Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02811 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQHX
Du 08 MAI 2024
ORDONNANCE
LE HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Stéphanie HEMERY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur [S] [G] ALIAS [L] [P]
né le 10 mai 1979 à [Localité 1]
de nationalité sénégalaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence
assisté de Me Morgane LE GALL avocat commis d'office du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana CAPUANO, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC1
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale ;
Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 8 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 8 mars 2024 à 9h54 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 11 mars 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [S] [G] alias [L] [P] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 12 mars 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 5 avril 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [S] [G] alias [L] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 7 avril 2024 à 9h54 ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [G] alias [L] [P] en date du 6 mai 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [S] [G] alias [L] [P] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [S] [G] alias [L] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 7 mai 2024 à 9h54;
Le 7 mai 2024 à 12h42, Monsieur [S] [G] alias [L] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Versailles le 7 mai 2024 à 10h31 qui lui a été notifiée le même jour à 11h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation, à titre subsidiaire, la réformation de l'ordonnance de prolongation et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
- Le recours illégal à la visioconférence - vice de procédure et atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité ;
- La violation de l'article L. 742-5-3° du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [S] [G] alias [L] [P] a soutenu, s'agissant de la recevabilité de la requête, que celle-ci était insuffisamment motivée au regard de l'article L. 743-2 du CEDESA et au fond a fait valoir que Monsieur [S] [G] alias [L] [P] n'avait fait aucune obstruction et souhaitait partir par ses propres moyens au Sénégal, son pays d'origine.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête était suffisamment motivée et que l'acte d'appel faisait mention de l'ancienne rédaction de l'article L. 742-5 du CEDESA alors même que la nouvelle version, en vigueur depuis le 26 janvier 2024, prévoit la possible prolongation exceptionnelle en cas de menace à l'ordre public, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi que l'a d'ailleurs justement caractérisé le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens soulevés
Sur l'irrecevabilité de la requête pour insuffisance de motivation
L'article R.743-2 du CEDESA dispose que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :
- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention
- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
En l'espèce, l'ensemble des pièces justificatives utiles ainsi que le registre de rétention actualisé ont été versés au dossier. En outre, la requête est motivée en fait et en droit, l'autorité administrative faisant référence à la fois à l'obstruction dont a fait preuve Monsieur [S] [G] alias [L] [P] qui a refusé de remettre son passeport et à la menace à l'ordre public qu'il constitue au regard de sa condamnation par la cour d'appel de Paris le 29 juin 2023 pour trafic de stupéfiants.
L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur le recours illégal à la visioconférence
L'article L. 743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
L'article R. 743-5 de CEDESA précise que l'autorité compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à [Localité 2], le préfet de police.
En l'espèce, Monsieur [S] [G] alias [L] [P] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier.
Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles.
En outre, la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative par la préfecture du Val de Mame le 6 mai 2024 propose expressément que l'audience puisse se tenir par moyens de télécommunication audiovisuelle, le terme « par visioconférence » étant souligné et figurant en gras dans sa demande.
Enfin, Monsieur [S] [G] alias [L] [P] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
De plus, Monsieur [S] [G] alias [L] [P] soulève que l'article L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salles d'audiences doivent être ouvertes au public, que le local n'était pas ouvert au public et mis à la disposition de l'OFPRA et que ce local n'appartient pas au ministère de la Justice.
En l'espèce, il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences ne serait pas ouverte au public. Au surplus, le fait que la salle soit d'ordinaire laissée à l'usage de l'OFPRA ou qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale n'imposant de telles conditions.
En conséquence, ce moyen sera également rejeté.
Sur la violation de l'article L. 742-5-3° du CESEDA
L'article L. 742-5 du CEDESA, dans sa version en vigueur, dispose que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Monsieur [S] [G] alias [L] [P] estime que l'absence de remise d'un document de voyage ne peut être un motif à sa prolongation exceptionnelle dans la mesure où il n'a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours, outre que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laisser-passer serait délivré à bref délai ou que son éloignement aurait lieu dans les jours qui suivent, en sorte que les conditions formelles posées par l'article L. 742-5 3° du CEDESA ne sont pas remplies pour que la rétention soit prolongée.
Il sera d'abord souligné que si Monsieur [S] [G] alias [L] [P] soutient qu'il n'a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours, il sera relevé, à l'instar de l'autorité administrative dans sa demande, que faute pour ce dernier d'avoir remis son passeport à l'administration, celle-ci a été contrainte d'effectuer des diligences auprès des autorités consulaires sénégalaises pour obtenir un laisser-passer, ce dont il résulte qu'il a fait obstruction, et que cette obstruction perdure nécessairement le temps d'obtenir ce document, étant observé, ainsi que le souligne à juste titre le juge des libertés et de la détention, que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités sénégalaises et qu'elle a fait toutes les diligences nécessaires en relançant ces dernières, et pour la dernière fois le 2 mai 2024, ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure.
En outre, depuis le 26 janvier 2024, le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, et en l'espèce, il ressort de la demande de l'autorité administrative que celle-ci se fonde aussi, pour solliciter à titre exceptionnel la troisième prolongation, sur le critère de la menace à l'ordre public.
Or, en l'espèce, il ressort suffisamment des pièces produites par la préfecture du Val de Marne à l'appui de sa demande que Monsieur [S] [G] alias [L] [P] présente une menace à l'ordre public.
En effet, par arrêt du 29 juin 2023 la cour d'appel de Paris a condamné ce dernier en répression de faits de trafic de stupéfiants (crack) à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 10 ans, cette mesure d'éloignement constituant d'ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention prise le 8 mars 2024, à la suite de sa levée d'écrou. Il sera à cet égard souligné, outre que la peine est conséquente, les faits pour lesquels Monsieur [S] [G] alias [L] [P] a été condamné concernent des faits de trafic de produits stupéfiants, à savoir du crack, s'agissant d'un produit particulièrement nocif en termes de santé publique et des faits relativement récents puisqu'ils datent du 6 mars 2023.
Il ressort également de la procédure que Monsieur [S] [G] alias [L] [P] a déjà été condamné par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône à une peine d'interdiction du territoire français pendant trois ans le 1er février 2011, ce dernier s'étant fait délivrer indûment une carte nationale d'identité française et un passeport en fournissant un faux acte de naissance et une facture EDF falsifiée.
Dès lors, au regard des éléments ci-avant évoqués, la menace pour l'ordre public justifie une troisième période de prolongation de la rétention.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens développés par Monsieur [S] [G] alias [L] [P] et de considérer que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette l'ensemble des moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 8 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Stéphanie HEMERY,greffier
Le greffier, Le Vice-présidente placée,
Stéphanie HEMERY Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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