Texte intégral
C4
N° RG 20/01161
N° Portalis DBVM-V-B7E-KMSO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00182)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 03 février 2020
suivant déclaration d'appel du 09 Mars 2020
APPELANTE :
S.A. GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Zone Industrielle du Gournier
26200 MONTELIMAR
représentée par Me Jean-Louis BARTHELEMY de la SELAS SELAS MSA VALENCE, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE, substitué par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE,
et par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur [O] [V]
[J]
26160 LA TOUCHE
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Laura CAMMARATA, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 Juin 2022.
Exposé du litige :
M. [V] a été engagé par la SAS CHARLES ANDRE en qualité de Directeur opérationnel au sein de la logistique automobile, statut cadre, à compter du 15 avril 2009, par contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er janvier 2016, il exerçait les fonctions de Directeur Général division vrac.
M. [V] a démissionné de ses fonctions pour raisons personnelles par courriel en date du 18 août 2018, démission devenue effective le 12 novembre 2018 après un délai congé d'une durée de 3 mois.
Par courrier remis en main propre en date du 12 novembre 2018, la SAS GROUPE
CHARLES ANDRE TRANSPORTS indiquait à M. [V] sa décision de lever la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.
Après avoir quitté ses fonctions au sein de la société CHARLES ANDRE, M. [V] décidait finalement d'intégrer les effectifs de la Société XPO TRANSPORT.
Le 10 décembre 2018, la SAS CHARLES ANDREa saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la nullité de sa renonciation à la clause de non-concurrence et ordonner la cessation par M. [V] de son activité concurrentielle, outre des indemnités diverses.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil des prud'hommes de Montélimar, a :
IN LIMINE LITI|S
S'est déclaré compètent pour connaitre et juger du litige.
Rejeté la demande de la SAS CHARLES ANDRE aux fins de sommation de communication des pièces détenues par la société XPO Transport relatives a l'embauche de M. [V]
SUR LE FOND
Dit et Jugé que M. [V] n'a pas usé de man'uvres dolosives ayant poussé la SAS CHARLES ANDRE à renoncer à l'application de la clause de non-concurrence.
Dit et Jugé que le consentement de la SAS CHARLES ANDRE n'a pas été vicié
Débouté en conséquence, la SAS CHARLES ANDRE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Débouté en outre, M. [V] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Laissé les dépens à la charge des parties.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS CHARLES ANDREen a interjeté appel principal et M. [V], appel incident.
Par ordonnance juridictionnelle du 6 avril 2021, le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale a débouté M. [V] de sa fin de non-recevoir.
Par conclusions du 2 février 2021, la SAS CHARLES ANDRE demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
Dire et juger que la clause de non-concurrence pesant sur M. [V] au titre de son contrat de travail avec la société CHARLES ANDRE est licite,
Partant,
Constater les man'uvres dolosives de M. [V] afin d'obtenir la levée de clause de non concurrence,
Prononcer la nullité de la renonciation de la clause de non-concurrence,
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence du 3 février 2020
Par conséquent,
Condamner M. [V] à lui verser les sommes suivantes :
100 000 € nets à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale incluse dans l'obligation contractuelle de non-concurrence ;
50 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice effectivement subi par la Société CHARLES ANDRÉ en raison de la violation par M. [V] de sa clause de non-concurrence ;
A titre de remboursement, les sommes versées par la société CHARLES ANDRE à la suite de la condamnation de cette dernière par le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence du 3 février 2020
Dire et juger que la Société CHARLES ANDRÉ est libérée du versement de la contrepartie financière en application des dispositions du contrat de travail de M. [V]
Par ailleurs,
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la clause de non-concurrence pesant sur M. [V] au titre de son contrat de travail avec la société CHARLES ANDRE doit être réduite dans son périmètre au territoire de la France,
Partant,
Constater les man'uvres dolosives de M. [V] afin d'obtenir la levée de clause de non concurrence,
Prononcer la nullité de la renonciation de la clause de non-concurrence,
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence du 3 février 2020
Par conséquent,
Condamner M. [V] à lui verser les sommes suivantes :
100 000 € nets à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale incluse dans l'obligation contractuelle de non-concurrence ;
50 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice effectivement subi par la Société CHARLES ANDRÉ en raison de la violation par Monsieur [V] de sa clause de non-concurrence ;
A titre de remboursement, les sommes versées par la société CHARLES ANDRE à la suite de la condamnation de cette dernière par le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence du 3 février 2020
Dire et juger que la Société CHARLES ANDRÉ est libérée du versement de la contrepartie financière en application des dispositions du contrat de travail de M. [V]
Par ailleurs,
Debouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la clause de non-concurrence pesant sur Monsieur [V] au titre de son contrat de travail avec la société CHARLES ANDRE doit être réduite dans son périmètre au territoire de la région RHONE-ALPES-AUVERGNE
Partant,
Constater les man'uvres dolosives de M. [V] afin d'obtenir la levée de clause de non concurrence,
Prononcer la nullité de la renonciation de la clause de non-concurrence,
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence du 3 février 2020
Par conséquent,
Condamner M. [V] à lui verser les sommes suivantes :
100 000 € nets à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale incluse dans l'obligation contractuelle de non-concurrence
50 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice effectivement subi par la Société CHARLES ANDRÉ en raison de la violation par Monsieur [V] de sa clause de non-concurrence
A titre de remboursement, les sommes versées par la société CHARLES ANDRE à la suite de la condamnation de cette dernière par le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence du 3 février 2020
Dire et juger que la Société CHARLES ANDRÉ est libérée du versement de la contrepartie financière en application des dispositions du contrat de travail de M. [V]
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
En tout état de cause,
Condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers
Par conclusions en réponse du 3 novembre 2020, M. [V] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a :
Dit et Jugé que M. [V] n'avait pas usé de man'uvres dolosives ayant poussé la SAS GROUPE CHARLES ANDRÉTRANSPORTS à renoncer à l'application de la clause de non concurrence ;
Dit et Jugé que le consentement de la SAS GROUPE CHARLES ANDRÉTRANSPORTS n'avait pas été vicié ;
Débouté en conséquence la SAS GROUPE CHARLES ANDRÉ TRANSPORTS de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Réformer le jugement rendu le 3 février 2020 par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles visant :
Condamner la société CHARLES ANDRÉ à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 52 500 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2018 calculée au prorata de son temps de présence au sein de la société ;
Condamner la société CHARLES ANDRÉ à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CHARLES ANDRÉ à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Réformer le jugement rendu le 3 février 2020 par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties ; Par conséquent, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'Appel de Grenoble de :
À titre principal :
Constater la nullité de la clause de non-concurrence insérée à l'article 11 du contrat de travail de M. [V] ; En conséquence,
Débouter la société CHARLES ANDRÉ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
À titre subsidiaire :
Constater que la société CHARLES ANDRÉ a, de son plein gré, renoncé à l'application de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [V] par lettre remise en main propre du 12 novembre 2018 ;
Dire et juger que Monsieur [O] [V] n'a nullement usé de man'uvres dolosives ayant poussé la société CHARLES ANDRÉ à renoncer à l'application de la clause de non-concurrence ;
Dire et juger que le consentement de la société CHARLES ANDRÉ n'a nullement été vicié; En conséquence,
Dire et juger que suite à la renonciation par la société CHARLES ANDRÉ à l'application de la clause de non-concurrence, Monsieur [O] [V] avait retrouvé son entière liberté de travail ;
Débouter la société CHARLES ANDRÉ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Constater l'absence d'actes concrets de concurrence déloyale commis par Monsieur [O] [V] ;
En conséquence,
Débouter la société CHARLES ANDRÉ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel :
Condamner la société CHARLES ANDRÉ à lui verser la somme de 52 500 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2018 calculée au prorata de son temps de présence au sein de la société ;
Condamner la société CHARLES ANDRÉ à lui la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CHARLES ANDRÉ à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la nullité de la renonciation à la clause de non-concurrence :
Moyens des parties :
La SAS CHARLES ANDRE soutient que sa renonciation à la clause de non concurrence est nulle parce que son consentement a été vicié par dol. Elle fait valoir que M. [V] l'a délibérément et intentionnellement trompée, gardant le silence sur des éléments qu'il savait déterminants et qui ont été de nature à provoquer une erreur de sa part. M. [V] a volontairement donné de fausses informations à son employeur sans que ce dernier ne soit en demande de précisions. Si la SAS CHARLES ANDRE avait connu ces éléments déterminants tenant à son embauche chez son concurrent direct, elle n'aurait jamais renoncé à la clause de non-concurrence.
M. [V] fait valoir pour sa part, que par lettre remise en main propre datée du 12 novembre 2018, la société CHARLES ANDRÉ l'informait de sa décision de renoncer à l'application de la clause de non concurrence, de manière expresse, précise et individuelle, le dernier jour de travail effectif et dans le but de faire l'économie de l'indemnité compensatrice de non-concurrence. N'étant donc plus lié par une clause de non-concurrence, il a donc retrouvé sa liberté entière de travail. Il soutient qu'il n'était aucunement tenu d'informer la société CHARLES ANDRÉ de son futur projet professionnel au moment de sa démission. Aucune obligation légale ou jurisprudentielle ne met à la charge d'un salarié une obligation d'information relative à ses futures activités professionnelles afin de permettre à l'employeur de prendre sa décision de maintenir la clause de non concurrence ou d'y renoncer. De plus, il ne s'était nullement engagé à rejoindre son frère dans la région bordelaise pour travailler dans l'immobilier mais avait seulement évoqué cette possibilité avec la PDG, las de ses demandes incessantes concernant son futur professionnel tout en précisant qu'il ne s'agissait nullement d'un engagement de sa part et qu'il se réservait le droit de faire toute autre chose. De plus, il avait évoqué deux options avec M. [W], le Directeur des ressources humaines dont celle de faire toute autre activité qu'il lui plairait et celui-ci savait qu'il était en pourparlers avec la société XPO TRANSPORT. Il se défend d'avoir incité la SAS CHARLES ANDRE à renoncer à l'application de la clause de non-concurrence. Celle-ci n'apporte pas la preuve d'un vice du consentement.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Le dol est ainsi sanctionné par la nullité du contrat de travail.
Par courriel du 1er août 2018, M. [V] faisait part à son employeur de son intention de démissionner de ses fonctions et la SAS CHARLES ANDRE prenait acte de cette décision par courrier du 3 septembre 2018 lui précisant qu'il serait souhaitable que son dé part effectif au 31 décembre 2018 se situe après l'exécution d'un préavis de trois mois.
Par courrier du 12 novembre 2018, la SAS CHARLES ANDRE informait M. [V] que conformément aux termes de l'article 11 de son contrat de travail, elle le libérait de sa clause de non concurrence qui y était stipulée et que cette renonciation la déchargeait de tout paiement de la contrepartie financière qui y était liée.
Il résulte du contrat de travail de M. [V] en date du 1er janvier 2016 une clause de non concurrence qui précise dans son dernier alinéa que « la société CHARLESANDRE se réserve toutefois la faculté de libérer M. [V] de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société s'engage à prévenir M. [V] par écrit avant son départ effectif de l'entreprise ».
Il en ressort la faculté unilatérale de la SAS CHARLES ANDRE de renoncer au versement de la contrepartie financière prévue à la clause de non concurrence imposée à M. [V].
Cette faculté de renonciation étant unilatérale, elle ne constitue pas un contrat entre deux parties. Aucune obligation n'existe à la charge du salarié s'agissant de permettre à l'employeur de renoncer à la clause de non concurrence au moment venu de son départ ni aux fins d'obtenir le consentement de l'employeur, celui-ci ayant déjà consenti à la clause de non concurrence assortie d'une contrepartie financière avec faculté unilatérale de renonciation.
Par conséquent, la SAS CHARLES ANDRE disposait de la faculté unilatérale de renoncer à la clause sans obligation de la part de M. [V] de fournir des informations sur ses projets professionnels futurs et a exercé son option en toute connaissance des risques encourus par l'exercice de son droit.
Les dispositions légales susvisées relatives aux vices du consentement ne sont pas applicables en l'espèce. La SAS CHARLES ANDRE doit par conséquent être déboutée de sa demande de nullité de sa renonciation à l'application de la clause de non concurrence.
Ayant renoncé à l'application de la clause de non concurrence, la SAS CHARLES ANDRE est libérée de la contrepartie financière associée et il n'y a pas lieu de statuer sur la validité et la violation par M. [V] de la clause de non concurrence qui ne s'impose plus au salarié.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de la prime annuelle sur objectifs pour l'année 2018 :
M. [V] soutient que contrairement aux dispositions prévues par l'article 6 de son contrat de travail, il n'a pas perçu sa prime d'objectifs pour 2018 à hauteur de 52 000 € (calculée au prorata de son temps de présence sur l'année 2018 (10,5 mois de présence) alors même qu'il a travaillé au sein de la société CHARLES ANDRÉ du 1er janvier au 12 novembre 2018.
La SAS CHARLES ANDRE fait valoir que le versement de cette prime est subordonné à la présence de M. [V] aux effectifs de la Société CHARLES ANDRÉ au 31 décembre de l'année civile. Or, il a rompu son contrat de travail avant le 31 décembre de l'année en cause.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 6 du contrat de travail de M. [V] du 1er janvier 2006 qu'il percevra un salaire mensuel de 15 500 € auquel viendra s'ajouter un intéressement et une prime d'objectifs annuelle « qui sera fonction d'une fiche d'objectifs dont les critères et les paramètres seront déterminés entre les deux parties chaque année et dont le montant brut peut atteindre 60 000 € pour une année complète. En cas d'année incomplète et hors le cas de la rupture du contrat de travail, la prime sera versée au prorata temporis et en fonction des objectifs réalisés. Le versement de cette prime est subordonné à la présence de M. [V] aux effectifs de la société CHARLES ANDRE au 31 décembre de l'année civile. En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, il n'y aura donc pas lieu pour la société CHARLES ANDRE de verser la prime d'objectifs de l'année considérée ».
Il ressort des éléments contractuels susvisés que le versement de la prime sur objectifs est subordonné non seulement à la présence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre de l'année hors cas de rupture du contrat de travail, mais que dans les cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, la prime d'objectifs ne sera pas versée.
Par conséquent, le contrat de travail de travail de M. [V] ayant été rompu par sa démission au 12 novembre 2018 et celui-ci au surplus n'étant pas présent dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2018, il doit être débouté de sa demandé en paiement de la prime d'objectifs 2018 par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
M. [V] soutient que la procédure initiée à son encontre est abusive. En effet, cette procédure n'avait que vocation à envoyer le message aux salariés encore en poste au sein de la société CHARLES ANDRÉ selon lequel la société n'hésiterait pas à engager des actions à l'encontre des salariés allant travailler pour la concurrence quel que soit le contexte. La SAS CHARLES ANDRE a fait montre d'une parfaite mauvaise foi puisqu'elle avait connaissance des pourparlers en cours avec la société XPO TRANSPORT au moment où elle a pris la décision de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [V]. En outre, la société CHARLES ANDRÉ l'a mis en difficulté vis-à-vis de son employeur actuel.
La SAS CHARLES ANDRE fait valoir que M. [V] n'apporte aucune preuve quant à la volonté de nuire de la société CHARLES ANDRE. Un employeur est en droit d'exercer toute voie de droit utile lorsqu'il s'avère nécessaire pour lui de défendre ses intérêts et que la question du respect ou non des clauses de non-concurrence fait fréquemment l'objet de contentieux en pratique.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La preuve que la SAS CHARLES ANDRE a exercé son droit d'agir avec malice, de mauvaise foi n'étant pas rapportée, le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré par M. [V]. La demande de ce dernier tendant à la condamnation de la SAS CHARLES ANDRE au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire sera ainsi rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS CHARLES ANDRE partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [V] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les parties recevables en leurs appels principal et incident,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CHARLES ANDRE à payer la somme de 4 000 € à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SAS CHARLES ANDRE aux dépens d'appel.
signatureaPrononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,