Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16419 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1120006492
APPELANTE
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Cristina PAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1944
INTIMEE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2014, la société Elogie, aux droits de laquelle vient la société Elogie-Siemp, a donné à bail à Mme [I] [S] un logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment 2 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 25 juin 2020, la bailleresse a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour troubles de jouissance et faire expulser la locataire.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2020, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné Mme [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et des accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, indexation annuelle incluse,
- débouté la bailleresse de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Mme [S] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2020, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- in limine litis, juger nulle la signification de l'acte introductif d'instance du 25 juin 2020, dire le jugement nul et condamner la bailleresse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, ordonné son expulsion, l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation et au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu au prononcé de la résiliation du bail, débouter la bailleresse de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux,
- en tout état de cause, débouter la bailleresse de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la société Elogie-Siemp demande à la cour de :
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la régularité de l'assignation et du jugement
Mme [S] soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation, ce qui explique le fait qu'elle ne se soit pas présentée devant le premier juge.
Mais, dans le procès-verbal de signification de l'assignation du 25 juin 2020, l'huissier a indiqué, après avoir constaté l'absence de Mme [S], que l'acte lui était signifié selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres de la destinataire et que la lettre simple prévue à l'article 658 lui a été adressée.
Le seul fait que Mme [S] nie avoir reçu ces documents ne suffit pas à contredire les mentions figurant dans le procès-verbal.
Dès lors que l'assignation a été régulièrement signifiée à l'appelante, celle-ci ne peut reprocher au premier juge de l'avoir jugée en son absence, puisqu'elle ne s'était pas manifestée auprès de lui.
Par conséquent, ni l'assignation, ni le jugement ne doivent être déclarés nuls.
La demande indemnitaire pour procédure abusive doit donc être rejetée.
Sur le fond
L'obligation qui s'impose au locataire d'user de la chose louée raisonnablement (article 1728 du code civil) et paisiblement (article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989) implique le respect de la tranquillité des autres occupants de l'immeuble.
Mme [S] soutient être elle-même victime de troubles du voisinage qu'elle impute à sa voisine du dessus, Mme [W], dont l'appartement est également mitoyen de sa chambre à coucher, située au premier étage de la maison.
Mais, en dehors des lettres qu'elle a elle-même adressées à la bailleresse au sujet de sa voisine et des mains courantes qui ne font que transcrire ses propos, elle ne produit aucune pièce objective à l'appui de son allégation.
Ainsi, aucun autre occupant de l'ensemble immobilier ne confirme ses propos selon lesquels Mme [W] lui causerait des nuisances sonores ou jetterait des déchets par ses fenêtres.
De plus, alors qu'elle prétend avoir été frappée au visage par sa voisine le 23 juillet 2019, elle ne justifie pas avoir déposé plainte contre elle et ne produit aucune pièce à l'appui de cette accusation, en dehors du certificat médical attestant de sa blessure ; dès lors, rien ne prouve que la plaie frontale médicalement constatée à cette date soit imputable à Mme [W].
L'attestation rédigée par son amie, Mme [K] [V], ne précise pas la date des faits de tapage nocturne qui auraient été constatés par celle-ci ni la provenance des bruits qu'elle dénonce.
L'attestation rédigée par sa psychologue, Mme [R], n'est pas plus précise quant à l'origine des nuisances sonores qu'elle dit subir de la part de sa voisine.
Rien ne prouve que les désordres constatés par huissier dans l'appartement de Mme [S] le 3 mars 2021 soient imputables aux travaux entrepris dans l'appartement de Mme [W].
De même, rien ne prouve que les bruits de perceuse entendus le 10 juin 2021 par Mme [G] [A] alors qu'elle se trouvait dans l'appartement de Mme [S] provenaient bien de l'appartement du dessus comme elle le prétend.
A l'inverse, plusieurs éléments prouvent que le comportement de Mme [S] cause des nuisances à certains de ses voisins :
- dans une attestation du 10 février 2020, Mme [N] [O] indique avoir entendu Mme [S] hurler sur sa voisine Mme [W] à 7 h 20 du matin le 15 janvier 2020 ; le seul fait que son appartement soit situé au 7ème étage de l'immeuble voisin de celui dans lequel vit l'appelante ne l'empêchait pas d'entendre les cris de celle-ci, qui provenaient de la cour commune des immeubles ;
- dans une attestation du 18 février 2020, Mme [L] [U], qui vit au 5ème étage, décrit des actes de 'violence verbale et gestuelle inouïe' de Mme [S] envers Mme [W], auxquels elle a parfaitement pu assister depuis sa fenêtre ; de même, elle a pu entendre, comme elle le dit, 'des vociférations violentes dans leur intonation, voire des coups sur la rambarde en pleine nuit ou le matin' ;
- dans une attestation du 25 février 2020, Mme [C] [M] dit avoir vu Mme [S] jeter un seau d'eau à la figure de Mme [W] alors qu'elle sortait de chez elle et avoir entendu des cris et des insultes de la part de l'appelante ;
- dans une attestation du 13 mai 2022 (postérieure au jugement entrepris), Mme [M] dit avoir été incommodée par les cris poussés par Mme [S] dans la cour de l'ensemble immobilier ;
- dans deux attestations des 3 et 19 mai 2022, Mme [I] [W] dit être régulièrement importunée et menacée par Mme [S].
Ces éléments démontrent que Mme [S] a troublé la tranquillité des occupants de l'immeuble et des immeubles voisins à plusieurs reprises.
Le seul fait que les amis de l'appelante la décrivent comme une personne calme et stressée par sa voisine ne suffit pas à contredire les propos des témoins susvisés, lesquels ont eux-mêmes assisté aux scènes qu'il décrivent ; de même, le fait qu'un voisin, M. [X] [F], dise n'avoir jamais assisté à une telle scène ne prouve pas qu'elles n'aient pas existé, puisqu'il n'était pas forcément présent lorsqu'elles se sont produites.
Au regard de ces éléments, le comportement agressif et bruyant de Mme [S] justifiait pleinement la résiliation judiciaire du bail prononcée par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé cette mesure avec toutes conséquences de droit.
Compte tenu des troubles causés par l'appelante dans l'ensemble immobilier, et de leur persistance après le jugement, il n'apparaît pas opportun de lui accorder un délai pour quitter les lieux, car seul son départ permettra aux occupants de retrouver la sérénité.
Les demandes présentées par la bailleresse étant justifiées, la demande indemnitaire formée par Mme [S] pour procédure abusive n'est pas fondée et doit être rejetée.
De son côté, la société Elogie-siemp ne rapporte pas la preuve d'un préjudice causé à elle-même par le comportement de l'appelante et doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute Mme [I] [S] de ses demandes de nullité de l'assignation et du jugement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] [S] à payer à la société Elogie-siemp la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment