Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2022
N° 2022/01480
N° RG 22/01480 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMF2
Copie conforme
délivrée le 28 Novembre 2022 par courriel à :
-Me IGLESIAS
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2022 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [B] [D]
né le 28 Août 1996 à [Localité 4] (NIGERIA),
de nationalité Nigériane
Comparant en personne,
Assisté par Me GUILLOU Amélie, avocat stagiaire, ayant prêté serment, sous le tutorat de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'Aix en Provence, commise d'office
Assisté de Monsieur [N] [E], interprète en langue anglaise
non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par [V] [X],
MINISTÈRE PUBLIC :
Non comparant et régulièrement avisé
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée apr mise au disposition au greffe le 28 Novembre 2022 à 15h22;
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 septembre 2022 par le préfet des des bouches du Rhône , notifié le même jour à 18H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 septembre 2022 par le préfet des des bouches du Rhône notifiée le même jour à 18H31;
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la première prolongation du maintien de Monsieur [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 10 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la seconde prolongation du maintien de Monsieur [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 11 octobre 2022 rendue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence confirmant la décision précitée,
Vu l'ordonnance du 9 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la troisième prolongation du maintien de Monsieur [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2022 rendue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence confirmant la décision précitée,
Vu l'ordonnance du 25 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la quatrième prolongation du maintien de Monsieur [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2022 par Monsieur [B] [D] ;
Monsieur [B] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je ne veux pas retourner au nigéria et je n'ai pas voulu prendre l'avion. Je veux être libéré pour faire mes papiers pour ma demande d'asile.'
Son avocat a été entendu dans ses explications : il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, puisque le refus de test PCR de Monsieur[D] ne peut être considéré comme une obstruction à la mesure d'éloignement dans la mesure où ce dernier n'a pas compris pourquoi il devait se soumettre de nouveau à un test alors qu'il est vacciné contre la COVID 19 et qu'il n'a par ailleurs pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, les conséquences de son refus ne lui ayant donc pas été explicitées. Il sollicite en conséquence, en l'absence d'acte d'obstruction pouvant être reproché à Monsieur [D], la remise en liberté de l'intéressé ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il souligne que la question de la demande d'asile est purgée depuis longtemps. Il indique que Monsieur [D] a refusé de suivre les agents dans la salle de transit pour bénéficier d'un interprète et qu'il a donc sciemment refusé un test PCR. Il indique que le retenu n'a pas de passeport, ni d'hébergement. Il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions d'une quatrième prolongation et sur l'assignation à résidence
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [D] a été placé en rétention le 9 septembre 2022 et que sa rétention a été prolongée une première fois le 13 septembre 2022, une seconde fois le 10 octobre 2022 (confirmation cour d'appel du 11 octobre 2022) puis une troisième fois le 9 novembre 2022 (confirmation cour d'appel du 10 novembre 2022).
Il ressort de la procédure que Monsieur [D] a fait obstruction à la mesure d'éloignement, un vol étant prévu le 20 octobre 2022 à destination du Nigéria, ayant refusé de se soumettre à un test PCR.
Il apparaît qu'il a de nouveau refusé de se soumettre à un test PCR le 21 novembre 2022.
Il apparaît que les moyens soulevés sont exactement identiques à ce qui avaient été soulevés et rejetés par la cour d'appel dans sa décision du 10 novembre 2022.
Il convient de relever que Monsieur [D] ne peut être que de particulière mauvaise fois en invoquant aujourd'hui encore ne pas avoir compris qu'un test PCR était obligatoire pour son départ, alors qu'il est vacciné et ne pas avoir non plus compris que ce refus était constitutif d'une obstruction à la mesure d'éloignement alors que cela lui a été clairement signifié par la décision du 10 novembre 2022.
Il a malgré cela décidé de refuser de nouveau de se soumettre à un test PCR, attitude qui ne peut donc être que considéré comme une nouvelle obstruction.
En tout état de cause, il apparaît, à l'examen du procès-verbal en date du 21 novembre 2022 établi par les services de police ayant constaté le refus de se soumettre au test PCR de Monsieur [D], que ces derniers ont expliqué à Monsieur [D] qu'il devait subir ce test, et qu'ils ont également pris attache auprès de la cellule d'appui à l'éloignement qui ont également expliqué à Monsieur [D] qu'il devait subir ce test, mais que malgré cela, et alors qu'il connaissait parfaitement les enjeux de ce refus, pour l'avoir déjà expérimenté, Monsieur [D] a refusé le test.
A l'audience, il reconnaît avoir compris qu'il s'agissait d'un test PCR indispensable pour un vol vers le Nigéria et qu'il a sciemment refusé le test car il ne veut pas retourner dans son pays d'origine.
Ce faisant, Monsieur [D] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Par ailleurs, une nouvelle demande de routing est intervenue dès le 22 novembre 2022 soit le lendemain de l'obstruction de Monsieur [D].
Les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
Monsieur [D] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence. Or, aucun élément nouveau n'est produit à l'appui de cette demande qui a déjà été rejetée à l'occasion des précédentes décisions ayant ordonné la prolongation de la rétention.
Par ailleurs, les deux refus de Monsieur [D] de se soumettre au test PCR témoignant en revanche de l'opposition de l'intéressé à son retour au Nigéria, opposition corroborée par les déclarations faites à l'audience selon lesquelles il souhaite rester en France.
Dès lors, au regard du risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des des bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Anabelen IGLESIAS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [D]
né le 28 Août 1996 à [Localité 4] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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