Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00855 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZQX
AFFAIRE : Mme [H] [T] épouse [N]
(Me Anne LAMARCHE)
C/ A.S.L. AFUL GRAND LITTORAL (SCP DE ANGELIS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] épouse [N],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022018139 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU GRAND LITTORAL DU GRAND LITTORAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [H] [N] (née [T]) fait valoir qu’elle a été victime le le 10 octobre 2013 d’un accident imputable à l’Association Foncière Urbaine Libre du Grand Littoral , assuré auprès de l’Association Foncière Urbaine Libre du Grand Littoral; elle expose avoir chuté au sein du centre commercial en glissant sur du raisin présent sur le sol.
Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2023, Mme [H] [N] (née [T]) a assigné l’Association Foncière Urbaine Libre du Grand Littoral en demandant au tribunal de :
Au fond :
JUGER entier le droit à indemnisation de Madame [N] des suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 10 Octobre 2013
Déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance éventuelle.
Avant dire droit :
CONDAMNER l’ASL AFUL GRAND LITTORAL au paiement de la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur indemnisation de son préjudice.
DESIGNER tel Médecin Expert avec missions habituelles en la matière.
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
En tous les cas,
CONDAMNER l’ASL AFUL GRAND LITTORAL au paiement de la somme de 1500 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2023, l’Association Foncière Urbaine Libre du Grand Littoral demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER, Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL, en l’absence d’élément de preuve à l’appui des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions.
REJETER les demandes de Madame [N].
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL de ses plus expresses protestations et réserves de prescription, de responsabilité, de droit et de faits à l’égard de la demande d’expertise judiciaire
soutenue par Madame [N], étant précisé que cette mesure d’instruction ne pourrait être
ordonnée qu’aux frais avancés de la requérante.
DEBOUTER Madame [N] de ses demandes au titre de l’indemnité provisionnelle sollicitée et des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, présentées à l’encontre de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL GRAND
LITTORAL, en l’état de contestations sérieuses.
A tout le moins, RAMENER à de plus justes proportions la demande de provision formulée.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser à la l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La CONDAMNER aux dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Madame [N] expose que son ancien conseil avait écrit le 23 janvier 2014 au Grand Littoral pour indiquer qu’elle avait, le 10 octobre 2013, chuté au sol au niveau de l’accueil du magasin, son pied gauche ayant glissé sur un fruit écrasé et que trois vigiles du centre commercial s’étaient précipités afin de l’aider. Elle expose qu’elle a attendu les pompiers qui ne sont pas venus et qu’elle s’est rendue aux urgences le lendemain. Elle justifie l’absence de déclaration d’accident par elle-même à cause de ses lacunes en français.
Comme pièces probantes, Mme [H] [N] (née [T]) ne produit à l’appui de ses demandes que des pièces médicales et une attestation de témoin, datant de plusieurs années après les faits, qui mentionne notamment : « J’ai assisté à la chute de Madame [T], on était ensemble au GRAND LITTORAL pour faire quelques courses. En marchant devant l’accueil de remboursement, il y avait des raisins par terre. Madame [T] a marché dessus et a glissé et est tombée et s’est retrouvée de position fesse par terre ».
Le caractère particulièrement tardif de la demande ne permet plus à l’Association Foncière Urbaine Libre du Grand Littoral de procéder à des recherches concernant les incidents consignés éventuellement survenus le 10 octobre 2013.
Il convient de constater que si les éléments médicaux produits sont compatibles avec une chute de Mme [H] [N] survenue le 10 octobre 2013, ils n’établissent pas que l’Association Foncière Urbaine Libre du Grand Littoral serait responsable de cette chute. Mme [H] [N] ne produit (hors témoignage) strictement aucun élément objectif susceptible de corroborer sa présence au sein du centre commercial le 10 octobre 2013 (ticket de caisse, factures, etc.). Si Mme [H] [N] avait attendu les pompiers, il est inenvisageable que ceux-ci ne se soient pas déplacés s’ils avaient été requis.
Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent que l’insuffisance des éléments probants produits par Mme [H] [N], combinée à leur caractère peu plausible lié à leur description et à leur tardiveté, ne permettent pas d’établir qu’elle aurait subi le 10 octobre 2013 un préjudice corporel imputable à l’Association Foncière Urbaine Libre du Grand Littoral. Mme [H] [N] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [H] [N] (née [T]) supportera les dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Mme [H] [N] (née [T]) de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Dit que Mme [H] [N] (née [T]) supportera les dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment