Texte intégral
N° RG 21/04752 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6SI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03278
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 23 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
RCS de SAINT ETIENNE sous le n° B 310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [H] [K]
née le 28 Novembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nouredine EL ATMANI, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [H] [K] a souscrit le 26 juillet 2017, un contrat de location auprès de la société Locam moyennant 21 loyers trimestriels s'échelonnant jusqu'au 30 septembre 2022 de 475,20 euros, destiné à financer du matériel de téléphonie commandé à l'agence Premium.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2018, Mme [K] de lui payer la somme de 1887,17 euros.
N'ayant pas obtenu règlement de sa créance, la société Locam a fait citer suivant acte du 4 novembre 2020, Mme [K] devant le tribunal judiciaire d'Evreux en paiement de la somme totale de 11 511,42 euros représentant les échéances impayées et les échéances à venir majorées d'une pénalité de 10%.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné Mme [K] à payer à la société Locam la somme de
1 425,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2018,
- condamné Mme [K] à payer à la société Locam la somme de
4 752 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la société Locam de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance,
- autorisé Me Martin à recouvrer directement les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Locam a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 17 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions du 12 septembre 2022, la société Locam demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a estimé que le contrat était toujours en cours d'exécution et limité la créance aux seuls loyers échus et impayés,
- subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement après l'échéance du 30 juin 2018,
En tout état de cause,
- condamner Mme [K] à régler à la société Locam la somme principale de 11 690,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2018,
- rejeter comme non fondé l'appel incident de Mme [K], la débouter de ses demandes
- condamner Mme [K] à régler à la société Locam une indemnité de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux dépens de l'instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 12 juin 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- débouter la société Locam de ses demandes,
- résoudre aux torts de la société Locam le contrat la liant à Mme [K],
- condamner la société Locam à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Locam à payer à Mme [K] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Locam aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Mme [K] soutient que les relations contractuelles la liant à la société Premium et à la société Locam, sont interdépendantes et que dans la mesure où la relation entre elle et la société Premium est résolue, cela entraîne la caducité des relations contractuelles qui existent entre elle et la société Locam.
Il convient cependant de rappeler que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, or en l'espèce le dispositif des conclusions de Mme [K] ne contient aucune prétention relative à la caducité du contrat la liant à la société Locam.
Néanmoins, si Mme [K] entendait solliciter la résiliation du contrat la liant à la société Locam, puisqu'elle prétend que les contrats sont interdépendants, et que la résiliation de l'un entraîne la caducité de l'autre, il convient de rappeler que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat interdépendant de prestation ou de fourniture, qui est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location financière, ne peut être prononcée qu'en présence du prestataire ou de son liquidateur (Cass. Com. 9.07.2019 n°18-14.031).
Or en l'espèce non seulement Mme [K] ne démontre nullement que le contrat la liant à la société Premium aurait été résilié, mais en outre elle n'a pas attrait à la cause ladite société.
Il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande tendant à constater la caducité du contrat liant Mme [K] à la société Locam.
Sur la demande de résolution du contrat aux torts de la société Locam
Mme [K] demande que soit prononcée la résiliation du contrat de location en raison de l'inexécution par la société Locam de l'engagement qu'elle aurait pris de régler la somme de 1 666,67 euros à son prestataire de téléphone antérieur.
A l'appui de sa demande, elle verse aux débats un document intitulé 'avenant au contrat de location' qui ne comporte cependant ni paraphe, ni tampon de la société Locam.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a relevé que ce prétendu avenant n'était pas opposable à la société Locam, laquelle conteste être liée par cet avenant.
Le contrat signé des parties ne prévoyant aucune obligation à la charge de la société Locam de régler une quelconque somme au précédent opérateur, Mme [K] sera déboutée de sa demande de résiliation.
Sur la créance de la société Locam
La société Locam reproche au premier juge d'avoir considéré que si la société Locam produisait une mise en demeure, elle n'établissait pas avoir procédé à la résiliation du contrat de sorte que sa demande de paiement des échéances non échues n'était pas recevable alors qu'elle a envoyé le 28 avril 2018 une mise en demeure préalable indiquant que le défaut de paiement sous huit jours entraînerait la déchéance du terme en application des clauses du contrat.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce le contrat liant la société Locam à Mme [K] prévoit en son article 12 que le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet en cas de non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance.
Mme [K] ne conteste pas avoir laissé impayés plusieurs loyers, or la société Locam verse aux débats une mise en demeure envoyée par lettre recommandée dont Mme [K] a signé l'accusé de réception, le 28 avril 2018, aux termes de laquelle il est rappelé que sont impayés trois loyers du 30 septembre 2017, 30 décembre 2017 et 30 mars 2018.
La mise en demeure rappelle clairement qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la créance deviendra immédiatement exigible en totalité conformément aux clauses du contrat et suite à la déchéance du terme la créance sera de 11 754,11 euros.
Dans la mesure où Mme [K] n'a pas régularisé les échéances impayées dans le délai imparti, la société Locam est fondée à invoquer la déchéance du terme, sans nécessité de l'envoi d'un courrier la prononçant, la déchéance du terme étant acquise de plein droit huit jours après la non régularisation de la mise en demeure.
Au vu des pièces versées aux débats la créance de la société Locam s'établit comme suit :
- arriéré de loyers : 4 loyers échus et impayés 1900,80 euros
- indemnité de résiliation : 17 loyers à échoir 8078,40 euros
- clause pénale de 10% 997,92 euros
---------------------
Total 10 977,12 euros
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] au paiement de la somme de 6 177,60 euros et Mme [K] sera condamnée au paiement de la somme de 10 977,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018 sur la somme de 1887,18 euros et à compter du 4 novembre 2020 pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [K] sollicite l'octroi de 2 000 euros de dommages et intérêts, sans cependant développer de moyen à l'appui de cette demande. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [K] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Locam les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi Mme [K] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné Mme [H] [K] à payer à la société Locam la somme de 4 752 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [H] [K] de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Locam,
Condamne Mme [H] [K] à payer à la société Locam la somme de
10 977,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018 sur la somme de 1 887,18 euros et à compter du 4 novembre 2020 pour le surplus,
Déboute Mme [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [H] [K] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [H] [K] à payer à la société Locam la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [K] de sa demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment