Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEF
N° de Minute : 1081
Ordonnance du vendredi 24 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [N]
né le 16 Juillet 1992 à SKIKDA - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [D] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DERMENGHEM venant au soutien des intérêts de M. [E] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 08/04/2022 à 15h20 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction d'y revenir avant l'expiration d'un délai d'un an, délivrées le même jour par la même autorité.
Le 20/04/2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. [E] [N] tendant à l'annulation de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 08/04/2022 et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour de 15 jours.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10/04/2022.
Le placement en rétention a ensuite été prolongé pour 30 jours par décision du même magistrat du 08 mai 2022 confirmée en appel.
Le placement en rétention a été prolongé pour une première période de 15 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 08 juin 2022 confirmée en appel.
Par requête du 21 juin 2022 monsieur le Préfet du Nord sollicite la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une quatrième période.
Il expose que le laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités algériennes le 18 juin 2022 et qu'un vol de retour était prévu pour le 22 juin 2022 à destination d'Alger.
M. [E] [N] ayant refusé le test PCR le 20 juin 2022, il n'a pu embarquer sur le vol réservé.
Monsieur le Préfet du Nord indique qu'un nouveau vol à été requis à compter du 20/06/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22/06/2022 (10h20) ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 22/06/2022 (19h00) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [N] soutient que la prolongation du placement en rétention administrative pour quinze jours sera inutile et donc illégitime, dans la mesure où ce délai sera trop court pour réserver un nouveau vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors qu'il n'est pas contesté que M. [E] [N] a commis un acte d'obstruction en refusant sciemment le test PCR le 20 juin 2022 pour faire échec à son embarquement sur le vol du 22 juin.
L'argument avancé selon lequel la période de prolongation requise ne serait pas suffisante pour obtenir un nouveau vol de retour relève de la simple conjecture qui ne saurait permettre la main-levée du placement en rétention.
Par ailleurs le principe général du droit selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude' interdit à M. [E] [N] de se prévaloir de ses propres actes d'obstruction pour réclamer la main-levée du placement en rétention.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU
24 JUIN 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 juin 2022 :
- M. [E] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [N] le vendredi 24 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 24 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 juin 2022
N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEF
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