dénommé [E]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 11]
2/ Madame [C] [F]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 10] (28)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 11]
3/ Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 13] 1995 à [Localité 10] (28)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 11]
4/ Madame [T] [F]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 10] (28)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 11]
5/ Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 19] (28)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 11]
6/ Monsieur [B] [F] Representé par ses parents Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [P] épouse [F]
né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 19] (28)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 11]
7/ Madame [G] [F] Representé par ses parents Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [P] épouse [F],
née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 19] (28)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2012005
INTIMES
8/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
N° SIRET : 180 020 026
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20161205
INTIMEE
9/ MNH - MGAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2006, au cours d'une manifestation publique dans la ville de [Localité 10], M. [Y] [F], en qualité d'agent de la police municipale, a interdit le passage à Mme [D] [F] qui circulait à bord de son véhicule Rover afin de faire examiner par son vétérinaire son animal malade.
Le véhicule de Mme [F] a heurté le policier municipal au genou.
Celle-ci a été condamnée par le tribunal correctionnel de Chartres par jugement du 10 juin 2006 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail de moins de 3 mois a une suspension de son permis de conduire pendant une année dont 3 mois avec sursis.
Ce jugement a également ordonné une expertise médicale et désigné, pour ce faire, le docteur [V], lequel a rendu son rapport le 24 avril 2009 en faisant état d'une contusion des deux genoux à l'origine d'un syndrome fémoro-patellaire et d'une lésion du ménisque interne gauche aboutissant à deux arthroscopies, à 60 séances de rééducation, à la persistance du syndrome fémoro-rotulien nécessitant le port d'attelles des deux genoux, à une prise en charge en centre anti-douleur, avec une date de consolidation fixée au 15 octobre 2008.
Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal correctionnel de Chartres statuant sur intérêts civils a alloué a M. [F], en réparation de ses préjudices, la somme de 73 983,82 euros.
Faisant état d'une aggravation de son état de santé, M. [F] a obtenu, selon ordonnance de référé du 9 mars 2012, que le docteur [V] soit de nouveau désigné pour réaliser une nouvelle expertise médicale.
Ce dernier a rendu son rapport le 20 mars 2013.
Par actes des 2 et 8 janvier 2014, par lequel M. [Y] [F] et Mme [C] [P] épouse [F] agissant à titre personnel et es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [T], [N], [B] et [G], et M. [H] [F] (ensemble, les consorts [F]), ont fait assigner devant le tribunal Mme [D] [F], la société Gmf Assurances (ci-après, la Gmf) et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (ci-après, la MNH) aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance du 22 janvier 2015, le juge de la mise en état a rejeté les demandes des consorts [F] au titre de l'expertise du docteur [V] et condamné solidairement Mme [D] [F] et la Gmf a payer à M. [Y] [F] une provision de 15 000 euros.
Par jugement du 28 octobre 2015 le tribunal de grande instance de Chartres a :
- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [V],
- ordonné la réouverture des opérations d'expertise,
- dit que cet expert devrait établir et communiquer aux parties l'avis du sapiteur psychiatre,
- rabattu l'ordonnance de clôture du 18 juin 2015.
Le docteur [V] a déposé un nouveau rapport d'expertise le 28 février 2017.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- fixé la date de consolidation de M. [Y] [F] consécutive à son préjudice d'aggravation au 11 octobre 2012,
- fixé le préjudice corporel d'aggravation de M. [Y] [F] au titre de l'accident du 21 mars 2006, ainsi qu'il suit et ce avant déduction des éventuelles provisions versées :
au titre des dépenses de santé actuelles..............................................1 900,32 euros
au titre des frais divers et des frais kilométriques..............................9,45 euros et
694,86 euros
au titre de la tierce personne temporaire.................................................4 280 euros
au titre des frais de réduction d'autonomie.............................................1 000 euros
au titre de la tierce personne permanente.......................................116 488,90 euros
au titre de la perte de gains professionnels futurs..........................301 847,90 euros
au titre de l'incidence professionnelle..................................................50 000 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire............................................3806,50 euros
au titre des souffrances endurées.............................................................8 000 euros
au titre du préjudice esthétique temporaire................................................800 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................14 800 euros
au titre du préjudice esthétique permanent...............................................1 500 euros
au titre du préjudice sexuel......................................................................8 000 euros
soit un total de................................................................................513 127,93 euros
- condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à M. [Y] [F], la somme de 513 127,93 euros en deniers ou quittances, provisions éventuelles versées non déduites, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel d'aggravation consécutif à l'accident du 21 mars 2006 et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à M. [Y] [F], la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à Mme [C] [F], la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à M. [H] [F], la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à Mme [T] [F], la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à M. et Mme [Y] et [C] [F] agissant en qualité de représentants légaux de Mme [N] [F] mineure, la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à M. et Mme [Y] et [C] [F] agissant en qualité de représentants légaux de M. [B] [F] mineur, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à M. et Mme [Y] et [C] [F] agissant en qualité de représentants légaux de Mme [G] [F] mineure, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,
- constaté l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations,
- condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à la Caisse des dépôts et consignations, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 :
au titre des arrérages échus et à échoir de la pension anticipée.......199 646,84 euros
au titre des arrérages échus et à échoir de la rente d'invalidité.......150 619,91 euros
- condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référés, avec recouvrement direct,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 8 décembre 2020, Mme [D] [F] et la société Gmf ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 26 août 2021, de :
- juger recevable et bien fondé leur appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la preuve de l'existence d'une aggravation de l'état de M. [Y] [F] depuis le dépôt du rapport définitif du docteur [V] du 21 avril 2009 n'est pas rapportée, dans son principe, par son rapport déposé le 28 février 2017,
- débouter en conséquence les consorts [F], la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'ensemble des parties de toutes leurs demandes,
Subsidiairement,
- juger que la preuve de l'existence d'une aggravation de l'état de M. [Y] [F] depuis le dépôt du rapport définitif du docteur [V] du 21 avril 2009 n'est pas rapportée, dans son ampleur et ses exactes conséquences, par son rapport déposé le 28 février 2017,
- débouter en conséquence les consorts [F] et la Caisse des dépôts et consignations de toutes leurs demandes,
Infiniment subsidiairement,
- limiter l'indemnisation allouée à M. [F] suivant les quantum ci-dessus proposés,
- le débouter de ses plus amples demandes et prétentions à titre infiniment subsidiaire limiter l'indemnisation allouée à la somme de :
au titre des souffrances endurées............................................................5 000 euros
au titre du préjudice sexuel......................................................................5 000 euros
- débouter M. [Y] [F] de toutes ses demandes au titre des postes de préjudice suivants : DSA, FVA, FLA, PGPF, IP, PET et PEP,
- débouter en conséquence la Caisse des dépôts et consignations de toutes ses demandes,
- débouter M. [F] du surplus de ses réclamations,
- débouter Mme [C] [F] de ses demandes formulées au titre des pertes de revenus et de son préjudice d'affection,
- à titre subsidiaire limiter le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice d'affection
à la somme de 5 000 euros,
- débouter les enfants [F] de leurs demandes au même titre ; infiniment subsidiairement, les réduire à la somme de 500 euros chacun,
Plus subsidiairement encore,
- juger que la Caisse des dépôts et consignations n'établit pas la preuve d'une créance en relation avec les seuls postes retenus en aggravation,
- la débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause, lui donner injonction de produire :
- ses créances définitives résultant d'une part du préjudice initial, et, d'autre part, du seul préjudice qui serait retenu en aggravation, dire et juger que ces créances définitives devront mentionner les dates de début et de fin des périodes de paiement des arrérages échus des rentes en cause,
- la notification de la date de consolidation et du taux d'incapacité faite à M. [F] au titre de l'accident initial,
- la notification de la rente incapacité faite à M. [F] et son montant au titre de l'accident initial
- la notification de la majoration du taux d'incapacité faite à M. [F] au titre de la rechute déclarée en 2011,
- la notification de la majoration de rente incapacité faite à M. [F] au titre de la rechute déclarée,
- dans l'intervalle, surseoir à statuer sur les demandes formulées par la Caisse des dépôts et consignations ainsi par là même que sur les postes soumis au recours des tiers payeurs à savoir : pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent,
- dans tous les cas débouter la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes relatives à la rente invalidité.
Par dernières écritures du 23 décembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations prie la cour de :
- déclarer Mme [F] et la Gmf mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire, en ce qu'il a :
condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à la Caisse des dépôts et consignations :
au titre des arrérages échus et à échoir
de la pension anticipée.........................................................199 646,84 euros
au titre des arrérages échus et à échoir
de la rente d'invalidité..........................................................150 619,91 euros
dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 28 février 2018,
condamné in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum Mme [D] [F] et la Gmf à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3000 euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens,
- condamner sous la même solidarité Mme [D] [F] et la Gmf en tous dépens.
Par dernières écritures du 31 mai 2021, les consorts [F]
- prononcer la validité du rapport du docteur [V] en aggravation parfaitement valable,
- infirmer le jugement déféré concernant les postes de préjudices suivants :
dépense de 654,24 euros au titre d'une assistance pour traiter la douleur et assurée par l'ARAIR,
dépense au titre de l'achat d'un véhicule automatique pour 11 000 euros,
la tierce personne temporaire,
l'aménagement du logement et particulièrement de la salle de bain,
les aides techniques dont le lit médical,
la tierce personne future,
la perte de gains professionnelle futur,
le déficit fonctionnel permanent,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Mme [D] [F] et son assureur la Gmf à verser à M. [Y] [F] les sommes de :
au titre de l'incidence professionnelle...................................................50 000 euros
au titre du préjudice esthétique temporaire................................................800 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire...........................................3 806,50 euros
au titre des souffrances endurées.............................................................8 000 euros
au titre du préjudice esthétique permanent..............................................1 500 euros
au titre du préjudice sexuel......................................................................8 000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile................................4 000 euros
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Mme [D] [F] et son assureur la Gmf à verser à Mme [C] [F] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Mme [C] [F] au titre de sa perte de revenu,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Mme [D] [F] et son assureur la Gmf à verser à [H], [T], [N], [B] et [G] [F] la somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
Statuant de nouveau,
- condamner solidairement Mme [D] [F] et la Gmf à verser à M. [Y] [F] les sommes suivantes :
au titre des dépenses de santé (dont 654,24 euros au titre de l'assistance pour traiter la douleur).....................................................................................2 555 euros
au titre des frais divers (dont 11 000 euros de frais d'aménagement de véhicule et 8 560 euros de tierce personne).............................................................24 487 euros
au titre des frais de logement adapté..................................................26 914 euros
au titre de l'aide technique.....................................................................22 609 euros
au titre de la tierce personne...........................................................176 630,76 euros
au titre de la perte de gains professionnels futurs...............................460 723 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................20 000 euros
au titre du préjudice esthétique permanent..............................................1 500 euros
au titre du préjudice sexuel....................................................................10 000 euros
- condamner solidairement Mme [D] [F] et la Gmf à verser à Mme [C] [F] la somme de 18 873,11 euros au titre de la perte de revenus,
- condamner solidairement Mme [D] [F] et la Gmf à verser à M. [Y] [F] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter du jugement du 4 novembre 2020,
- condamner solidairement Mme [D] [F] et la Gmf aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Gmf et Mme [D] [F] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la MNH, par actes du 21 janvier 2021 et du 8 mars 2021 remis à l'étude. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
SUR QUOI
Dans ses conclusions du 20 janvier 2017 l'expert a indiqué que les éléments constitutifs de l'aggravation alléguée sont les suivants : aggravation des douleurs du syndrome fémoro-patellaire nécessitant un traitement adéquat, une petite perte dans la flexion, en particulier du genou gauche, des lombalgies avec une raideur liée aux douleurs (dolorisation d'un état antérieur du rachis lombaire liée à la boiterie), des douleurs des hanches à l'origine d'un freinage des mouvements. Il a ajouté que sur le plan psychiatrique, la victime était passée, suite à l'expertise de 2009, de souffrances psychologiques à un état de dépression d'intensité moyenne.
Il a fixé le DFP d'aggravation sur le plan physique et psychique à 8%.
Dans un addendum à ses précédentes conclusions, l'expert a précisé que la date de consolidation devait être fixée au 11 octobre 2012.
Sur l'existence de l'aggravation
Les appelantes ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle retenue comme acquise l'aggravation alléguée par M. [Y] [F].
Les préjudices
Les dispositions du jugement relatives au déficit fonctionnel temporaire (allocation de la somme de 3 806,50 euros) ne sont pas contestées.
Dépenses de santé actuelles et frais divers
C'est aux termes de motifs parfaitement adaptés que le tribunal a alloué à M. [Y] [F] les sommes de 1 900,32 euros au titre des frais de VSL, de 9,45 euros au titre des frais de télévision et de 694,86 euros au titre des frais kilométriques.
Il en sera de même s'agissant du rejet par le premier juge des demandes formées par la victime au titre des frais de logement adapté et de véhicule adapté, parfaitement motivé par le fait que le tribunal correctionnel avait déjà indemnisé la victime de ces chefs, étant ajouté qu'aucun modification de la situation de l'intéressé et liée à l'aggravation alléguée ne justifie que la réparation d'ores et déjà allouée soit augmentée.
L'expert n'a en rien préconisé l'acquisition d'un lit médicalisé avec ses accessoires, mais d'un lit individuel 'simple' (page 15 du rapport) , ce que le premier juge a d'ailleurs souligné. Toutefois la somme de 1 000 euros allouée de ce chef à la victime apparaît excessive pour un lit simple avec matelas et sera ramenée à 500 euros.
La tierce personne temporaire
L'expert a évalué le besoin à ce titre à une demi heure par jour, le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à 20 euros de l'heure, de la date de l'aggravation, le 11 août 2011 jusqu'à la consolidation le 11 octobre 2012, soit 428 jours x 10 euros = 4 280 euros.
Les appelants sollicitent l'infirmation de la décision s'agissant du taux horaire retenu.
Dans les motifs de ses conclusions, M. [Y] [F] demande de ce chef la somme de 20 272,46 euros. Toutefois, dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, il sollicite l'infirmation du jugement sur ce poste de préjudice, et dans une demande formée à hauteur de 24 487 euros mentionne : '(dont 11 000 euros de frais d'aménagement du véhicule et 8 560 euros de tierce personne). La cour n'est donc saisie que d'une demande à hauteur de 8 560 euros au titre de la tierce personne temporaire.
La cour considère que s'agissant du recours à une aide non spécialisée, le taux horaire de 20 euros est trop élevé.
L'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 13 euros, soit 6,50 euros la demi heure. La somme allouée sera donc de 428 jours x 6,50 euros = 2 769 euros.
La tierce personne permanente
Après consolidation, l'expert a évalué le besoin d'assistance de M. [Y] [F] à une demi heure par jour, à vie.
Les appelants offrent de verser 74 306 euros de ce chef, sur la base d'un taux horaire de 13 euros et du barème de capitalisation du BCRIV de 2018.
M. [Y] [F] demande l'infirmation de la décision, réclamant, après avoir sollicité 116 488,90 euros devant les premiers juges, la somme de 176 630,76 euros, sollicitant l'application du barème de la Gazette du Palais 2020, sur les mêmes bases de durée et de taux horaire que celles retenues par les premiers juges.
Le tribunal a évalué le coût de cette aide sur la base de 20 euros de l'heure et de 412 jours annuels pour tenir compte des congés payés et d'une dizaine de jours fériés par an.
M. [Y] [F] ne justifie nullement avoir eu recours au service d'un prestataire pour l'assister. Il n'a pas besoin d'une aide spécialisée.
Il convient donc de l'indemniser non pas sur la base de 412 jours par an, mais de 365 jours à compter du 11 octobre 2012, date de la consolidation, jusqu'à la date la plus proche de l'arrêt, puis de capitaliser ce besoin pour l'avenir, à titre viager.
A compter du 11 octobre 2012 et jusqu'au 11 décembre 2022, date la plus proche de l'arrêt, la cour retiendra un taux horaire lissé de 16 euros, soit 8 euros pour une demi heure.
Il s'est écoulé 10 ans et deux mois au cours de la période de référence.
La somme à allouer est donc de : (8 euros x 365 jours x 10 ans)+ (8 euros x 61 jours) = 29 200 euros + 488 euros = 29 688 euros.
S'agissant de la période courant à compter du 12 décembre 2022, la dépense pour une tierce personne sera évaluée sur 412 jours, soit 3 296 euros/an (8 euros x 412 jours) et capitalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2020 à taux zéro, le plus adapté aux données socio-économiques actuelles, qui prévoit un euro de rente viager de 32,675 (homme âgé de 48 ans à la date de capitalisation).
La somme à allouer est donc de : 3 296 euros x 32,675 = 107 696,80 euros.
Au total le besoin en tierce personne permanente sera évalué à la somme de 137384,80 euros. (29 688 + 107 696,80)
Les pertes de gains professionnels futurs
Les appelantes rappellent que le tribunal a à raison observé que les pertes de gains résultant de l'incapacité définitive de l'intimé à exercer sa profession de policier municipal, et de l'orientation vers un poste administratif ont déjà été indemnisées dans le cadre du jugement rendu le 24 juin 2010.
Elles indiquent que, y compris avec l'aggravation, M. [Y] [F] demeure apte à exercer une activité professionnelle, l''expert mentionnant expressément qu'il est apte à exercer une fonction administrative assis à mi-temps. Elles ajoutent qu'il n'est aucunement établi l'existence d'un lien direct et certain entre la mise en retraite anticipée, décision administrative inopposable à la GMF, et l'aggravation.
Elles concluent donc à l'infirmation du jugement en ce que la demande liée à la mise en retraite anticipée ne pouvait pas prospérer.
Elles observent qu'à supposer que la mise à la retraite soit la conséquence exclusive directe et certaine de l'aggravation, le tribunal a commis une erreur , oubliant que M. [Y] [F] percevait une rente invalidité, en sorte que l'éventuelle perte de revenus ne serait que de 414,82 euros/mois.
M. [Y] [F] ne conteste pas l'analyse du tribunal en ce qu'il a retenu qu'il ne pouvait prétendre à une perte de revenus qu'à compter du 18 décembre 2013, date de sa mise à la retraite anticipée. Il considère toutefois que sa perte mensuelle n'est pas de 406,20 euros/mois mais de 830 euros.
Il n'est pas discuté que M. [Y] [F] a été placé en retraite anticipée, et cette décision qui fait suite à un avis du médecin du travail, est à l'évidence en lien direct et exclusif avec l'aggravation en cause et pas avec un état antérieur qui aurait compromis ses capacités de travail. La blessure au poignet droit qu'il avait subie le 16 janvier 2004 dans le cadre d'un accident de service et qui lui avait laissé une raideur au poignet droit, si elle a donné lieu au versement d'une allocation temporaire d'invalidité de 5% (allocation de 19% rémunérant en outre pour 15% les séquelles de l'accident du 21 mars 2006), n'a fait l'objet d'aucune doléance de sa part et n'a pas du tout été évoquée par l'expert dans le cadre de l'aggravation retenue.
Par suite c'est à raison que le tribunal a jugé que la mise en retraite anticipée de M. [Y] [F] par son employeur, la mairie de [Localité 10], qui s'est en outre accompagnée du paiement de sa pension de retraite mais surtout d'une rente d'invalidité démontre qu'il a bien été considéré comme inapte, malgré une tentative de reprise du travail à temps partiel.
Dans ces conditions, l'avis de l'expert judiciaire qui indique que M. [Y] [F] 'est apte néanmoins à avoir une fonction administrative à mi-temps' ne saurait être suivi puisque l'intéressé a exercé sans succès à mi-temps dans un poste administratif à la mairie puisqu'il a finalement été déclaré inapte à toute activité professionnelle.
La moyenne des revenus perçus par M. [Y] [F] antérieurement à l'aggravation du 11 août 2011 s'établit à la somme mensuelle de 1 720 euros.
Ses revenus à compter de sa mise à la retraite s'établissent en moyenne par mois à 1 312 euros (812 euros au titre de la pension de retraite + 500 euros au titre de la pension d'invalidité) .
La perte mensuelle est donc de 1 720 - 1 312 = 408 euros.
Toutefois, les appelantes offrant de retenir une perte mensuelle de 414,82 euros, soit 4 977,84 euros/an, le préjudice sera calculé sur cette base.
Il s'est écoulé 9 ans du 18 décembre 2013 au 18 novembre 2022, la perte jusqu'à cette date est donc de 4 977,84 euros x 9 ans = 44 800,56 euros.
A compter du 18 décembre 2013 et jusqu'au 19 octobre 2041, date à laquelle M. [Y] [F] atteindra l'âge de 67 ans, date butoir de départ à la retraite, la perte sera capitalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2020. L'euro de rente temporaire pour un homme âgé de 48 ans le 18 décembre 2013 et jusqu'à ses 67 ans est de 17,873 euros, la perte annuelle est de 4 977,84 euros, soit un préjudice capitalisé de 88 969 euros.
M. [Y] [F] sollicite une indemnisation au titre de la perte de ses droits à la retraite, soit au-delà de ses 67 ans. Il se prévaut d'une simulation de retraite s'il s'était arrêté de travailler à 62 ans et considère, faisant valoir que sa pension aurait été de 1 428,55 euros qu'il subit une perte mensuelle de 928,37 euros puisqu'il ne percevra que son actuelle pension de retraite de 500,18 euros.
Cette simulation a été faite sur la base du nombre de trimestres réels puisqu'ainsi que le soulignent à raison les appelantes, les périodes de perception de pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres pour le calcul de la pension vieillesse.
Elle a toutefois été réalisée sur la base d'informations données par M. [Y] [F] qui aurait pu mettre à profit le délai généré par l'appel pour solliciter une estimation objective de son organisme de retraite.
M. [Y] [F] procède à un calcul erroné, puisqu'il indique qu'il ne percevra plus qu'une somme de 500,18 euros à compter de ses 67 ans, alors que cette somme correspond à la pension d'invalidité qui cessera de lui être versée et qu'en réalité il percevra sa pension de retraite de 810,64 euros.
Au regard des éléments du dossier, la perte de droits à la retraite sera fixée à 500 euros/mois.
Cette perte représente annuellement une somme de 6 000 euros, qui sera capitalisée en fonction de l'euro de rente viager d'un homme âgé de 67 ans selon le barème précité, soit 17,275.
Le préjudice est ainsi de 6 000 euros x 17,275 = 103 650 euros.
Ainsi que l'a observé à raison le tribunal, l'association [E] Sono Animation dans laquelle M. [Y] [F] est impliqué lui procure des revenus aléatoires et dérisoires, de sorte que ceux-ci ne sauraient pallier la perte de revenus réelle du requérant sus calculée et il n'est en outre pas démontré que l'état de santé de ce dernier lui permette de poursuivre l'animation de soirées telle que ressortant de l'activité de cette association.
Au total, les pertes de gains professionnels, incluant la perte de droits à la retraite, s'établissent à la somme de 237 419,56 euros (44 800,56 + 88 969 + 103 650).
L'incidence professionnelle
Le tribunal a alloué de ce chef à M. [Y] [F] la somme de 50 000 euros. Les appelantes sollicitent l'infirmation de la décision aux motifs que la Cour de cassation a jugé que la victime n'ayant plus à retravailler ne subit aucune dévalorisation sur le marché du travail ni aucune pénibilité ou fatigabilité, et que M. [Y] [F] qui invoque que son poste de policier municipal lui permettait de tisser un 'relationnel solide, côtoyant beaucoup de collègues' a déjà été indemnisé à ce titre par la juridiction correctionnelle.
Il est constant que l'incapacité de M. [Y] [F] de poursuivre son activité de policier municipal, effective depuis l'accident initial, a déjà été indemnisée.
Il est cependant de principe que l'exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.
M. [Y] [F] étant âgé de 39 ans lors de sa mise à la retraite anticipée, ce préjudice sera justement réparé par une somme de 30 000 euros.
Les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 3/7 par l'expert. M. [Y] [F] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, les appelantes sollicitent la diminution de l'indemnité à hauteur de 5 000 euros.
C'est aux termes d'une exacte analyse que le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent
Les appelantes s'opposent à toute indemnisation de ces chefs.
Le tribunal a retenu ces deux postes de préjudice en précisant qu'ils se caractérisaient l'un et l'autre par l'aggravation de la boiterie de M. [Y] [F] et lui allouant 800 euros pour le dommage temporaire et 1 500 euros pour le permanent.
L'aggravation des douleurs a évidemment entraîné une aggravation de la boiterie, que l'expert a constaté en sorte que les contestations des appelantes sur ce point sont dénuées de portée.
Les évaluations du tribunal seront donc confirmées.
Le déficit fonctionnel permanent
Il est de 8%. Le tribunal l'a indemnisé par l'allocation de la somme de 14 800 euros, soit 1 850 du point.
M. [Y] [F] sollicite 20 000 euros de ce chef, les appelantes offrent 11 200 euros.
La victime était âgée de 38 ans lors de sa consolidation, le préjudice sera justement réparé par la somme de 16 280 euros correspondant à une valeur du point de 2 035 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le préjudice sexuel
Le tribunal l'a évalué à la somme de 8 000 euros. Les appelantes offrent de verser 5 000 euros, M. [Y] [F] sollicite 10 000 euros.
Les protestations des appelantes sur le défaut d'objectivation de ce poste de préjudice sont inopérantes.
En l'espèce, l'existence du préjudice sexuel est caractérisé par des éléments objectifs tels que les douleurs subies par M. [Y] [F] et le traitement d'anti-dépresseur et d'anti-douleur codéiné, qui génèrent une gêne physique et une baisse de la libido.
Le jugement sera approuvé en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
Dans un souci de clarté, le jugement, qui a condamné les appelantes à une somme globale, sera infirmé en toutes ses dispositions relatives à la fixation des postes de préjudice subi par M. [Y] [F].
Les préjudices d'affection
Les appelantes sollicitent la diminution des sommes retenues par le tribunal offrant de verser à l'épouse la somme de 5 000 euros et à chacun de ses enfants celle de 500 euros.
Les sommes accordées à l'épouse de M. [Y] [F] (8 000 euros) et à chacun de ses cinq enfants (4 000 euros) en réparation du préjudice d'affection résultant de l'aggravation de l'état de santé de leur mari et père sont excessives, celui-ci n'étant pas atteint d'un handicap massif susceptible d'entraîner pour ses proches un préjudice justifiant réparation à hauteur de telles sommes.
La cour allouera à l'épouse la somme de 5 000 euros et à chacun des cinq enfants celle de 500 euros, parfaitement suffisantes.
Les pertes de revenus de l'épouse de M. [Y] [F]
L'épouse de M. [Y] [F] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef. Elle demande la somme de 18 873,11 euros.
L'épouse de M. [Y] [F] ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance . En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.
Les demandes de la Caisse des dépôts
Les appelantes ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de la Caisse des dépôts et consignations et rejeté la demande de communication de pièces formées par Mme [F] et son assureur.
Les autres demandes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant, les appelantes seront condamnées aux dépens d'appel.
Elles verseront à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Eu égard au sens de la présente décision, il n'y a pas lieu d'allouer aux époux [F] une indemnisation supplémentaire en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux sommes allouées à la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens, aux frais irrépétibles et au rejet de la demande de communication de pièces de Mme [D] [F] et de la GMF.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne in solidum Mme [D] [F] et la GMF à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes, provisions éventuellement versées non déduites :
- 1 900,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 9,45 euros et 694,86 euros au titre des frais divers et des frais kilométriques
- 3 806,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2 769 euros au titre de la tierce personne temporaire
- 500 euros au titre de l'achat d'un lit
- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées
- 137 384,80 euros au titre de la tierce personne permanente
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 237 419,56 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Condamne in solidum Mme [D] [F] et la GMF à payer :
- à Mme [C] [F], la somme de 5 000 euros
- à M. [H] [F], la somme de 500 euros,
- à Mme [T] [F], la somme de 500 euros,
- à M. et Mme [Y] et [C] [F] agissant en qualité de représentants légaux de [C] [F], [N] [F] mineures, la somme de 500 euros à chacune, et de [B] [F] mineur, la somme de 500 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices d'affection.
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Rejette toutes autres demandes de M. et Mme [Y] et [C] [F].
Condamne in solidum Mme [D] [F] et la GMF à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [D] [F] et la GMF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,