Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02218 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD4
N° de Minute : 2229
Ordonnance du samedi 10 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [P]
né le 25 Février 1994 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aude WOILLEZ, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 10 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[N] [P], né le 25 février 1994 à Tunis, ressortissant tunisien a fait l'objet :
D'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité.
d'une décision d'assignation à résidence du même jour, qui lui a été immédiatement notifiée.
Il a été placé en rétention administrative par décision du 7 décembre 2022.
[N] [P] a formé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative le 8 décembre 2022.
Le 8 décembre 2022, l'autorité administrative a formé une requête tendant à la prolongation de la rétention de [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par décision du 9 décembre 2022 à 14h06, le juge des libertés et de la détention de Lille a :
ordonné la jonction du dossier 22/955 au dossier 22/02954 N° Portalis DBZS-W-B7G-WWDV ;
déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ;
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
déclaré régulier le placement en rétention de [N] [P] ;
ordonné la prolongation de la rétention de [N] [P] pour une durée de 28 jours à compter du 9 décembre 2022 à 11h30.
[N] [P] a interjeté appel de la décision, par l'intermédiaire de son conseil.
Régulièrement convoqué, [N] [P] a refusé de comparaître. Son conseil a soutenu les moyens suivants :
Incompétence de l'auteur de l'acte (moyen non soutenu en première instance)
Erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Atteinte à l'exercice de ses droits en ce que la notification qui lui a été faite comportait la mention de la possibilité de contacter le consulat du Congo et les coordonnées dudit consulat alors que [N] [P] est de nationalité tunisienne
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'absence de l'appelant est sans incidence dès lors que la procédure d'appel est régie par les dispositions du CESEDA. Il incombe en effet au premier président ou à son délégué, saisi d'une déclaration d'appel motivée, de répondre aux moyens figurant dans cette décision, même en l'absence de l'appelant.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
1) sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, du moyen du recours concernant l'incompétence de l'auteur de l'acte a dispensé le juge des libertés et de la détention de répondre à ce moyen.
En l'espèce, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui figurait dans le recours initial, n'a pas été soutenu devant le premier juge. Il ne peut donc être soutenu pour la première fois en cause d'appel. Ce moyen est irrecevable.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Il est relevé au cas d'espèce que [N] [P] est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2018 selon ses déclarations et n'a jamais entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation. De plus, il résulte de la procédure que [N] [P] n'a pas respecté les termes d'une précédente assignation à résidence de 2021.
Ces éléments réunis démontrent que l'intéressé s'est précédemment soustrait à une mesure d'assignation à résidence ; qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu'il n'apporte aucun élément allant dans le sens de garanties sérieuses de représentation.
C'est donc sans erreur d'appréciation sur les garanties de représentation que l'autorité administrative a rendu une décision de placement en rétention administrative.
Le moyen sera écarté.
Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
3) Sur la notification du droit à communiquer avec le consultat :
L'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
En l'espèce [N] [P] s'est vu notifier son droit à contacter le consulat dès son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Les coordonnées dudit consulat lui ont été communiquées. Ainsi que l'a retenu le premier juge, [N] [P] ne justifie d'aucun grief au motif qu'un numéro erroné correspondant à un mauvais consulat lui ait été donné en premier lieu.
Ce moyen, inopérant, sera écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
[N] [P] mentionne une adresse. Il a communiqué deux factures de téléphone au nom de « Mme [V] [P] » datées de juillet et octobre 2021 ; des photos représentant un couple. Ces éléments sont insuffisants à établir l'existence d'une relation de couple stable et donc à constituer des garanties de représentation. Par ailleurs, en garde à vue, il n'a pas usé de son droit de faire prévenir un membre de sa famille. Sa situation de couple et son adresse n'ont donc pas pu être vérifiées.
Par ailleurs, force est de constater que le 6 décembre 2022, [N] [P] a été contrôlé dans un train, sans titre de transport, sans pièce d'identité, en possession de trois cartes bancaires mentionnant trois identités différentes ; que l'une de ces cartes s'est avérée appartenir à un tiers qui n'a évoqué aucun lien avec l'appelant ; qu'il a indiqué au surplus, lors de la garde à vue qu'il ne souhaitait pas quitter le territoire national ; que ces éléments réunis ne suffisent d'une part pas à démontrer l'existence de garanties de représentation ; que ces éléments doivent au surplus être appréciés en considération du fait que l'intéressé s'est soustrait à une précédente obligation de pointage ; qu'une mesure d'assignation à résidence judiciaire est donc insuffisante.
4) Sur la prolongation du placement en rétention :
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
[N] [P] ne présente pas de garanties de représentation et déclare vouloir se maintenir sur le territoire national.
Une demande de laisser passer consulaire a été faite .
Dans l'attente de l'aboutissement de ces démarches, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Aude WOILLEZ, conseillère
N° RG 22/02218 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2229 DU 10 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 10 décembre 2022 :
- M. [N] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [P]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [N] [P] le samedi 10 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [G]-[X] [L] le samedi 10 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 10 décembre 2022
N° RG 22/02218 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD4
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