Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°391/2022
N° RG 22/01111 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP54
Mme [Y] [J] épouse [E]
M. [D] [E]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PORT LOUIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 25 octobre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Y] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (56)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001669 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (78)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001670 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PORT LOUIS, société coopérative de crédit à capital variable agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [E] et Mme [Y] [J] se sont mariés à [Localité 12] le [Date mariage 2] 2015 sous le régime de la communauté légale, sans contrat préalable.
Suivant acte authentique du 19 mars 2016, reçu au rapport de Me [O] [L], notaire associée à [Localité 13], la caisse de crédit mutuel de [Localité 12] a consenti à M. [D] [E] un prêt immobilier « INVESTIPART » d'un montant de 143 789,00 €, au taux d'intérêt de 2,19 % 'xe l'an, remboursable en 240 mensualités, aux 'ns d'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 12], sis [Adresse 5].
Ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 90 000 euros.
Suivant acte authentique reçu le même jour par le même notaire, Mme [R] [S] a vendu à M. [D] [E] et à son épouse, Mme [Y] [E] née [J], un immeuble à usage d'habitation sur la commune de [Localité 15], sis [Adresse 5] au prix de 90 000,00 €, se décomposant comme suit :
« Commune de [Localité 15]
Une maison à usage d'habitation située [Adresse 5], comprenant :
-Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, sejour-salon, chambre, salle de bains avec accès aux W.C. avec bidet
-Au premier étage : grenier aménageable
Garage et dépendances
Cadastrée section CB, numéro [Cadastre 4], pour une contenance totale de onze ares soixante centiares (11 ares 60 ca). »
Cette acquisition était intégralement financée par une partie du prêt susmentionné.
L'acte authentique d'achat précisait également :
« INTERVENTION DU CONJOINT DE L 'ACQUEREUR
Au présent acte intervient et comparaît devant le notaire soussigné Mme [E] née [J], également acquéreur aux présentes, laquelle donne expressément son consentement afin de permettre les inscriptions des sûretés réelles (privilège de prêteur de deniers) dans les limites de l'article 1415 du Code civil, ne voulant pas engager ses biens propres ».
Suivant exploit en date du 4 mars 2021, la caisse de crédit mutuel de [Localité 12] a fait délivrer à M. et Mme [E] un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 163 645,63 €.
Le commandement délivré à M. [D] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] n'a pas été suivi d'effet. Il a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1, le 22 avril 2021, volume 2021 S 00014.
Suivant acte d'huissier du 4 mars 2021, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] a fait assigner M. et Mme [E] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient a :
-Déclaré recevable l'action de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] à l'encontre des époux [E] ;
-Constaté la prescription des échéances du prêt consenti par le Crédit Mutuel de [Localité 12], d'août 2017 (outre le solde de l'échéance de juillet 2017 partiellement réglée) à février 2019 inclus ;
-Rejeté tous les autres moyens et demandes des époux [E] ;
-Constaté que la créance de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] s'élève à 135 010,56 euros, arrêtée au 18 novembre 2020, outre les intérêts contractuels à compter de cette date ;
-Ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à M. [D] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] situé [Adresse 6] à [Localité 14] (maison à usage d'habitation avec jardin) cadastré section CB numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 11ares et 60 centiares ;
-Fixé la date d'audience d'adjudication au 12 mai 2022 à 14 h ;
-Fixé les modalités de publicité de la vente comme suit :
-une annonce dans un journal d'annonces légales,
-2 avis simplifiés dans des journaux périodiques,
-un placard à proximité du bien à vendre,
-Dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi, 17 h, précédant l'audience d'adjudication ;
-Autorisé la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12], si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site internet de vente aux enchères immobilières du Conseil national des Barreaux (CNB) : AVOVENTE.fr ;
-Désigné la SELARL ABC Huissiers JL Robin et JF Talmont, huissiers de justice à [Localité 10], aux 'ns de faire procéder aux visites de l'immeuble, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe y compris ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site AVOVENTE.fr .
Par déclaration du 22 février 2022, M.et Mme [E] ont relevé appel du jugement précité en toutes ses dispositions excepté celle ayant constaté la prescription des échéances du prêt entre août 2017 et février 2019.
Par requête du 1er mars 2022, M. et Mme [E] ont sollicité de M. le président de la cour d'appel de Rennes d'être autorisés à assigner à jour 'xe conformément aux dispositions de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution.
Par ordonnance du 9 mars 2022, les époux [E] ont été autorisés à assigner pour l'audience du 9 mai 2022 à 14h00.
L'assignation à jour fixe a été délivrée le 7 avril 2022 à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12].
Aux termes de leurs conclusions transmises et notifiées au greffe le 27 juin 2022, reprenant le dispositif de l'assignation, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
-Dire et juger les époux [E] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-Recevoir les époux [E] en leur appel du jugement d'orientation du 27 janvier 2022 rendu par le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lorient,
En conséquence,
-Réformer le jugement d'orientation du 27 janvier 2022 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lorient,
A titre principal :
-Juger que la créance dont se prévaut la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] n'est pas une créance certaine, liquide et exigible en raison de son extinction dans le cadre de la liquidation judiciaire,
-Débouter intégralement la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-Juger que la créance dont se prévaut la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] n'est pas une créance certaine, liquide et exigible en raison du défaut de prélèvements imputable à l'intimée,
-Juger que le constat de déchéance du terme prononcé par courrier du 10 novembre 2020 et le commandement de payer valant saisie immobilière, émis par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] en mars 2021 sont nuls,
-Débouter intégralement la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] de ses demandes,
En tout état de cause,
-Condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] à régler aux époux [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
-Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises et notifiées au greffe le 6 mai 2022, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] demande à la cour, au visa de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d 'exécution, de :
-Juger la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] recevable et bien fondée en ses demandes, 'ns et conclusions,
En conséquence,
-Confirmer intégralement et en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tibunal judiciaire de [Localité 10] du 27 janvier 2022,
-Juger irrecevables les contestations soulevées par M. et Mme [E] pour la première fois en cause d'appel et postérieurement à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient par application des dispositions de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution,
Subsidiairement, sur le fond,
-Débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions,
-Condamner M. et Mme [E] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.
MOTIVATION DE L'ARRÊT
En application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, aux termes de leurs conclusions de première instance du 24 novembre 2021, M. et Mme [E] ont formulé les prétentions suivantes :
« -Dire et juger la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 12] irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir à l'encontre de Mme [E] ;
-Dire et juger la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 12] irrecevable en ses demandes, faute de titre exécutoire à l'encontre de Mme [E] ;
-Dire et juger que la créance de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 12] est prescrite ;
-Dire et juger que la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 12] ne justifie pas d'une créance liquide et exigible ;
En conséquence,
-Débouter la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
-Condamner la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 12] à régler à Me Guillaume Cormier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°19-647 sur l'aide juridique du 10 juillet 1997 ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance ».
Bien qu'ayant fait appel du jugement en toutes ses dispositions, excepté celle ayant constaté la prescription des échéances du prêt entre août 2017 et février 2019, la cour constate qu'en appel, M. et Mme [E] ont abandonné la contestation relative à la prescription de la créance. La caisse n'a, pour sa part, formé aucun appel incident s'agissant de la prescription des échéances échues entre août 2017 et février 2019 inclus.
Par conséquent, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription s'agissant du capital restant dû.
Par ailleurs, en appel, les époux [E] ne soutiennent plus l'irrecevabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12], faute de justifier de sa qualité à agir à l'encontre de Mme [E] au motif que le prêt litigieux aurait été souscrit par M. [E] seul et que Mme [E] n'aurait pas expressément consenti à l'emprunt.
Par conséquent, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et déclaré l'action recevable à l'égard de M. et de Mme [E].
Enfin, en première instance, les époux [E] contestaient le caractère liquide et exigible de la créance en raison de la prescription des échéances et du fait que la déchéance du terme n'aurait pas été régulièrement mise en 'uvre. Ils faisaient valoir :
-que M. [E] était le seul destinataire de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
-que par courrier du 10 novembre 2020, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] avait elle-même attesté que les incidents de paiement étaient régularisés, de sorte que la déchéance du terme prononcée le 18 novembre suivant n'était pas justifiée,
-que le montant de la créance sollicitée à hauteur de 163 645,25 euros n'était pas justifiée dés lors que son privilège de prêteur de deniers était limité à 90.000 euros, soit le montant de l'acquisition mobilière. Ils concluaient que le montant du commandement de payer était inexact puisqu'il ne correspondait pas au montant pour lequel le créancier avait le droit d'agir.
En appel, les époux [E] ne développent aucune critique à l'égard du jugement en ce qu'il a, à juste titre, écarté ces moyens.
En réalité, au soutien de leur appel, M. et Mme [E] soutiennent désormais, sous couvert de défaut de caractère liquide et exigible de la créance, des moyens totalement nouveaux.
Ils font valoir en premier lieu que la créance de la banque serait éteinte par l'effet du jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Lorient du 18 juin 2019 concernant l'EIRL [E] [D] Créaservices, en précisant que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] avait déclaré sa créance par erreur, ce qui avait généré un passif très important et précipité la conversion vers la liquidation.
Ils plaident par ailleurs la déloyauté de la banque dans la mise en 'uvre de la déchéance du terme dés lors que le non paiement des échéances n'a pas résulté de la défaillance de M. [E] dans le remboursement du prêt immobilier mais d'un défaut de prélèvement des échéances mensuelles dudit prêt par la [Adresse 9], à la suite à sa déclaration de créances au passif de son EIRL.
Ils en concluent que le constat de déchéance du terme prononcé par courrier du 10 novembre 2020 et le commandement de payer valant saisie immobilière, émis par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] en mars 2021, sont nuls.
Cependant, l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce que : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. »
En cause d'appel, M. et Mme [E] formulent pour la première fois des contestations et demandes dont ils n'avaient pas saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient en première instance, lesquelles sont ainsi postérieures à l'audience d'orientation. Ces nouvelles contestations et demandes ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient. Elles sont par conséquent irrecevables par application des dispositions précitées.
Au total, la cour n'est saisie d'aucune contestation par les époux [E] ni d'aucune demande de vente amiable.
Le premier juge a justement retenu en application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants et R.321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie était poursuivie sur un bien immobilier en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et d'un commandement de payer régulier, de sorte que les conditions légales de la saisie immobilière étaient réunies.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Succombant de nouveau en cause d'appel, les époux [E] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation économique respective des parties, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable les contestations soulevées par M. [D] [E] et Mme [Y] [E] pour la première fois en cause d'appel et postérieurement à l'audience d'orientation ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient du 27 janvier 2022 ;
Déboute M. [D] [E] et Mme [Y] [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente ;
Renvoie l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de fixation de l'audience d'ajudication dans les quatre mois du présent arrêt.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE