Texte intégral
copies délivrées à
CCC Me Marie-pia CLAUSSE
CCC Me Laurence MARTIN
CE + CE aux parties en LR/AR
Extrait exécutoire IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 23/00693 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DGKR
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] [G] [R] épouse [U]
née le 01 Novembre 1984 à EQUEMAUVILLE (14600)
demeurant 9 Route Saint Martin - 14600 GENNEVILLE
représentée par Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M] [J] [U]
né le 25 Février 1982 à ROUEN (76000)
demeurant 540 rue Coutey - 27210 FIQUEFLEUR EQUAINVILLE
représenté par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
ENFANTS :
- [S] [U], née le 11 mars 2011 à CRICQUEBOEUF (14)
- [F] [U], née le 4 mai 2014 à CRICQUEBOEUF (14)
- [Q] [U], né le 16 septembre 2017 à MONTIVILLIERS (76)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 12 Décembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 13 Février 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [R] et M. [E] [U] ont contracté mariage le 10 mai 2008 devant l’officier d’état civil de la mairie de ABLON (14), sans contrat préalable.
Le couple a eu trois enfants :
- [S] [U], née le 11 mars 2011 à CRICQUEBOEUF (14),
- [F] [U], née le 4 mai 2014 à CRICQUEBOEUF (14),
- [Q] [U], né le 16 septembre 2017 à MONTIVILLIERS (76).
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juin 2023, Mme [D] [R] a fait assigner son époux aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LISIEUX, sans préciser le motif de sa demande.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée concernant les trois enfants mineurs.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, Mme [D] [R] a comparu assistée de son conseil et M. [E] [U] n’était ni comparant ni représenté.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 23 février 2024, le juge aux affaires familiales de LISIEUX a, au titre des mesures provisoires :
- attribué à M. [E] [U] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- dit que M. [E] [U] réglera provisoirement les mensualités des emprunts CCM afférents au domicile conjugal (713,01 euros + 180,09 euros),
- attribué à Mme [D] [R] la jouissance du véhicule TOURAN VOLKSWAGEN,
- dit que l’autorité parentale à l’égard d’[S], [F] et [Q] est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf de Noël:
* les semaines impaires chez la mère,
* les semaines paires chez le père;
* du vendredi précédent sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
* à charge pour le parent qui commence la période considérée de prendre ou de faire prendre l’enfant par une personne de confiance,
Pendant les vacances scolaires de Noël:
* avec le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* avec la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* la journée du 25 décembre avec le parent qui n’accueille pas les enfants pendant la première semaine des vacances,
Pendant les vacances d’été par périodes comparables:
* avec le père: les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires;
* avec la mère: les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires,
- fixé la contribution de M. [E] [U] à l’entretien et à l’éducation d’[S], [F] et [Q] [U] à 110 euros par mois et par enfant,
- dit que chaque parent assumera la charge des dépenses de cantine et de garderie générées durant sa semaine d’accueil des enfants,
- dit que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants seront partagés par moitié,
- désigné Maître [T] [C], notaire à HONFLEUR (14), en application de l'article 255,10°/ du code civil, avec pour mission d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager;
- dit que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de l’acte introductif d’instance (29 juin 2023).
M. [E] [U] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 31 octobre 2024, la cour d’appel de CAEN a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation due par M. [E] [U] pour les trois enfants communs, la fixant à 80 euros par mois et par enfant.
Par conclusions d’incident du 17 mars 2025, Madame [D] [R] a sollicité du juge de la mise en état d’ordonner l’audition d’[S] et de modifier les modalités de résidence de cette dernière.
Conformément à son souhait, [S] a été entendue par le juge aux affaires familiales le 3 juin 2025 et le compte rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties.
Par ordonnance du 18 août 2025, le juge de la mise en état a :
- fixé la résidence principale d’[S] au domicile maternel,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[S] s’exerçant, sauf meilleur accord:
- en périodes scolaires : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
- en périodes de petites vacances scolaires excepté Noël : découpage par moitié, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, à partir du vendredi soir sortie des classes,
- pour les vacances scolaires de Noël :
* avec le père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* avec la mère : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
* la journée du 25 décembre avec le parent qui n’accueille pas [S] pendant la première semaine des vacances,
- en périodes de vacances estivales : partage par moitié
* chez le père : les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires,
* chez la mère : les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires,
- supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[Q] et de [F] mise à la charge du père à compter de la présente décision,
- dit n’y avoir lieu à versement d’une pension alimentaire concernant [Q] et [F],
- fixé à 190 euros par mois la contribution du père pour l’entretien et l’éducation d’[S] à compter de la présente décision.
Par courrier reçu par RPVA le 19 novembre 2025, Maître CLAUSSE, conseil de Mme [D] [R], a indiqué se dégager de sa responsabilité dans ce dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, transmises par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [D] [R] demande au juge de :
- débouter M. [U] de sa demande de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil à ses torts exclusifs et le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- dire qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
- révoquer les avantages matrimoniaux,
- donner acte de ce qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
- condamner M. [U] à lui régler une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros,
- dire que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs est exercée conjointement,
- maintenir la résidence des enfants [F] et [Q] en alternance, selon les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2024,
- dire que les enfants résideront avec leur mère le week-end de la fête des mères, avec leur père le week-end de la fête des pères,
- condamner M. [U] à régler au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [F] et [Q], une somme de 80 euros par mois et par enfant,
- dire que chaque parent assumera la charge des dépenses de cantine et de garderie générées durant sa semaine d’accueil des enfants,
- ordonner l’audition d’[S],
- fixer la résidence d’[S] et les droits de visite et d’hébergement la concernant selon les modalités prévues par l’ordonnance de mise en état du 18 août 2025,
- condamner M. [U] à régler au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation d’[S] une somme de 200 euros par mois,
- dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[S], [F] et [Q] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- dire que cette pension sera revalorisée annuellement, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages série France entière hors tabac,
- dire que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des trois enfants seront partagés par moitié,
- partager les dépens par moitié,
- en tout état de cause, débouter M. [U] de toutes fins, demandes, conclusions contraires aux présentes.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2025, M. [E] [U] sollicite du juge de :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’épouse,
- donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
- renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
- débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de prestation compensatoire,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
- juger que l’autorité parentale sur les trois enfants communs du couple sera exercée conjointement,
- fixer la résidence de [F] et [Q] en alternance au domicile de chacun des deux parents, selon les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2024,
- fixer la résidence d’[S] et les droits de visite et d’hébergement la concernant selon les modalités prévues par l’ordonnance de mise en état du 18 août 2025,
- juger que chacune pour [F] et [Q] des parties conservera les frais et charges des enfants pendant la semaine durant laquelle il les aura à sa garde,
- mettre à sa charge une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’[S] de 190 euros par mois,
- juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié par les parents,
- juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025, puis mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 419 du Code de procédure civile dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, par courrier du 19 novembre 2025, Me CLAUSSE, avocate de Mme [D] [R], a informé le juge aux affaires familiales de ce qu'elle n'intervenait plus au soutien des intérêts de la demanderesse. Depuis lors, aucun avocat n'a été constitué en remplacement de Me CLAUSSE, de sorte qu'en application de l'article 419 du Code de procédure civile précité, cette dernière demeure constituée.
I - LE DIVORCE
L'article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du Code civil dispose d'autre part que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, et qu'ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
A l’aune de ces dispositions, l'article 242 du Code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En application de l’article 245 du même code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
D’autre part, l’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Enfin, comme le prévoit l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande en divorce pour faute
M. [E] [U] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse sur le fondement de l'article 242 du Code civil en raison d’une liaison que Mme [D] [R] aurait entretenu de juillet 2022 à janvier 2023 avec M. [W] [O], avec lequel elle partagerait depuis sa vie. Il expose avoir trouvé au domicile conjugal en septembre 2022, alors qu’ils vivaient toujours ensemble mais qu’elle lui avait indiqué à l’époque qu’elle souhaitait mettre fin à la vie commune, de la lingerie fine, un ticket de caisse pour l’achat d’un test de grossesse et une analyse de sang pour rechercher la présence du VIH. Il lui reproche également d’avoir été, pendant cette période, régulièrement absente du domicile conjugal, en particulier les week-ends, pour se consacrer à sa nouvelle relation, délaissant la famille et en le laissant gérer seul les enfants et tout le quotidien. Il ajoute qu’elle a fini par quitter le domicile conjugal le 23 janvier 2023 en lui laissant les enfants.
Il verse aux débats des photographies de lingerie qu’il s’est envoyé à lui-même par mail le 30 janvier 2023 ; deux tickets de caisse LECLERC, où son épouse avait pour habitude de faire les courses dit-il, l’un en date du 12 septembre 2022 sur lequel figure l’achat d’un test de grossesse, et l’autre en date du 17 septembre 2022 sur lequel figure l’achat de lubrifiant et de préservatifs. Il précise que l’utilisation de préservatifs et de lubrifiant n’était pas dans la pratique des époux. Il apporte par ailleurs une ordonnance médicale en date du 12 septembre 2022 au nom de Mme [D] [R] pour un bilan sanguin comprenant un test VIH, et des mains courantes datées du 8 février, 23 mars et 12 mai 2023 dans lesquelles il relate que son épouse a quitté le domicile conjugal début février 2023, qu’elle n’était déjà plus présente pour les enfants depuis juin 2022, qu’elle fréquente M. [W] [O], lequel est connu pour des antécédents de violences, a proféré des menaces à son encontre à la sortie de son travail le 7 mars et manipule son épouse et les enfants.
M. [V] [R], père de Mme [D] [R], atteste que depuis l’été 2020 où la séparation était déjà effective, sa fille abandonnait le domicile le vendredi soir pour ne réapparaître que le dimanche soir, les enfants demandant où se trouvait leur maman, que cela a duré jusqu’à ce qu’elle parte dans un logement loué à GENNEVILLE, où elle recevait les enfants une semaine sur deux, passant la semaine sans les enfants chez son nouvel ami à la RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR, où elle vit désormais. Il indique que M. [U] a pendant cette période très bien géré les enfants et le foyer.
M. [E] [U] produit également un courrier en date du 12 mars 2025 reçu de son épouse, lui indiquant qu’elle quitte le bien de GENNEVILLE pour vivre à LA-RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR.
Il évoque par ailleurs un message de Mme [L], ex-compagne de M. [O], qui préciserait être courant de la relation entretenu entre son ex-conjoint et Mme [D] [R]. Aucune preuve n’est apportée sur cet élément.
En défense, Mme [D] [R] conteste avoir délaissé sa famille ou avoir eu une quelconque relation avec une tierce personne. Elle soutient que les tickets de caisse ne sont pas nominatifs et ne permettent pas d’établir que c’est elle qui aurait acheté ces produits et elle le conteste. Elle reconnaît que la lingerie sur les photographies est la sienne, mais qu’elle avait déjà pendant la vie maritale.
Elle explique que durant la vie commune, son époux a souffert d’intempérance alcoolique, qui est devenue de plus en plus importante voire pathologique, ce qui a eu de grandes conséquences sur la vie familiale et conjugale et a conduit au délitement de leur couple (elle précise qu’elle ne souhaite pas entrer dans les détails par pudeur), à tel point qu’elle lui a fait part de sa volonté de divorcer en juin 2022 pour ce motif après de nombreux ultimatums restés sans réaction de sa part.
Elle soutient que son époux lui a alors indiqué qu’il allait se soigner et il était convenu qu’ils continuent à vivre sous le même toit jusqu’à son sevrage. Elle expose être partie vivre dans un nouveau logement lorsque son mari a réglé son problème d’alcool en février 2023, comme cela avait été convenu entre eux.
Elle met en avant que M. [U] confirme lui-même qu’un divorce par consentement mutuel était envisagé et qu’ils vivent séparés depuis le 1er février 2023.
Elle estime que M. [U] est mal venu de lui reprocher d’avoir délaissé la famille, alors que du fait de son alcoolisme, il ne participait que rarement à la vie de famille, ne prenait pas en charge les enfants en fin de journée (repas, douches, rituel du coucher...) et ne s’occupait pas des activités sportives les week-ends, la laissant tout gérer. Elle prétend avoir été, elle, toujours très présente pour les enfants, y compris de juillet 2022 à janvier 2023 et produit en ce sens des photographies.
Elle verse aux débats les résultats d’une analyse sanguine au nom de M. [E] [U] en date du 21 juin 2022 avec un taux CDT-IFCC de 7,8% (résultat normal : inférieur ou égal à 1,7%) ; une lettre de son époux qu’elle date du 9 septembre 2022 dans laquelle il écrit notamment : “Pour commencer je tiens vraiment à m`excuser pour ce que je vous ai fait subir durant ces 2 annees et crois moi que si je pouvais revenir en arrière bien sur que je le ferais. Ca me ronge jour et nuit de me dire que je vous ai blessés alors que pour rien au monde je vous ferais du mal. Je sais que tu doutes de ma paroles quand je te dis que mon cerveau était gelé et que l’alcool m’a fait perdre la raison et que je ne contrôlais plus rien mais c`est la stricte vérité. Ensuite je me bats pour pas que tu partes car nous 2 et notre famille vaux plus chers que tout l’or du monde. (...) Je vous ai fait du mal j'en suis conscient, cela à prit du temps pour que je réagisse mais j`ai réagi et je me refuse tout excuse de ce que j’ai fait. Aujourd’hui je suis toujours en traitement car je ne souhaite et ne veux absolument pas retomber dans cet enfer. Il y a encore 3 mois, jamais je n’aurais cru pouvoir décrocher de cette saloperie mais gràce à l’amour que j’ai pour toi j’y suis arrivé et j’ai même réussi à être dégoûté de ça. (...) C’est pour ça que je te demande une chance car mon amour pour toi a toujours été pur. (...) Je vous ai fait du mal certes mais notre famille ne mérite t-elle pas une chance ? Ces bouts de choux qui sont les plus heureux lorsque nous sommes réunis. Comme je te l’ai déjà dit je veux et j’ai besoin que l’on passe du temps ensemble. J’ai perdu 2 ans je le sais mais je veux tout faire pour rattraper le temps perdu.”
M. [U] ne conteste pas avoir rencontré une difficulté avec l’alcool suite au Covid et aux problèmes qu’il a pu rencontrer avec sa société et le départ de son associé. Il explique que son problème avec l’alcool a été progressif, qu’il a pris conscience de sa difficulté en 2022 et l’a complètement réglée fin 2022-début 2023. Il soutient avoir toujours été très investi au soutien de sa famille, s’occupait des enfants le soir, préparait à manger, effectuait le ménage comme sa compagne. Il reconnaît que Mme [R] participait davantage aux activités sportives des enfants et les emmenait à l’école.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [U] apporte un faisceau d’indices venant corroborer l’existence d’une relation extra-conjugale de Mme [R], a minima depuis septembre 2022, avec M. [O]. Par ailleurs, M. [U] ne conteste pas son addiction à l’alcool les années précédant la séparation, résolue fin 2022-début 2023, ni avoir écrit la lettre produite par Mme [R] dans laquelle il s’excuse d’avoir fait du mal à la famille à cause de l’alcool et lui demande de lui laisser une chance. Il admet aussi lui-même dans ses écritures que son épouse lui a indiqué avant septembre 2022 qu’elle voulait divorcer.
Ainsi, il sera considéré que chacun des époux a commis une faute ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce sera donc prononcé aux torts partagés.
II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l'article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [E] [U] demande le report des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 1er février 2023. Il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures. Mme [D] [R] ne forme pas davantage de demande à cet égard dans le dispositif de ses écritures mais elle précise ne pas s’opposer à la demande de report au 1er février 2023 dans le corps de ses conclusions.
Vu l’accord des parties, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 1er février 2023.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l'article 264 du Code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Conformément aux demandes des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 257-2 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 267 du Code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code.
En l'espèce, les époux formulent simplement des observations sur la composition de leur patrimoine. Le principe du divorce étant acquis, il leur appartiendra de procéder amiablement au surplus des démarches de partage le cas échéant. Ce n’est qu’en cas d'échec du partage amiable que l’un d’eux pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent en partage judiciaire par voie d'assignation, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du Code civil énonce que le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du même code précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il doit notamment être tenu compte :
- de la durée du mariage,
- de l'âge et de l'état de santé des époux,
- de leur qualification et situation professionnelles,
- des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- de leurs droits existants et prévisibles,
- de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il doit être recherché s'il existe, à la suite de la dissolution du lien matrimonial, une disparité entre les niveaux de vie des ex-époux, étant rappelé qu'une indemnisation forfaitaire est recherchée et non une égalisation parfaite des conditions de vie de chacun des époux à l'avenir.
Il convient donc en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et, le cas échéant, d'analyser en second lieu les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier.
En l'espèce, aucun des époux ne fournit une déclaration sur l’honneur. Mme [D] [R] sollicite une prestation compensatoire de 30.000 euros en capital.
M. [E] [U] invoque à titre liminaire l’application des dispositions de l’article 270 alinéa 3 du Code civil, donc que la demande de prestation compensatoire formée par Mme [R] soit rejetée pour des considérations d’équité, compte tenu de ses torts dans la rupture du mariage.
Toutefois, le divorce ayant été prononcé aux torts partagés, l’article 270 alinéa 3 du Code civil ne peut trouver application ici.
* le mariage vif aura duré quasiment 15 ans.
* Mme [D] [R] est âgée de 41 ans et M. [E] [U] de 43 ans.
* les parties ne font état d’aucun problème de santé particulier.
* sur leur qualification et leur situation professionnelles :
Mme [D] [R] est salariée au sein de la société d’assurances AXA, à temps partiel à 80% de septembre 2020 à décembre 2023, puis à temps complet depuis janvier 2024. D’après les pièces versées, elle a déclaré 16.137 euros de revenus pour 2021 soit 1.344 euros par mois ; 16.330 euros de revenus pour 2022 soit 1.360 euros par mois ; 16.578 euros de revenus pour 2023 soit 1.381 euros par mois. Elle perçoit depuis janvier 2024 une rémunération de l’ordre de 1.600 euros par mois d’après les bulletins de paie versés.
Elle déclare vivre seule et régler un loyer de 776,20 euros. Toutefois, elle produit des avis de sommes à payer émis par la commune de GENNEVILLE qui datent de 2024 et ainsi que précédemment relevé, M. [U] verse aux débats un courrier de Mme [R] en date du 12 mars 2025 lui indiquant qu’elle quitte le bien de GENNEVILLE pour vivre à LA-RIVIÈRE-SAINT-SAUVEUR.
Elle expose des frais de cantine et de garderie pour les enfants.
M. [E] [U] exerce la profession d’artisan par le biais de la SARL [U]-GAUDU. Il a déclaré 28.500 euros de revenus pour 2021 soit 2.375 euros par mois ; 24.500 euros de revenus pour 2022 et pour 2023 soit 2.041 euros par mois ; 25.222 euros de revenus pour 2024 soit 2.101 euros par mois. Il vit dans l’ancien domicile conjugal et règle les mensualités du crédit immobilier afférent (926,48 euros).
* Sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Mme [R] se prévaut d’un sacrifice professionnel puisqu’elle a travaillé pendant de longues périodes à 80 % ou à mi-temps pour se consacrer à l’éducation des enfants, choix familial qui a permis à son époux de développer son entreprise et son activité d’artisan.
Elle explique avoir repris une activité à temps plein après son congé maternité suite à la naissance d’[S] en 2011, mais qu’à compter de la naissance de Lison en mai 2014, elle a travaillé à 80 % pour pouvoir s’occuper des enfants. Après la naissance d’[Q] en 2017, elle a travaillé à mi-temps à compter de février 2018 et ce jusqu’en août 2020 puis a repris à 80 % jusqu’en décembre 2023. Elle a repris une activité à temps complet à compter de janvier 2024. Tous ces éléments sont corroborés par les bulletins de paie de 2014 à 2024 qu’elle verse aux débats.
M. [U] conteste que son épouse se soit consacrée à l’éducation des enfants, celle-ci ayant en fait souhaité pouvoir travailler à temps partiel, ce qu’il acceptait. Il estime que cette organisation familiale ne saurait justifier l’allocation d’une prestation compensatoire. Il soutient qu’il se rendait tout aussi disponible qu’elle pour aller récupérer les enfants à l’école et s’occuper d’eux. Il fait valoir que compte-tenu de son âge et de son état de santé, elle est tout à fait en mesure de continuer son activité professionnelle pendant de longues années et, le cas échéant, d’évoluer dans sa carrière et voir ses revenus augmenter. Il estime qu’ils se trouvent aujourd’hui dans des situations quasiment identiques.
* Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté légale réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Ils sont propriétaires d’un bien immobilier sis à FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE, constituant l’ancien domicile conjugal, évalué entre 285.000 - 300.000 euros. Les échéances du crédit immobilier CREDIT MUTUEL s’élèvent à 746,39 euros et 180,10 euros, soit une mensualité totale de 926,48 euros.
M. [U] indique qu’il a réalisé d’importants travaux sur la maison par le biais de son entreprise.
Les époux sont associés à hauteur de 50% chacun d’une SCI, qui est propriétaire d’un bien immobilier sis à FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE comprenant deux gîtes, bien évalué entre 295 000 et 315 000 euros selon l’épouse, et à 250.000 euros selon l’époux. Ce dernier indique qu’il a réalisé des travaux sur ces gîtes par le biais de son entreprise.
La SCI est également propriétaire d’un immeuble situé à BEUZEVILLE comprenant deux appartements.
M. [U] indique que cet immeuble a été mis en vente et qu’une promesse d’achat a été signée.
Les époux précisent que les loyers perçus autofinancent les prêts immobiliers souscrits par la SCI.
Mme [R] indique qu’elle ne souhaite pas céder ses parts dans la SCI.
La communauté comprend également la SARL [U] GAUDU, société professionnelle de M. [U], et un véhicule VOLKSWAGEN TOURAN.
* Sur les droits à la retraite :
Aucun élément n’est évoqué ou justifié à cet égard.
Au regard de ces éléments détaillés ci-dessus, il existe de fait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse. Mme [R] justifie de longues périodes à temps partiel ou à mi-temps, correspondant aux périodes pendant lesquelles les enfants communs étaient jeunes. Cette organisation a manifestement été consentie et a nécessairement amélioré les conditions d’exercice par l’époux de son activité professionnelle, en terme de liberté d’organisation et de disponibilité. En conséquence, la carrière de Mme [R] a été impactée par la présence de trois enfants à charge. La condamnation de M. [U] au versement d’une prestation compensatoire apparaît donc justifiée. Pour en fixer le montant, il y a lieu toutefois de tenir compte de l’âge des époux, de leur état de santé, de leur patrimoine et de leurs situations professionnelles respectives actuelles. Au regard des éléments de situation développés ci-avant, il conviendra de compenser cette disparité par l’allocation à l’épouse d’une prestation compensatoire de 5.000 euros en capital.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du Code civil
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'application de ce texte requiert la réunion de trois éléments : un dommage, une faute et une relation causale entre eux.
En l’espèce, M. [E] [U] sollicite sur ce fondement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait la relation extra-conjugale entretenue par son épouse.
Toutefois, le divorce étant prononcé aux torts partagés des deux époux et M. [E] [U] ne justifiant pas de son préjudice, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Sur la demande d’audition d’[S]
L’article 388-1 du code civil prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’occurrence, dans ses conclusions d’incident du 17 mars 2025 et au fond du 20 mars 2025, Mme [R] sollicitait que l’audition d’[S] soit ordonnée. [S] a été entendue par le juge aux affaires familiales le 3 juin 2025 et les modalités de résidence la concernant ont été modifiées par l’ordonnance de mise en état du 18 août 2025.
La demande d’audition de la mineure sera donc rejetée.
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, au regard des pièces d'état civil versées aux débats et en l’absence de remise en cause dans le cadre de cette instance, il convient de rappeler que l'autorité parentale sur [S], [F] et [Q] est exercée en commun par les deux parents.
Cet exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant l'éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion.
Le parent gardien des enfants, pendant la période de garde qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants, ainsi que toute décision rendue nécessaires par l'urgence.
Chaque parent doit permettre à ses enfants de recevoir librement des communications téléphoniques de l'autre parent en dehors de toute présence d'un tiers et chaque enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone ses parents sans la présence d'un tiers.
Enfin tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent.
Sur la résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement
L'article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
C’est seulement en considération des exigences des intérêts de l’enfant, en termes notamment de recherche de son équilibre, de préservation de sa quiétude et des meilleures conditions de son établissement, que peut être mise en place une résidence en alternance, qui ne saurait avoir pour but de rechercher une solution de stricte égalité dans l’exercice des droits d’autorité parentale de chacun des parents et dans leur partage du temps de l’enfant.
La résidence alternée nécessite, au regard des exigences ci-dessus rappelées, qu’il soit notamment satisfait en pratique aux conditions suivantes :
- âge adapté du mineur concerné,
- proximité géographique des résidences parentales,
- possibilité que la scolarité de l’enfant se poursuive sans perturbation de ses temps de vie et de repos et sans inconvénient durable au regard des exigences de préservation de son environnement relationnel,
- capacité d’organisation et de planification de chacun des parents, outre une disponibilité compatible avec sa nécessaire implication dans la quotidienneté des exigences de la vie de l’enfant,
- capacité d’entente entre les parents leur permettant d’assumer les contraintes de l’organisation pratique nécessaire à la mise en œuvre de telles modalités d’exercice de l’autorité parentale, de s’accorder de manière cohérente sur les modes d’éducation de l’enfant, et de conduire avec souplesse l’adaptation de ce cadre à ces besoins changeants.
Conformément aux prévisions de l’article 371-5 du code civil, par principe l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
En l'espèce, les parents s’accordent pour voir reconduire les mesures provisoires telles que prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures du 23 février 2024 s’agissant de [F] et [Q] donc une résidence alternée, et par l’ordonnance de mise en état du 18 août 2025 s’agissant d’[S] donc une résidence habituelle chez la mère avec des droits de visite et d’hébergement classiques pour le père.
Ces accords apparaîssent conformes à l’intérêt des enfants et seront entérinés.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences).
L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d'adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l'acquitter.
En l’espèce, Mme [R] sollicite une contribution alimentaire de 200 euros par mois pour [S], M. [U] propose de verser 190 euros par mois.
Compte-tenu des facultés contributives des parties telles que précédemment exposées, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[S] à la somme de 195 euros par mois, avec indexation. En l'absence de demande tendant à l'exclusion de l'intermédiation financière ou de circonstances particulières qui justifieraient que l'intermédiation soit écartée, il y a lieu d'ordonner l'intermédiation prévue à l'article 373-2-2 du Code civil.
S’agissant de [F] et [Q], Mme [R] sollicite une contribution alimentaire de 80 euros par mois et par enfant. Toutefois, au regard de l’absence de différence notable entre les situations des parties, il n’y a pas lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] et [Q], dès lors qu’ils sont en résidence alternée.
Chacun des parents assumera la charge financière des frais courants d'entretien de [F] et [Q] pendant sa semaine de résidence, en ce compris les frais de cantine et de garderie.
Les frais exceptionnels des trois enfants seront partagés par moitié, comme demandé par les parties.
VI - LES AUTRES DEMANDES
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, au regard de l'issue du litige et de sa nature familiale, les parties seront condamnées aux dépens à hauteur de moitié chacun.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à dispoition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2024 par le juge aux affaires familiales de LISIEUX après audience d’orientation,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de CAEN rendu le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de mise en état du 18 août 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE M. [E] [U] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de Mme [D] [R] ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux :
[D], [X], [G] [R],
née le 1er novembre 1984 à EQUEMAUVILLE (14)
ET
[E], [M], [J] [U],
né le 25 février 1982 à ROUEN (76),
lesquels se sont mariés le 10 mai 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de ABLON (14)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 1er février 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE M. [E] [U] à verser à Mme [D] [R] une somme de 5.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, libérable en une seule fois au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs [S], [F] et [Q] [U],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; qu’elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques,
RAPPELLE que, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement de l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l'entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,
RAPPELLE aux parties que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,
FIXE la résidence des enfants [F] et [Q] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël :
* les semaines impaires chez la mère,
* les semaines paires chez le père,
* du vendredi précédent sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
* à charge pour le parent qui commence la période considérée de prendre ou de faire prendre l’enfant par une personne de confiance,
Pendant les vacances scolaires de Noël :
* avec le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* avec la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* la journée du 25 décembre avec le parent qui n’accueille pas les enfants pendant la première semaine des vacances,
Pendant les vacances d’été par périodes comparables :
* avec le père: les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
* avec la mère : les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
REJETTE la demande relative à l’audition d’[S],
FIXE la résidence habituelle d’[S] au domicile de sa mère, Mme [D] [R] ;
DIT que M. [E] [U] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[S] s’exerçant, sauf meilleur accord :
En période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
En période de petites vacances scolaires excepté celles de Noël : découpage par moitié, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, à partir du vendredi soir sortie des classes,
Pour les vacances scolaires de Noël :
* avec le père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* avec la mère : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
* la journée du 25 décembre avec le parent qui n’accueille pas [S] pendant la première semaine des vacances
En période de vacances estivales : partage par moitié
* chez le père : les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires,
* chez la mère : les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et celle incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l'amiable de modalités alternatives en considération de l'intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénale, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Mme [D] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] et [Q] ;
DIT que chaque parent assumera les frais quotidiens de [F] et [Q] quand ils seront à son domicile, en ce compris les frais de cantine et de garderie ;
FIXE à 195 euros par mois la contribution que doit verser M. [E] [U], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [D] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [S] [U],
CONDAMNE M. [E] [U] au paiement de ladite pension,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de Base
l'indice de base étant celui du jour de la présente décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
DIT que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu'à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[S] [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3°/ le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois de l'impayé, suivant les modalités décrites sur le site internet suivant: www.pension-alimentaire.caf.fr ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire, équipements spéciaux, frais médicaux restant à charge, etc) seront partagés par moitié entre les parents ; au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que ces frais devront être engagés d'un commun accord entre les parents et seront remboursés par l'autre parent sur présentation des justificatifs ;
DIT qu'à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à en démontrer le caractère indispensable ;
DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
CONDAMNE Mme [D] [R] et M. [E] [U] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Décision rédigée avec le concours de Madame [B] [Z], attachée de justice