Texte intégral
C3
N° RG 20/04117
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVJQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00390)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 23 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [Y] [V]
née le 02 Février 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [G] [U] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 septembre 2004, Mme [Y] [V] a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une tendinite du poignet gauche selon le certificat médical initial établi le 23 septembre 2004.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 31 août 2006 (7 % puis 10 %).
Le 11 mars 2017, le médecin traitant de l'assurée a établi un protocole de soins post-consolidation.
Suivant décision du 4 juillet 2017, la caisse primaire a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins dispensés à Mme [V] depuis le 1er avril 2017 au motif que, pour le médecin conseil, il ne s'agit pas de soins en rapport avec les séquelles imputables à l'accident du travail.
Sur demande de Mme [V], une expertise médicale a été réalisée. Le docteur [T], désigné comme médecin expert, a conclu son rapport en ces termes : «les soins proposés après la date de consolidation du 31 mars 2016 et prescrits le 2 avril 2017 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 20 septembre 2004».
Le 10 juillet 2018, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 26 avril 2018 rejetant sa demande de prise en charge de soins post-consolidation pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 au titre de l'accident survenu le 20 septembre 2004.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté Mme [V] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 26 avril 2018 refusant la prise en charge de soins post-consolidation pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 au titre de l'accident survenu le 20 septembre 2004,
- condamné Mme [V] au paiement des dépens.
Le 14 décembre 2020, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2021, développées oralement à l'audience, Mme [Y] [V] demande à la Cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 23 novembre 2020 en ce qu'il l'a :
- déboutée de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 26 avril 2018 refusant la prise en charge de soins post-consolidation pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 au titre de l'accident survenu le 20 septembre 2004,
- condamnée au paiement des dépens.
Statuant à nouveau,
- ordonner avant-dire droit et aux frais avancés de la caisse, une nouvelle expertise et à cette fin, désigner un expert disposant d'une spécialisation en psychiatrie avec pour mission de se prononcer sur l'imputabilité ou non des soins prescrits le 11 mars 2017, puis postérieurement, à son accident du travail en date du 20 septembre 2004 et donc de la prise en charge des soins au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que son suivi médical et psychiatrique a un rapport direct avec son accident du travail du 20 septembre 2004 comme en attestent les avis des praticiens rencontrés. Elle expose notamment que, le 20 mars 2017, le docteur [K], praticien hospitalier, a indiqué que «l'entretien clinique met en évidence un syndrome dépressif modéré, réactionnel à un accident du travail, on note également, un trouble anxieux généralisé» et que, pour le docteur [J], psychologue clinicienne, un accompagnement psychologique dans le contexte de douleur chronique est nécessaire.
De même le Docteur [M], psychiatre, l'a orientée le 20 avril 2018 vers une prise en charge de type hypnose, efficace pour des problèmes d'algies dans un contexte de réactions psychosomatiques à un accident du travail.
Selon ses conclusions du 10 octobre 2020 remises et reprises oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie demande de confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020, de débouter Mme [V] de son recours et la condamner aux dépens.
Elle estime que les conclusions de l'expert désigné sont précises et dénuées d'ambiguïté et s'imposent à l'assuré par application des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En 2004 l'employeur de Mme [V] ([6]) a déclaré un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : 'En décollant le scotch d'un carton, Mme [V] déclare s'être tapée le poignet gauche sur le poste de travail. Mme [V] a continué de travailler et le lendemain la douleur s'est réveillée'.
L'information préalable de l'entreprise utilisatrice (société [5]) à l'employeur faisait elle état d'une contusion du pouce gauche de Mme [V] ayant heurté le plan de travail en voulant enlever le scotch d'un carton de bakélites.
Le certificat médical initial établi trois jours après (23 septembre 2004) mentionnait comme lésion une tendinite du poignet gauche dont elle sera déclarée consolidée avec séquelles indemnisables le 31 août 2006.
Elle a ensuite déclaré une rechute le 28 septembre 2007 consolidée avec séquelles indemnisables le 28 février 2010, puis une autre le 13 février 2014 se rapportant à des douleurs à l'épaule gauche, consolidée le 31 mars 2016 avec retour à l'état antérieur.
Elle a déclaré également une rechute le 30 septembre 2016 qui a donné lieu à un refus de prise en charge, après expertise, le 23 décembre 2016.
Le protocole de soins après consolidation du 11 mars 2017 pour une période d'un an courant entre le 1er avril 2017 et le 1er avril 2018, objet du présent litige, vise comme séquelles imputables à l'accident une capsulite de l'épaule gauche associée à une algodystrophie froide et prescrit une consultation anti-douleur, une prise en charge psychiatrique, des antalgiques et de la rééducation.
La prise en charge en a été refusée sur avis du médecin conseil au motif de l'absence d'organicité des troubles et de l'ancienneté du traumatisme auquel ils sont imputés.
Suite à ce refus, Mme [Y] [V] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise par application de l'ancien article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoyant alors :
'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
Quant à l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale il disposait :
'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une expertise'.
Dans ce cadre M. [F] [T], médecin, a été désigné conjointement par le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assurée avec mission de 'dire si les soins proposés après la date de consolidation du 31 mars 2016 et prescrits le 2 avril 2017 sont imputables à l'accident du travail du 20 septembre 2004".
Cet expert a conclu à l'absence de lien aux motifs que : 'Mme [V] (...) porte une immobilisation coude au corps. L'examen clinique n'est pas possible. L'épaule gauche est déclarée comme très algique. On notera toutefois l'absence d'amyotrophie des fosses sus et sous-épineuses gauches ainsi qu'un bon respect du galbe deltoïdien gauche (...) les doléances restent identiques depuis la date de consolidation et il n'y a aucun projet thérapeutique. Elle effectue des séances de kinésithérapie d'entretien et elle est suivie en centre anti-douleur avec traitement antalgique et antidépresseur.
Les soins actuels dépassent largement les seules conséquences de l'accident du travail du 20 septembre 2004 avec une évolution symptomatique et clinique plutôt surprenante avec discordance anatomo-clinique'.
Au delà des termes médicaux employés, ces conclusions quant à l'absence de lien direct et certain entre l'accident initial du poignet gauche en 2004 et la pathologie actuelle de l'épaule sans lésion organique observable sont précises, claires et dénuées d'ambiguïté, de sorte qu'il n'y a lieu d'ordonner, sur le fondement de l'ex-article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, de nouvelle expertise comme requis et qu'elles doivent s'imposer à la caisse comme à l'assurée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 18/00390 rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [V] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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