Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01888 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSMZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 mai 2018 - tribunal de grande instance de Narbonne - N° RG 17/00238
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 14 Janvier 1974 à [Localité 5] (Turquie)
de nationalité Turque
[Adresse 4]
Représenté par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRÉNÉES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.A. Allianz Iard
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, domicilié chez son agent général le Cabinet PETITJEAN & LEDOYEN [Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
CPAM de l'Aude
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 23 février 2023, délibéré prorogé au 09 mars 2023, puis au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 07 août 2010, M. [K] [Z], assuré auprès de la société AGF devenue Allianz (l'assureur), a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se déplaçait à motocyclette pour se rendre à son travail.
L'assureur a versé deux provisions de 1000€ et de 1500€ les 01 et 10 décembre 2010.
M. [Z] a provoqué l'organisation d'une expertise médicale ordonnée en référé selon ordonnance du 25 novembre 2014, confiée au docteur [B].
L'expert a déposé son rapport le 13 mai 2015 ensuite duquel l'assureur a présenté une offre d'indemnisation à hauteur de 14690,50€.
Insatisfait, M. [Z] a fait assigner l'assureur devant le tribunal de grande instance de Narbonne selon acte d'huissier du 07 février 2017.
Par jugement du 17 mai 2018, cette juridiction a :
dit que l'assureur est tenu d'indemniser les conséquences préjudiciables de l'accident dans la limite du contrat d'assurance
dit que pour le déficit fonctionnel, l'indemnisation n'est due que dans l'hypothèse où le taux est supérieur à 15%
fixé à la somme de 53432,04€ la réparation du préjudice patrimonial et à la somme de 25582,50€ la réparation du préjudice extra-patrimonial
condamné l'assureur à payer à M. [Z] après déduction de la provision la somme de 71514,54€
ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers du solde dû
condamné l'assureur à payer à M. [Z] la somme de 4000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Vu la déclaration d'appel du 12 mai 2020 par M. [Z].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle consécutive à l'accident, de ses demandes au titre des gains professionnels futurs et de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent
confirmer pour le surplus
juger irrecevable l'appel incident de l'assureur compte tenu de son acquiescement au jugement
statuant à nouveau,
sur la perte de gains professionnels futurs : à titre principal, condamner l'assureur à lui payer la somme de 389417,27€ correspondant à l'addition des arrérages échus depuis la consolidation jusqu'à la date de la liquidation, c'est-à-dire de l'arrêt à intervenir, avec la perte de gains professionnels futurs à compter de ladite liquidation et de l'arrêt à intervenir, somme à actualiser au jour de l'arrêt ;
à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire pour procéder à l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs, aux frais avancés de l'assureur ;
sur l'incidence professionnelle, condamner l'assureur à lui payer la somme de 293324,96€
Sur le déficit fonctionnel permanent, condamner l'assureur à lui payer la somme de 30000€, soit celle de 26087€ après application de la franchise contractuelle ;
juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM venant aux droits du RSI ;
condamner l'assureur à lui payer la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles l'assureur demande de déclarer son appel incident recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 37707,04€ au titre de la perte de gains professionnels futurs, celle de 2582,50€ au titre du déficit fonctionnel personnel, rejeté la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
le réformer sur le surplus, rejeter la demande formée au titre de l'incidence professionnelle, à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur ce point
rejeter la demande formulée au titre des déficits fonctionnels temporaires professionnels total et partiel
allouer la somme maximale de 7800€ au titre des souffrances endurées
rejeter la demande au titre du préjudice esthétique temporaire
allouer la somme maximale de 2000€ au titre du préjudice esthétique définitif
rejeter à titre principal la demande au titre du préjudice d'agrément, à titre subsidiaire, allouer la somme maximale de 1500€ en réparation
condamner M. [Z] à payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La CPAM de l'Aude, à qui la déclaration d'appel et les conclusions initiales de M. [Z] ont été signifiées par acte d'huissier remis à personne habilitée le 17 août 2020 n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel incident
Selon l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
M. [Z] ayant interjeté appel principal, d'ailleurs en limite d'expiration du délai de deux ans énoncé à l'article 528-1 du code de procédure civile, l'appel incident de l'assureur est donc recevable.
Sur les indemnisations
Les parties concluent sur la base du rapport du docteur [B] déposé le 13 mai 2015 dont il résulte que :
M. [Z] a été victime d'un accident de voie publique le 07 août 2010 avec un polytraumatisme qui a nécessité une hospitalisation au Centre hospitalier de [Localité 7] puis transfert au CHU de [Localité 6] jusqu'au 17 août 2010. Il a été opéré sous anesthésie générale d'une ostéosynthèse de la main droite et d'un drainage de l'hémo-pneumo-thorax. La fracture vertébrale a été traitée orthopédiquement avec port d'un corset pendant trois mois. Il a ensuite séjourné en centre de rééducation jusqu'au 27 septembre 2010 puis en ambulatoire dans ce même centre jusqu'au 15 octobre 2010. Il a été suivi par le chirurgien orthopédiste jusqu'en mars 2011.
Les lésions initiales en relation directe avec l'accident sont: fracture vertébrale D11-D12 ; traumatisme thoracique avec volet costal et hémo-pneumo-thorax droit ; fracture de l'omoplate droite; ischémie du pôle inférieur du rein droit ; disjonction pubienne et sacro-iliaque ; fracture ouverte comminutive du 2ème métacarpien droit et de la base de P1 de l'index droit ; fracture du 4ème métacarpien gauche.
Les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident sont : un déficit d'extension de la MCP de l'index droit ; un défaut de rotation externe de l'épaule droite ; un syndrome sous acromial droit ; des dorsalgies résiduelles.
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) professionnel a été total du 07 août 2010 au 31 décembre 2010 ; il a été partiel, avec reprises des activités administratives du 01 janvier 2011 au 31 mars 2011;
le déficit fonctionnel temporaire (DFT) personnel a été total du 07 août 2010 au 26 septembre 2010 ; de classe IV du 28 septembre 2010 au 15 novembre 2010 ; de classe II du 16 novembre au 03 décembre 2010 ; de classe I du 04 décembre 2010 au 31 mars 2011.
La date de consolidation est fixée au 01 avril 2011, à la suite de quoi il n'y a plus eu de soins actifs en rapport avec l'accident.
En prenant en compte les séquelles, le taux d'AIPP est fixé à 10% , soit 5% pour les déficits objectifs et 5% pour les douleurs permanentes résiduelles.
L'état de santé de M. [Z], en relation directe et certaine avec l'accident, en raison de l'impossibilité de pratiquer des efforts physiques intenses au travail justifie son changement d'activité professionnelle.
Le DFT permanent de M. [Z] n'entraîne pas de répercussion sur son activité professionnelle actuelle. Les douleurs permanentes qu'il présente ne sont pas susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
En prenant en compte l'importance des lésions initiales, la nécessité d'une anesthésie générale, la longueur des hospitalisations, les douleurs physiques, psychiques et morales, les souffrances endurées sont fixées à 4/7.
Il existe un préjudice esthétique temporaire sous forme de port d'un corset pendant trois mois, habituellement caché par le vêtement. Il existe un préjudice esthétique définitif sous forme d'une cicatrice au niveau de la face dorsale de la main droite et d'une anomalie de relief au niveau de la tête du 4ème métacarpien gauche. Le préjudice esthétique définitif est fixé à 1,5/7.
Il existe une très discrète gêne à la pratique de la moto.
Sur la perte de gains professionnels actuels
L'assureur conteste l'indemnisation allouée par le premier juge à hauteur de 15605€ en soulignant l'insuffisance probatoire dont fait preuve M. [Z] quant à sa rémunération de gérant et à l'absence de connaissance des indemnités journalières versées par l'organisme social.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], l'assureur ne se méprend pas sur l'objet de l'indemnisation allouée qui constitue bien un poste de préjudice patrimonial, le déficit fonctionnel temporaire ayant été indemnisé au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
L'indemnisation a été allouée sur la base d'une attestation d'expert comptable qui a permis de retenir une rémunération moyenne de 2401€. Appliquée aux périodes et durées fixées par l'expert avant consolidation, ce poste de préjudice a été évalué à la somme susvisée. Le premier juge a écarté l'argument de l'assureur selon lequel les indemnités journalières n'ont pas été déduites en retenant que le RSI ne verse pas d'indemnités journalières.
Toutefois si la cour est maintenue dans l'ignorance du montant des prestations éventuellement servies pendant cette période à M. [Z] par l'organisme social, l'assureur ne justifie pas d'une quelconque action subrogatoire exercée à son endroit de telle sort que les prestations n'ont pas à diminuer l'indemnisation.
Le poste de préjudice tel qu'alloué en première instance sera confirmé.
Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [Z] souligne qu'au moment de l'accident, il était chef d'entreprise dans le BTP, gérant non salarié, avec quatre ouvriers, assurant un travail de direction et de terrain ; que son entreprise de maçonnerie était en plein développement ; qu'il n'a pu reprendre son activité postérieurement à l'accident, faisant appel à un maître d'oeuvre pour les chantiers en cours et à son épouse qu'il a salariée du 16 mai 2011 au 18 décembre 2013 ; que l'augmentation des charges induite par les frais de personnel et la perte d'activité induite par l'accident ont conduit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'Eurl [Z] en juin 2013, clôturée pour insuffisance d'actifs le 18 mars 2014 ; que la nouvelle activité qu'il a pu développer via la SARL MY BÂTIMENT n'est pas à la hauteur de celle développée antérieurement. L'accident lui a fait perdre la possibilité de réaliser un volume d'activité grandissant et l'a contraint à convertir son activité de maçon en celle de maître d'oeuvre, moins rémunératrice. Son salaire de référence est celui de 2009, soit 28814€.
Pour indemniser M. [Z] de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu qu'il n'avait pu continuer son activité de maçon au sein de la société, ce qui a entraîné sa liquidation alors qu'elle affichait une activité certaine sur les années antérieures. Ils ont ensuite déterminé une perte de revenus au titre des années 2011-2012 de 25228€ et de 55792€ pour les années 2013 à 2015, soit un cumul de 81020€ desquels ils ont déduit la pension d'invalidité servie par l'organisme social sur cette période à hauteur de 43312,96€ pour déterminer un solde de 37707,04€.
M. [Z] critique cette méthodologie en soulignant que rien n'autorisait les premiers juges à considérer que la perte de gains futurs avait cessé depuis 2015 alors qu'elle aurait dû être évaluée au jour du jugement. Il sollicite donc l'indemnisation complémentaire pour la période de 2016 à 2020, arrêtée provisoirement à 65662,56€, à parfaire au jour de la liquidation par la cour. Il procède ensuite à une capitalisation jusqu'au jour de son départ à la retraite.
Toutefois, si la cour, comme les premiers juges, est à même de considérer que l'accident a conduit à l'arrêt de l'activité de maçon de M. [Z] et à la baisse significative de l'activité de L'EURL [Z], la liquidation judiciaire de cette entreprise pouvant être mise en lien de causalité avec l'accident, l'appréciation de la perte de revenus doit s'opérer in concreto. Il résulte de sa pièce 44 (attestation d'expert comptable du 17 novembre 2022 que la nouvelle activité développée par M. [Z] au sein de la SARL MY BÂTIMENT a commencé à lui apporter des revenus comparables à ceux qu'il percevait auparavant dans l'Eurl à compter de l'année 2018 (27217€ pour 28814€ en 2009).
C'est donc en 2018 qu'il a cessé de ressentir les conséquences de l'accident sur son revenu et à cette date qu'il convient d'arrêter sa perte de revenus futurs. Il sera donc ajouté à l'évaluation des premiers juges une somme de (28814 X2) - pension d'invalidité de (618,76X24), soit (57628 - 14850,24) 42777,76€.
Il ne subit au delà de cette période aucune perte de revenus et le recours à une mesure d'expertise judiciaire est dès lors inutile.
Sur l'incidence professionnelle
Retenant que ce poste est destiné à indemniser l'incidence des séquelles sur l'activité actuelle et future de M. [Z] en ce qu'elles influencent les conditions d'exercice de sa profession reprise dans le cadre d'une nouvelle société, au regard des éléments mentionnés au rapport et du taux de déficit (perte de performances, douleurs, fatigabilité), les premiers juges ont évalué la réparation de ce poste à la somme de 40000€ avant de déduire la rente incapacité versée par le RSI pour un montant annuel de 7425,12€. Les premiers juges ont ensuite procédé à une capitalisation pour rejeter toute indemnisation en constant que son préjudice avait été réparé par l'organisme social.
En l'espèce dans le cadre de l'appréciation in concreto, l'incidence professionnelle indemnise l'obligation de cesser l'activité de maçon qui entraîne d'importantes contraintes physiques au profit de l'activité de maîtrise d'oeuvre qui ont conduit à la réorientation professionnelle que manifestement M. [Z] vit comme une dévalorisation de son emploi.
Étant observé que l'expert médical a exclu cette incidence professionnelle en retenant que le déficit fonctionnel permanent est sans incidence sur l'activité actuelle de M. [Z], il est pourtant constant que la réorientation professionnelle induite par l'accident avec a minima limitation des activités de force sur un chantier est de nature à caractériser l'incidence professionnelle, étant entendu que les arguments développés par M. [Z] quant au développement futur de L'EURL [Z] et de ses marges de progression relèvent soit de la projection hypothétique soit de perte de revenus déjà prise en compte. Il n'est justifié d'aucune pénibilité accrue au quotidien, ni d'une nette dévalorisation sur le marché du travail, ni d'une perte de chance d'évolution et d'accroissement de ses revenus par plus que de perte de droits à la retraite.
Au titre de l'incidence professionnelle qui indemnise alors uniquement le préjudice né du vécu de déclassement professionnel il sera alloué la somme de 10000€, la décision étant réformée sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L'indemnisation se fait dans le cadre contractuel, non dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985.
Les conditions particulières précisent au titre de la garantie conducteur une franchise relative invalidité de 15%.
Les premiers juges ont repris les stipulations générales du contrat qui précisent que lorsque il en est fait mention aux dispositions particulières, aucune indemnité ne sera versée au titre de l'invalidité permanente si son taux est inférieur à 16%.
La cour ne peut suivre l'argumentation de M. [Z] qui tentant une interprétation dénaturée de cette clause, estime que la franchise trouve à s'appliquer sur le quantum de l'indemnisation de ce poste.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce poste après avoir constaté que le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert était de 10%.
Sur les autres postes d'indemnisation critiqués par l'appel incident
Compte tenu de l'importance des lésions initiales, de la nécessité d'une anesthésie générale, de la longueur des hospitalisations, des douleurs physiques, psychiques et morales, les souffrances endurées, fixées à 4/7 par l'expert ont été justement indemnisées par l'octroi d'une indemnité de 15000€.
Compte tenu du port d'un corset pendant trois mois, habituellement caché par le vêtement, le poste préjudice esthétique temporaire a été justement indemnisé à hauteur de 1000€.
Compte tenu d'une cicatrice au niveau de la face dorsale de la main droite et d'une anomalie de relief au niveau de la tête du 4ème métacarpien gauche, le poste préjudice esthétique définitif, fixé à 1,5/7 a été justement indemnisé par l'octroi d'une indemnité de 3000€.
Au titre du préjudice d'agrément, les premiers juges ont alloué une somme de 4000€ pour la gêne dans la pratique des activités de loisirs auxquelles son âge lui permet d'accéder. La seule gêne justifiée dans la pratique de la moto, qualifiée de très discrète, justifie que l'indemnité soit limitée à la somme de 1000€.
Chaque partie étant globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, chacune supportera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 37707,04€, l'indemnisation de l'incidence professionnelle à 40000€, l'indemnisation du préjudice d'agrément à 4000€
statuant à nouveau de ces chefs
Fixe l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 80484,80€, celle de l'incidence professionnelle à 10000€, celle du préjudice d'agrément à 1000€.
Déclare opposable le présent arrêt à la CLAM de l'Aude.
Confirme pour le surplus
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne chaque partie à ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT