Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2023
N° 2023/ 119
N° RG 21/15388
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKGL
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Talissa ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 28 Juin 2021.
APPELANTE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 1]
signification de la DA le 29/12/2021 à étude
signification des conclusions le 02/02/2022 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2018 M. [O] [G] a donné à bail à M.[C] [X] un logement situé [Adresse 1]. ACTION LOGEMENT s'est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges. Les loyers n'ont pas été régulièrement payés.
ACTION LOGEMENT a payé au bailleur le montant des sommes dues. Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré en vain le 06 décembre 2019 à M.[C] [X] pour obtenir le paiement en principal de la somme de 1 771 €.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, ACTION LOGEMENT a réglé au bailleur le montant des sommes dues par le locataire à savoir 650€.
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la dette a été signalée à la CCAPEX.
En l'absence de régularisation dans le délai de deux mois à compter de la date de signification, malgré les multiples tentatives amiables de résolution du litige, suivant exploit d'huissier en date du 06 avril 2020 ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement des dispositions de l'article 2306 du code civil, à titre principal la constatation de la résiliation du bail conclu le 18 juillet 2018 par l'effet de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail pour le non respect par le locataire de son obligation de payer le loyer, que soit prononcée I'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, la condamnation du requis au paiement de la somme de 2 421 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du O6 décembre 2019 sur la somme de 1 771 € et pour le surplus à compter de l'assignation, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ainsi qu'à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement rendu le 28 juin 2021, considérant que le bailleur n'était pas dans la cause, le Tribunal a :
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de résiliation du bail et des demandes subséquentes d'expulsion du locataire et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 2 421€ arrêtée au 26 décembre 2019 outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de commandement de payer et de notification à la CCAPEX ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2021, la société ACTION LOGEMENT a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
REFORMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille;
En conséquence :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [C] [X].
En conséquence,
ORDONNER L'EXPULSION de M. [C] [X] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
CONDAMNER M. [C] [X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 19 186,97€, arrêté au 26 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06/12/2019 sur la somme de 1 771,00 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER M. [C] [X] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux.
CONDAMNER M. [C] [X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1200,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [C] [X] en tous les dépens de 1ère instance qui comprendront le coût du commandement de payer et les dépens d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-qu'en application de l'article 2306 du code civile en tant que caution elle est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur, ce qui lui permet d'agir en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en fixation de l'indemnité d'occupation,
-que l'économie du dispositif VISALE dont elle fait partie vise à décharger totalement le bailleur de toute contrainte liée au recouvrement de l'impayé de loyer et à la procédure de résiliation de bail et d'expulsion,
-que le bailleur n'a pas à être mis dans la cause faute de contrariété d'intérêts, il peut s'adjoindre à la procédure engagée par la caution,
-qu'en l'espèce le bailleur est parfaitement informé de la procédure,
-que la créance doit être actualisée les conclusions et pièces ayant été signifiées
M.[X] auquel la signification de la déclaration d'appel a été faite en étude le 29 décembre 2021 et la signification de conclusions et pièces par procès verbal de recherche infructueuses en date du 2 février 2022, est non comparant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et l'indemnité d'occupation
Il résulte des termes généraux de l'article 2306 du code civil que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l'égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
L'article 8-2 du contrat de cautionnement signé entre le bailleur et la caution prévoit expressément que s'agissant des actions contentieuses engagées à l'encontre du locataire par la caution pour le recouvrement de sa dette, et/ou la résiliation/ constatation éventuelle de l'acquisition de la clause résolutoire, et/ou en résiliation judiciaire du bail, le bailleur aura la possibilité de s'adjoindre à la procédure engagée par la caution.
Ainsi, sans qu'il soit besoin de mettre en cause le bailleur contrairement à ce qui a été retenu en première instance, la caution du locataire subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail, ce qui lui permet d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et une augmentation du montant de la dette cautionnée.
En l'espèce, ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats une lettre de mise en demeure du 20 novembre 2019, une quittance subrogative en date du 20 novembre 2019 soit antérieure au commandement de payer du 6 décembre 2019 visant la même dette et la clause résolutoire du bail.
Ce commandement de payer a été signifié à la CCAPEX le 18 décembre 2019 pour une assignation du 6 avril 2020.
Faute pour le locataire d'avoir réglé sa dette dans les deux mois du commandement de payer, ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire.
Cette acquisition est retenue à la date du 6 février 2020. Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion du locataire et de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation également au montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges.
Sur la créance d'ACTION LOGEMENT SERVICES
Il résulte des pièces versées aux débats un décompte de créance et une quittance subrogatoire tous deux arrêtés au 24 janvier 2022, signés par le bailleur et signifiés au locataire par procès verbal de recherches infructueuses du 2 février 2022, qui établissent la créance d'ACTION LOGEMENT SERVICES à la somme de 19 186,97€.
M.[X] est condamné au paiement de cette somme à ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 décembre 2019 sur la somme de 1771€ et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[X] est condamné aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais relatifs au commandement de payer du 6 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille Pôle de proximité,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du logement dont M.[X] était locataire sis [Adresse 1], au 6 février 2020,
ORDONNE l'expulsion de M.[X] et de tous occupants de son chef du dit logement, avec si nécessaire le concours de la force publique,
CONDAMNE M.[X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 19 186,97€, arrêté au 24 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 décembre 2019 sur la somme de 1 771,00 €, et pour le surplus à compter du présent arrêt,
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du dernier loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
CONDAMNE M. [C] [X] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE M. [C] [X] en tous les dépens de 1ère instance qui comprendront le coût du commandement de payer et les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment