Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 FÉVRIER 2023
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09022 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/11445
APPELANTS
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], de nationalité française,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [L] [E] ÉPOUSE [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
Ayant pour avocat plaidant : Madame Océanne AUFFRET ' DE PEYRELONGUE
Avocat au Barreau de Bordeaux
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour Avocat plaidant : Monsieur Georges JOURDE, Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907
du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY,Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 janvier 2021 qui, saisi par l'assignation qu'ont fait délivrer Mme [L] [E] épouse [I] et M. [G] [I], le 25 septembre 2018, à la société Crédit Foncier de France d'une action en prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts à raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné au contrat de prêt immobilier qu'ils ont accepté le 28 janvier 2004 et du calcul des intérêts par application d'une référence à une année de 360 jours, a :
- déclaré les demandeurs irrecevables en leur action à raison de la prescription,
- condamné les époux [I] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au Crédit Foncier de France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [E] épouse [I] et M. [G] [I] en date du 7 octobre 2022, à la suite de l'appel qu'ils ont interjeté le 11 mai 2021, au moyen desquelles ils demandent à la cour de :
'Dire et juger recevables et bien fondés Monsieur [G] [I] et Madame [L] [E] épouse [I] en leur appel ;
- Infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit :
- Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
En tout état de cause,
- Débouter le CREDIT FONCIER DE France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à chacun des concluants la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause
- Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à chacun des concluants la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;'
Vu les dernières conclusions en date du17 octobre 2022 de la société Crédit foncier de France qui demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et, à défaut de :
'- DEBOUTER M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum M. et Mme [I] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER aux dépens dont distraction au profit de Madame Audrey Hinoux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2022 ;
MOTIFS
C'est par offre préalable émise le 28 janvier 2004, acceptée le 10 février suivant que la société Entenial aux droits de laquelle vient le Crédit Foncier de France a consenti aux époux [I] le prêt immobilier litigieux de la somme de 126 000 euros, destiné à l'acquisition d'un logement neuf pour sa mise en location remboursable à un taux fixe pendant 2 ans de 3,70 % puis indexé sur le Tibeur 1 an et comportant une phase d'amortissement de 240 mois.
L'offre indique notamment 'à titre indicatif pour un prêt intégralement versé au point de départ', un TEG de 3,98 % et un taux de période de 0,33167 % compte tenu des intérêts et des frais d'ouverture de crédit.
Les époux [I] critiquent :
- le défaut de prise en compte du coût de l'assurance obligatoire dans l'assiette du TEG,
- le calcul des intérêts par référence à une année de 360 jours.
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, une action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce dernier.
En vertu de l'article L 312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au TEG.
Comme l'a relevé à bon droit le tribunal au regard des mentions rapportées ci-dessus, il résulte de la simple lecture de l'offre que le TEG indiqué ne tient compte que des intérêts conventionnels et des frais d'ouverture de crédit, de sorte que le défaut de prise en compte du coût de l'assurance - qui ne figure pas non plus dans le tableau d'amortissement prévisionnel et qui a été ultérieurement souscrite - est apparente et que les actions de ce chef sont prescrites.
Si tel n'est en revanche pas le cas pour le calcul allégué de l'intérêt conventionnel par référence à une année de 360 jours puisque l'offre de prêt n'explicite pas de mode de calcul, le succès des prétentions des appelants est subordonné à la démonstration d'un calcul effectivement erroné de l'intérêt qui a entraîné une erreur dans l'indication du TEG qui excède la décimale.
Or, le calcul de l'intérêt conventionnel par référence à une année de 360 jours et à un mois de 30 jours ou par référence à une année de 365 jours et à un mois normalisé de 30,41666 jours est équivalent pour une mensualité et il ne ressort pas de l'analyse produite - qui fait un usage erroné pour une année bissextile de 366 jours d'un mois de 30 jours au lieu du mois normalisé - que le calcul ait été irrégulier et, en tout état de cause, il n'est pas établi une différence de plus d'un dixième dans l'expression du TEG.
Les époux [I] doivent donc être déboutés de leurs demandes ainsi fondées.
Il y a lieu de les condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Crédit foncier de France une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites les actions de Mme [L] [E] épouse [I] et M. [G] [I] fondées sur le défaut de prise en compte dans l'assiette du TEG du coût des cotisations d'assurance obligatoires ainsi que sur le sort des frais irrépétibles et des dépens ;
Le réforme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription du surplus ;
DÉBOUTE Mme [L] [E] épouse [I] et M. [G] [I] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [E] épouse [I] et M. [G] [I] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [E] épouse [I] et M. [G] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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