Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03658 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTXF
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2022, à 15h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Z] en réalité [I] [O] [S]
né le 21 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 9 novembre 2022 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 9 novembre 2022 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [Z] en réalité [I] [O] [S] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 novembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 novembre 2022, à 15h19, par M. [F] [Z] en réalité [I] [O] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel formé par M. [F] [Z] en réalité [S] [I] [O] est irrecevable dès lors que le moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation et l'absence de perspectives d'éloignement est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé par dissimulation d'identité s'étant manifestée par la non remise de l'original son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, le fait de se déclarer comme étant [F] [Z] de nationalité marocaine alors qu'il a été identifié par Interpol Algérie comme étant [I] [O] [S] de nationalité algérienne et a maintenu lors de l'audience devant le premier juge, le refus de coopérer lors de l'audition devant les autorités consulaires algériennes le 14 octobre 2022, ce qui a entraîné la fixation d'une nouvelle audition fixée au 9 novembre 2022, ce dont il résulte que les démarches aux fins d'identifcation sont toujours en cours et que le retenu ne peut se prévaloir d'aucune violation des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 novembre 2022 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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