Texte intégral
ARRET N°
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01 Juin 2022
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R N° RG 21/00202 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCAR
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[B] [G]
C/
S.A.S. A STAMPA
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Décision déférée à la Cour du :
01 juillet 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00082
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. A STAMPA prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 818 955 841
[Adresse 1]
Non représentée, (DA acte d'huissier du 26 octobre 2021 ; délivré à domicile)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'un transfert de son contrat de travail auprès de la S.A.S. A Stampa, Monsieur [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 13 juillet 2020 de diverses demandes.
Selon jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- constaté la ruine du fonds de commerce de la Société A Stampa donné en location gérance à la SARL [G] & Fils au jour de la liquidation judiciaire de cette dernière, soit le 9 décembre 2019,
- dit que le contrat de travail de Monsieur [G] n'a pas été transféré à la Société A Stampa en raison de la ruine du fonds de commerce constaté,
- dit que la Société A Stampa ne peut avoir aucune responsabilité quant à l'exécution et/ou à la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [B],
- en conséquence, débouté Monsieur [G] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- dit le licenciement de Monsieur [G] [B] causé par un motif économique résultant de la liquidation judiciaire de la SARL [G] & Fils,
- ordonné l'inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [G] & Fils [mot manquant] toutes créances indemnitaires qui résultent de l'exécution et de la rupture du contrat de Monsieur [G], en ce compris notamment le solde de tous comptes,
- fixé la créance dans la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 5.777,99 euros correspondant au solde de tous comptes,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [B] [G] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : constaté la ruine du fonds de commerce de la Société A Stampa donné en location gérance à la SARL [G] & Fils au jour de la liquidation judiciaire de cette dernière, soit le 9 décembre 2019, dit que le contrat de travail de Monsieur [G] n'a pas été transféré à la Société A Stampa en raison de la ruine du fonds de commerce constaté, dit que la Société A Stampa ne peut avoir aucune responsabilité quant à l'exécution et/ou à la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [B], débouté Monsieur [G] [B] de l'intégralité de ses demandes, dit le licenciement de Monsieur [G] [B] causé par un motif économique résultant de la liquidation judiciaire de la SARL [G] & Fils, ordonné l'inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [G] & Fils toutes créances indemnitaires qui résulte de l'exécution et de la rupture du contrat de Monsieur [G], en ce compris notamment le solde de tous comptes, fixé la créance dans la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 5.777,99 euros correspondant au solde de tous comptes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [G] aux entiers dépens.
Suite à avis du greffe du 18 octobre 2021, l'appelant a fait signifier à la S.A.S. A Stampa, intimée défaillante, la déclaration d'appel par acte d'huissier du 26 octobre 2021 (délivré à domicile).
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [B] [G] a sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : constaté la ruine du fonds de commerce de la Société A Stampa donné en location gérance à la SARL [G] & Fils au jour de la liquidation judiciaire de cette dernière, soit le 9 décembre 2019, dit que le contrat de travail de Monsieur [G] n'a pas été transféré à la Société A Stampa en raison de la ruine du fonds de commerce constaté, dit que la Société A Stampa ne peut avoir aucune responsabilité quant à l'exécution et/ou à la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [B], débouté Monsieur [G] [B] de l'intégralité de ses demandes, dit le licenciement de Monsieur [G] [B] causé par un motif économique résultant de la liquidation judiciaire de la SARL [G] & Fils, ordonné l'inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [G] & Fils toutes créances indemnitaires qui résulte de l'exécution et de la rupture du contrat de Monsieur [G], en ce compris notamment le solde de tous comptes, fixé la créance dans la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 5.777,99 euros correspondant au solde de tous comptes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [G] aux entiers dépens,
- statuant à nouveau : de juger l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement individuel pour motif économique prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [G], de condamner la S.A.S. La Stampa, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : 9.086,80 euros au titre de la réparation du prononcé d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5.777,99 euros au titre du paiement du quantum correspondant au reçu pour solde de tous comptes, que la SAS A Stampa s'est elle-même contractuellement engagée à payer, 1.500 euros à titre du paiement de dommages et intérêts, pour la réparation du préjudice d'anxiété résultant du refus de paiement du solde de tous comptes à Monsieur [G],
- de condamner la SAS A Stampa, représentée par son président en exerice, à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant a fait signifier ses conclusions à l'intimée défaillante par acte d'huissier du 25 novembre 2021.
La S.A.S. A Stampa n'a pas été représentée dans le cadre de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
MOTIFS
Selon l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, étant rappelé que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
S'il est admis qu'à l'expiration d'un contrat de location-gérance, les contrats de travail sont transférés en principe avec le bailleur, un tel transfert est exclu en cas de ruine du fonds de commerce, apprécié au jour de la résiliation du contrat de location gérance.
Monsieur [G] critique tout d'abord le jugement en ses dispositions afférentes au constat de la ruine du fonds de commerce donné en location gérance par la S.A.S. A Stampa à la S.A.R.L. [G] et Fils (S.A.R.L. dont Monsieur [G] était salarié) ainsi qu'à l'absence de transfert de contrat de travail de Monsieur [G] à la S.A.S. A Stampa, n'ayant par suite aucune responsabilité quant à l'exécution et/ou rupture du contrat de travail de Monsieur [G], et au débouté de Monsieur [G] de ses diverses demandes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme au titre du reçu pour solde de tout compte, dommages et intérêts pour réparation du préjudice d'anxiété résultant du refus de paiement du solde de tout compte) dirigées contre la S.A.S. A Stampa.
Après avoir rappelé que la cour d'appel a la faculté de se fonder sur l'analyse des éléments retenus par les premiers juges, pour apprécier le bien fondé ou mal fondé des prétentions en cause d'appel, étant rappelé que, dans le cadre de la présente instance d'appel, l'intimée n'a pas constitué avocat, la cour constate que hormis sur un point (relatif à la date d'appréciation de la ruine du fonds de commerce donné en location gérance, devant s'effectuer à la date de résiliation du contrat de location gérance, comme mentionné par les premiers juges dans le début de leur motivation, et non au jour de la liquidation judiciaire du locataire gérant comme exposé ensuite à tort par les premiers juges dans leurs motifs et au dispositif), l'appréciation opérée par les premiers juges, au vu des pièces qui leur étaient alors soumises, relative à la ruine du fonds de commerce objet de la location gérance, non exploitable, ruine en raison de la perte de clientèle et d'un état d'insalubrité, à la date de résiliation du contrat de location gérance, est pertinente et non remise en cause par les éléments produits en appel par l'appelant. En effet, les photos versées devant la cour par Monsieur [G] sont non datées et non précisément localisées, de sorte que la cour ne peut en tirer aucune conséquence déterminante, tandis que le courrier de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [G] et Fils, adressé à Monsieur [G] le 10 décembre 2019 (soit au lendemain de la liquidation judiciaire de ladite S.A.R.L.) destiné à valoir, si une décision ultérieure venait constater la ruine du fonds de commerce ou l'impossibilité de transfert du contrat de travail, convocation à un entretien préalable au licenciement de Monsieur [G], n'est aucunement catégorique sur l'existence d'un transfert du contrat de travail à la S.A.S. A Stampa. Dans le même temps, le commandement de payer en date du 12 février 2020 visant une clause résolutoire ne concerne pas une résiliation du contrat de location gérance entre la S.A.S. A Stampa et la S.A.R.L. [G] et Fils, étant délivré par une S.A.S. Gravona Avenir à la S.A.S. A Stampa, tandis que le kbis de la S.A.S. à associé unique Altru Tempu (mentionnant une immatriculation à effet du 29 juin 2020) et les documents publicitaires de cette entreprise ne sont pas déterminants, la cour ne pouvant déterminer si le siège de l'entreprise correspond au fonds précédemment donné en location gérance, comme l'affirme sans plus d'éléments probants Monsieur [G] à l'appui de son argumentation sur l'absence de ruine du fonds de commerce. Parallèlement, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [G], la procédure de licenciement, opérée par la S.A.S. A Stampa à son égard conclue par son licenciement économique le 17 janvier 2020, ne l'a été, selon la lettre de licenciement, qu' 'à titre conservatoire afin que vous puissiez notamment faire valoir vos droits auprès de Pôle Emploi. Néanmoins, en raison de la ruine du fonds, nous considérons que cette procédure aurait dû être prise en charge par la Société [G] & Fils, prise en la personne du mandataire liquidateur. Aussi et en tout état de cause, les indemnités doivent être prises en charge par l'AGS.'. Compte tenu de ce caractère conservatoire directement lié à la question de la ruine du fonds de commerce, la procédure de licenciement, opérée par la S.A.S. A Stampa à l'égard de Monsieur [G] conclue par son licenciement économique le 17 janvier 2020, tout autant que la délivrance des documents de fin de contrat (dont ceux afférents au solde de tout compte) et dernier bulletin de paie n'emportent aucune reconnaissance, claire et non équivoque, d'un transfert du contrat de travail de Monsieur [G] auprès de cette S.A.S. A Stampa suite à la résiliation du contrat de location gérance du fonds de commerce, ni de droits reconnus par celle-ci à Monsieur [G] au titre d'indemnités de rupture ou salaire et congés payés.
En réalité en raison de la ruine du fonds de commerce appréciée au jour de la résiliation du contrat de location gérance liant la S.A.R.L. A Stampa, il convient de dire que les conditions d'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, et le contrat de travail de Monsieur [G] n'a pas été transféré à la S.A.S. A Stampa.
Il s'en déduit qu'en l'absence de transfert de contrat de travail et de lien de subordination mis en évidence entre Monsieur [G] et la S.A.S. A Stampa, la juridiction sociale saisie ne peut accueillir les demandes de Monsieur [G] dirigées contre la S.A.S. A Stampa, que ce soit au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondées sur l'existence d'un transfert de contrat de travail de Monsieur [G] au profit de la S.A.S. A Stampa et l'absence de motif économique du licenciement, opéré de manière conservatoire (au regard de la ruine du fonds invoquée), le 17 janvier 2020 à l'égard de Monsieur [G], mais également au titre de sommes suivant solde de tout compte, n'emportant comme exposé précédemment aucune reconnaissance, claire et non équivoque de droits reconnus par celle-ci à Monsieur [G] au titre d'indemnités de rupture, salaire et congés payés, dans le contexte précité de procédure de licenciement menée à titre conservatoire et de délivrance subséquente des documents de rupture.
Monsieur [G], à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété, ne démontre pas d'un refus de paiement fautif de la S.A.R.L. A Stampa lié causalement au préjudice allégué par ses soins, de sorte que sa demande de ce chef ne peut prospérer.
Au regard de ce qui précède :
- le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes au constat de la ruine du fonds de commerce donné en location gérance par la S.A.S. A Stampa à la S.A.R.L. [G] et Fils (S.A.R.L. dont Monsieur [G] était salarié) et à l'absence de transfert de contrat de travail de Monsieur [G] à la S.A.S. A Stampa, n'ayant par suite aucune responsabilité quant à l'exécution et/ou rupture du contrat de travail de Monsieur [G], et au débouté de Monsieur [G] de ses diverses demandes (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme au titre du reçu pour solde de tout compte, dommages et intérêts pour réparation du préjudice d'anxiété résultant du refus de paiement du solde de tout compte) dirigées contre la S.A.S. A Stampa, sauf à préciser que l'appréciation du constat de la ruine du fonds de commerce est opérée au jour de la résiliation du contrat de location gérance entre la S.A.S. A Stampa et la S.A.R.L. [G] et Fils et non au jour de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [G] et Fils le 9 décembre 2019. Les demandes en sens contraire de l'appelant seront rejetées,
- en revanche, après infirmation du jugement à cet égard, sera rejetée la demande tendant à dire le licenciement de Monsieur [G] [B] causé par un motif économique résultant de la liquidation judiciaire de la SARL [G] & Fils,
- dans le même temps, après avoir constaté que Monsieur [G] n'a pas demandé de fixation de créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [G] et Fils, d'ailleurs non attraite dans la cause prud'homale, le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [G] & Fils [mot manquant] toutes créances indemnitaires qui résultent de l'exécution et de la rupture du contrat de Monsieur [G], en ce compris notamment le solde de tous comptes, et fixé la créance dans la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 5.777,99 euros correspondant au solde de tous comptes, et les demandes formées par la S.A.S. A Stampa sur ces points seront rejetées.
Monsieur [G], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [G] étant seul condamné aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de la S.A.S. A Stampa au titre des frais irrépétibles d'appel.
Seront rejetées les demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 1er juin 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 1er juillet 2021, tel que déféré, sauf :
- à préciser que l'appréciation du constat de la ruine du fonds de commerce est opérée au jour de la résiliation du contrat est opérée au jour de la résiliation du contrat de location gérance entre la S.A.S. A Stampa et la S.A.R.L. [G] et Fils et non au jour de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [G] et Fils le 9 décembre 2019,
- en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [G] [B] causé par un motif économique résultant de la liquidation judiciaire de la SARL [G] & Fils, ordonné l'inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [G] & Fils [mot manquant] toutes créances indemnitaires qui résultent de l'exécution et de la rupture du contrat de Monsieur [G], en ce compris notamment le solde de tous comptes, fixé la créance dans la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 5.777,99 euros correspondant au solde de tous comptes
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les demandes tendant à dire le licenciement de Monsieur [G] [B] causé par un motif économique résultant de la liquidation judiciaire de la SARL [G] & Fils, ordonner l'inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [G] & Fils de toutes créances indemnitaires qui résulte de l'exécution et de la rupture du contrat de Monsieur [G], en ce compris notamment le solde de tous comptes, fixer la créance dans la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 5.777,99 euros correspondant au solde de tous comptes,
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT