Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°320
N° RG 20/06248 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF5V
Société KEYRINA INTERATIONAL GROUP
C/
S.E.L.A.R.L. [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MULOT
Copie délivrée
le :
à :
Selarl [R] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société KEYRINA INTERATIONAL GROUP société étrangère de droit canadien prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [R] [K] es qualités de liquidateur de l'EARL MENAGER sise [Adresse 5] Exploitation agricole à responsabilité limité inscrite au RCS de [Localité 6] sous le 417 998 788, selon jugement du 29 mars 2016
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 09 février 2021 (remis à domicile)
FAITS ET PROCEDURE :
le 21 janvier 2011, l'EARL [W], dont M. [W] est le gérant, a été placée en redressement judiciaire, un plan de redressement a été adopté le 10 février 2012.
L'EARL [W] a été placée en liquidation judiciaire le 29 mars 2016, M. [K] étant désigné liquidateur et le délai de clôture des opérations de liquidation judiciaire fixé à 18 mois.
Le 13 octobre 2017, le tribunal a repoussé le clôture de la liquidation judiciaire de 25 mois compte tenu d'un litige en cours concernant les baux du débiteur, de ventes en cours et de l'absence de vérification du passif.
Par jugement du 18 octobre 2019, le terme de la clôture a été repoussé de 24 mois.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, par ordonnance du 6 mars 2017, le juge commissaire a autorisé la cession de certains actifs de l'EARL [W] à M. [W] au prix de 12.000 euros TTC. Faute de paiement du prix, le liquidateur a saisi le juge commissaire pour qu'il soit de nouveau statué sur les modalités de la vente de matériels d'exploitation et des matériels roulants de l'Earl [W].
Par requête du 16 mai 2019, le liquidateur a saisi le juge commissaire d'une demande d'autorisation de vente par adjudication d'un andaineur Class Liner dépendant de la liquidation.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge commissaire a autorisé la vente de l'andainer Claas Liner dépendant de la liquidation judiciaire par adjudication.
La société Keyrina, société de droit canadien dont M. [W] est associé, a contesté cette ordonnance par lettre du 7 août 2019.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré la requête caduque.
Par lettre du 6 février 2020, la société Keyrina a indiqué au tribunal qu'elle entendait former appel de la décision du 17 janvier 2020, ce jugement de caducité ne lui étant pas parvenu.
La société Keyrina a été convoquée par lettre recommandée du 16 juillet 2002 par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire à l'audience du 16 octobre 2020 à laquelle elle n'a pas comparu.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
- Constaté que l'entreprise Keyrina International Group ne soutient aucune demande,
- Dit n'y a voir lieu à statuer à nouveau sur la caducité de la requête formée par l'entreprise Keyrina les 11 et 18 septembre 2019,
- Laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par arrêt du 12 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- Annulé le jugement [du 13 novembre 2020],
- Rouvert les débats,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 24 janvier 2022 à 9h30 pour qu'il soit statué sur le relevé de caducité.
Les dernières conclusions de la société Keyrina sont en date du 21 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Keyrina demande à la cour de :
A titre principal :
- Renvoyer les parties à une audience ultérieure pour homologation de l'accord et désistement d'instance et d'action le cas échéant,
Subsidiairement :
- Constater l'accord des parties sur la chose et le prix du matériel, à savoir 16.000 euros pour le matériel et 4.000 euros d'indemnité pour frais de procédure, sous réserve du versement effectif des fonds,
- Homologuer l'accord des parties
- Réformer la décision de caducité,
- Juger que la décision de caducité du juge commissaire concernant la vente du matériel est sans objet, en raison de l'existence de l'accord entre les parties sur la vente,
- Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens, à l'exception de la somme de 4.000 euros accordée par la concluante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le relevé de caducité :
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré caduque la requête présentée par la société Keyrina.
Une décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître un motif légitime :
Article 468 du code de procédure civile :
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure
La société Keyrina demande désormais à la cour de renvoyer à une audience ultérieure dans l'attente de la finalisation d'un accord.
Il résulte cependant de la lettre du conseil de la société Keyrina que le mandataire n'a pas signé le protocole d'accord envisagé et a indiqué avoir changé d'avis.
Le 11 avril 2022, la société Cleoval, anciennement société [K], ès qualités, a en effet écrit au conseil de la société Keyrina pour lui indiquer que compte tenu du comportement de M. [W], son dirigeant, elle ne pouvait pas transiger avec elle.
Il apparaît ainsi que tout accord est désormais sinon impossible du moins très improbable. La société Keyrina en avait connaissance en temps utile pour présenter de nouvelles conclusions que celles ne mentionnant que des demandes de renvoi, et ce d'autant plus que les parties avaient été invitées à conclure sur le relevé de caducité.
La société Keyrina ne fait valoir aucun motif l'ayant empêchée d'être présente ou représentée devant le tribunal judiciaire lors de l'audience du 13 décembre 2019.
Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à relevé de la caducité prononcée par jugement du 17 janvier 2020.
La société Keyrina sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Dit n'y avoir lieu de rapporter la décision de la caducité prononcée par jugement du 17 janvier 2020,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Keyrina aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment