Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°537
N° RG 19/07660 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QI6Q
M. [U] [F]
C/
SAS [M] ENVIRONNEMENT
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 06 Mars 1957 à CHAMPTOCE SUR LOIRE (49)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant et représenté par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS [M] ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présente en la personne de son Président, M. [R] [M] et représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1975, la SAS [M] ENVIRONNEMENT a engagé M. [U] [F] en qualité d'équipier de collecte ripeur en application de la convention collective nationale des activités de déchets.
A compter du mois de décembre 1987, M. [F] a exercé des fonctions représentatives et syndicales, notamment de délégué du personnel, délégué syndical et Conseiller au Conseil de Prud'hommes d'Angers.
Le 27 février 20 l7, M. [F] a fait valoir ses droits à retraite anticipée.
S'estimant victime de discrimination concernant son évolution professionnelle en raison de ses activités syndicales, M. [F] a saisi, le 7 février 2018, le conseil de prud'hommes de Nantes afin d'obtenir de la SAS [M] ENVIRONNEMENT le paiement de dommages et intérêts et de diverses sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés, outre la remise de documents sociaux sous astreinte.
La cour est saisie d'un appel formé le 27 novembre 2019 par M. [F] à l'encontre du jugement de départage prononcé le 5 novembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale ;
' Condamné M. [F] aux dépens ;
' Condamné M. [F] à verser à la SAS [M] ENVIRONNEMENT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Reconnaître la recevabilité de ses demandes car non prescrites ;
' Dire et juger qu'il a été victime de mesures discriminatoires concernant son évolution professionnelle en raison de ses activités syndicales ;
' Condamner la SAS [M] ENVIRONNEMENT à lui verser les sommes suivantes:
- 15.000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 107.184 € de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi du fait de la rupture anticipée du contrat de travail,
- 5.357,16 € de rappel de salaire à compter de l'année 2015 (coefficient 114),
- 535,71 € de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que M. [F] aurait dû être classé au coefficient 110,
' Condamner la SAS [M] ENVIRONNEMENT à lui verser les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal outre le bénéfice de l'anatocisme :
- 3.213 € de rappel de salaire à compter de l'année 2015 (coef.110),
- 321,30 € de congés payés afférents
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- aux dépens
' Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
' Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution ;
' Fixer le salaire de référence à 1.602,86 € bruts.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2020, suivant lesquelles la SAS [M] ENVIRONNEMENT demande à la cour de :
A titre principal,
' Dire et juger que la demande est prescrite ;
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajouter
' Condamner M. [F] à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 à hauteur d'appel et aux entiers dépens de première et deuxième instance ;
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que M. [F] n'établit pas la matérialité de faits non prescrits laissant supposer une situation de discrimination ;
' Dire et juger qu'en tout état de cause l'exécution des relations contractuelles entre la SAS [M] ENVIRONNEMENT et M. [F] ne caractérise pas une discrimination et que la société rapporte la preuve que les constatations querellées par l'appelant, non prescrites, reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajouter
' Condamner M. [F] à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 à hauteur d'appel et aux entiers dépens de première et deuxième instance,
' Limiter le montant du rappel de salaire à la seule période non prescrite et à la classification retenue ;
- Limiter le montant des dommages et intérêts au seul préjudice subi et démontré ;
A titre reconventionnel,
' Condamner M. [F] à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 à hauteur d'appel et aux entiers dépens de première et deuxième instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la discrimination syndicale
Pour infirmation à ce titre, M. [F] soutient que c'est à la date de la révélation de la discrimination, c'est à dire à la date à laquelle le salarié dispose de tous les éléments l'amenant à croire qu'il est discriminé, que le délai de prescription commence à courir. Il indique qu'il s'agit du jour où il a disposé d'éléments probants fournis notamment par son employeur. Il explique que ce n'est que postérieurement à la rupture de son contrat de travail et à l'occasion de la présente instance, que l'employeur a consenti à produire une partie des pièces révélant sa situation de discrimination. Enfin, il fait valoir que l'action en discrimination qu'il a intenté ne serait pas prescrite car le texte de l'article L.1134-5 du code du travail précise que 'les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée'.
Pour confirmation, la SAS [M] ENVIRONNEMENT rétorque que M. [F] se fonde en première instance comme en appel sur des faits prescrits pour fonder la situation alléguée de discrimination.
Elle objecte également que l'affirmation suivant laquelle c'est l'entier préjudice qui doit être réparé pendant toute sa durée n'a pas vocation à remettre en cause le principe de la prescription quinquennale.
Enfin, elle fait valoir que l'affirmation, suivant laquelle la révélation de la discrimination, constituerait le point de départ du délai de prescription ne peut correspondre qu'au jour où le salarié dispose d'éléments probants fournis notamment par son employeur, est fausse puisque l'action en justice en discrimination n'impose pas aux salariés de disposer d'éléments probants mais uniquement d'éléments laissant penser à l'existence d'une discrimination.
Sur la prescription de l'action engagée au titre de la discrimination
Suivant l'article L. 1134-5 du Code du travail 'l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination'.
En l'espèce, M. [F] soutient que son action n'est pas prescrite parce qu'il ne disposait pas jusqu'alors d'éléments probants révélant la situation de discrimination, lesquels n'ont été transmis par la SAS [M] ENVIRONNEMENT qu'à1'occasion de cette instance.
Il ressort toutefois des pièces produites aux débats que M. [F] disposait bien avant l'introduction de sa demande en justice d'éléments lui laissant supposer qu'il faisait l'objet d'un traitement différencié par rapport à ses collègues, du fait notamment de ses activités syndicales.
A cet égard, M. [F] produit des pièces laissant supposer que la SAS [M] ENVIRONNEMENT a cherché, dès 1987, à le licencier en raison notamment de ses activités syndicales. En effet, dans un courrier du 8 janvier 1988 l'inspecteur du travail, en réponse à la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, écrivait : 'Considérant que ces salariés ont été candidats aux fonctions de délégués du personnel en février 1986 et mars 1987, que depuis plusieurs années leur activité militante au sein de l'entreprise les a amenés à être en opposition fréquente avec leur employeur, qu'ils l'ont cité à de nombreuses reprises devant les tribunaux ; Considérant après enquête contradictoire que la demande peut être directement liée aux mandats antérieurs et actuels détenus ou brigués par Messieurs [F] et [Z] ; l'autorisation sollicitée par la Société des Transports [M] de licencier M. [F] [U] et [Z] [J] est refusée'.
Cette décision de refus d'autoriser le licenciement a été confirmée par une décision du Tribunal administratif du 11 avril 1990, aux motifs notamment 'qu'à supposer que le non renouvellement d'un contrat de collecte d'ordures ménagères ait entraîné pour la société des transports [M] quelques difficultés d'ordre économique, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a jamais envisagé de supprimer l'emploi qu'occupe M. [F] dès lors qu'elle admet être obligée de le remplacer lorsqu'il s'absente pour exercer ses activités de conseil prud'homme (sic) ; considérant que la requérante ne conteste d'ailleurs pas avoir procédé à l'embauche de plusieurs salariés , que par suite, la réalité du motif économique justifiant le licenciement de M. [F] n'est pas établie, que l'inspecteur du travail et, sur recours hiérarchique, le ministre du travail étaient des lors tenus de rejeter la demande de la S.A. Transports [M] , que par suite, les moyens tirés de ce que la requérante aurait respecté l'ordre des licenciements, ou de ce que l'administration aurait tenu compte des anciens mandats détenus par M. [F], ou aurait porté une atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise, sont inopérants'.
De même, dans le cadre de cette procédure de licenciement, M. [W], collègue de M. [F], avait rédigé le 19 août 1988 une attestation, versée aux débats, aux termes de laquelle il déclarait que le PDG de la société avait menace M. [F] de 'lui en faire voir de toutes les couleurs' s'il ne quittait pas l'entreprise.
L'ensemble des pièces relatives au licenciement de M. [F] date de 1988, soit il y a plus de 30 ans.
Par ailleurs, M. [F] verse aux débats ses comptes-rendus d'entretiens professionnels de 2003, 2004 et 2005, lesquels laissent apparaître qu'il s'est plaint des 2003 auprès de ses responsables de la prise en compte de ses mandats dans le cadre de son évolution professionnelle dans l'entreprise, relevant notamment que son coefficient ne correspondait pas à son niveau, précisant qu'il était le plus ancien des salariés. Par ailleurs, son responsable relève à plusieurs reprises sur ces comptes rendus que M. [F] est absent de l'entreprise depuis plusieurs années en raison de ses mandats, ce qui rend impossible son évaluation.
En 2005, M. [F] commentait son évaluation dans ces termes : 'Je pense que mes mandats syndicaux sont pris en considération pour mon évolution dans l'entreprise, je demande le coef104 comme mes collègues de travail. Je demande à passer mon permis PL'.
Ces documents font donc ressortir que, dès l'année 2003 soit il y a plus de 15 ans, il se plaignait d'une différence de traitement par rapport à ses collègues, en raison de ses mandats.
Selon un avenant au contrat de travail du 30 décembre 2005, M. [F] a obtenu à compter du 1er janvier 2006 le coefficient 104 niveau II position 1 pour la qualification d'équipier de collecte. M. [F] se plaint toutefois de n'avoir pas évolué depuis, tandis que des collegues places dans la même situation se seraient vu attribuer le coefficient 110. Si M. [F] avait fait état de son souhait de se voir attribuer le coefficient 104 lors de son entretien professionnel en 2005, il ne produit aucun autre document ultérieur par lequel il se serait étonné auprès de sa direction ou de ses collègues de son maintien sur ce même coefficient pendant plusieurs années.
M. [F] produit un rapport annuel de 2008 concernant l'activité et la situation financière de l'entreprise et il souligne le nombre de promotions qui ont eu lieu sur l'année 2008 au sein de la SAS [M] ENVIRONNEMENT, relevant notamment que deux salariés sont passés du coefficient 104 au coefficient 110. Il met en avant également le paragraphe concernant les prévisions en matière d'emploi, lequel indique que 'l'année 2009 sera marquée par le choix progressif des clients de l'option collecte en benne latérale. Au fur et à mesure de ces changements de marché, le nombre d'emploi d'équipier de collecte va diminuer. Il en restera quelques uns pour la collecte sélective. Les reclassements seront fin 2009 et en 2010".
M. [F] était donc informé de l'évolution de carrière de ses collègues, au moins pour l'année 2008.
M. [F] fait valoir également qu'il n'a pu évoluer vers un poste de conducteur alors que tel était son souhait, comme il l'avait exprimé lors de son entretien d'évaluation annuel de 2005. Cependant, interrogé par les premiers juges sur ce point , il a reconnu n'avoir plus jamais présenté une telle demande après 2005, ni même avoir relancé ses responsables sur ce point.
La pièce 23.5 communiquée par le salarié, s'agissant d'un tableau du l4 novembre 2005 intitulé 'prévision 2006 passage permis poids lourd', indique le nom de M. [F] dans la case du NON, comme 26 autres salariés, de sorte que s'il était mentionné dans ce tableau il n'était pas pressenti pour passer son permis poids lourd, seuls 9 salariés sur 27 ayant été inscrits dans la case OUI.
M. [F] verse également aux débats deux courriers qu'il a adressé à son employeur les 10 octobre et 4 novembre 2006 pour lui demander de rétablir ses droits à indemnité casse-croûte lors de ses périodes d'activité de conseiller prud'homme. Il expose ainsi 'afin d'éviter que je fasse constater que ces retenues correspondent à une entrave à mes fonctions prud'homales, je vous demande par retour du courrier de me payer l'ensemble de mes indemnités de casse-croûte que vous avez retenu'.
La SAS [M] ENVIRONNEMENT produit pour sa part les courriers qu'elle a adressés en retour au salarié, lui exposant les raisons de ces retenues sur salaire. Il ressort de ces échanges que M. [F] se plaignait là encore à cette date d'un traitement différencié en terme de salaire en raison de ses mandats.
Dès lors que M. [F] évoque des faits qui laissent à penser qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminant, il pouvait les soumettre au juge sans attendre, l'argument selon lequel la discrimination ne lui a été révélée qu'à l'occasion de la présente instance étant des lors inopérant, ce d'autant plus qu'il ne précise pas quels sont les éléments dont il aurait pris connaissance à l'occasion de la présente instance et qui selon lui seraient des éléments probants révélant la situation de discrimination.
M. [F] a saisi le Conseil des Prud'hommes par requête du 7 février 2018, de sorte qu'en application de l'article L. 1134-5 précité il ne saurait fonder son action sur des faits antérieurs au 7 février 2013.
La Cour observe que par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d'appel n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont retenu la prescription de l'action engagée au titre de la discrimination en ce que l'ensemble des éléments précités démontre que M. [F] ne pouvait ignorer les faits sur lesquels il entend aujourd'hui se baser pour prétendre à l'existence d'une discrimination, tous les faits qu'il invoque se situant au delà du 7 février 2013 .
La saisine du Conseil de Prud'hommes de Nantes étant intervenue plus de 5 ans après la révélation des faits de discrimination dont il s'estimait victime, l'action en justice intentée par M. [F] est prescrite et l'ensemble de ses demandes, fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, doivent donc être déclarées irrecevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.