Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/00794 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZGI
AFFAIRE :Syndic. de copro. [Adresse 1], STE Le Syndic Equitable “LSE IMMO”C/ SASU REGIE THIEBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic de copropropriété [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice Le Syndic Equitable “LSE IMMO”
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de Lyon
Société LE SYNDIC EQUITABLE “LSE IMMO”
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
SASU REGIE THIEBAUD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Délibéré du 15 Janvier 2024, prorogé au 05 Février 2024
Notification le
Grosse et expédition à :
Maître Richard DE LAMBERT Toque 2673 (Grosse + expédition)
Maître Renaud BARIOZ Toque 566 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
Selon exploit en date du 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ainsi que la société LE SYNDIC EQUITABLE – LES IMMO, ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon la société REGIE THIEBAUD aux fins de : vu les articles 17-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 33 et 34 du décret du 17 mars 1967,
- condamner la requise, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de décision à intervenir, à lui remettre la totalité des dossiers et archives afférentes à la copropriété dont notamment :
* liste des copropriétaires par lots,
* relevés de comptes bancaires,
* registre des procès-verbaux d’assemblées générales antérieurs à 2017,
* mutations antérieures à 2017,
* dossiers sinistres,
* dossiers recouvrement et procédures,
* toutes les archives papier,
- la condamner à verser la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 1 500 € à chacun, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que lors de l’Assemblée Générale de copropriété en date du 12 octobre 2022, la société LSE IMMO a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble en remplacement du syndic sortant, la REGIE THIEBAUD. Que depuis la société LSE IMMO éprouve les pires difficultés pour se voir communiquer et transmettre les documents, archives et trésorerie propres à reprendre la mission de gestion de l’immeuble et partant, l’exécution de son mandat de syndic et ce, nonobstant de multiples mises en demeure.
En défense la société REGIE THIEBAUD demande au juge des référés de :
- juger que la demande présentée au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] est irrecevable pour défaut de qualité ;
- juger qu’elle a communiqué l’ensemble des éléments en sa possession et nécessaires à la reprise de la gestion de l’immeuble dès avant l’engagement de la procédure ;
- débouter la société LE SYNDIC EQUITABLE – LSE IMMO de l’intégralité de ses prétentions ;
- la condamner à payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du CPC.
A l’audience le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la société LE SYNDIC EQUITABLE – LES IMMO se désistent de leur demande principale. Ils maintiennent celles en dommages-intérêts, article 700 et dépens.
La société REGIE THIEBAUD n’accepte pas le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient dès à présent de relever que le désistement partiel d’instance des demandeurs n’est pas parfait, alors même qu’ils ont maintenu la demande en dommages et intérêts et article 700 du CPC, en ce qu’il n’a pas été accepté par la société REGIE THIEBAUD.
Attendu qu'aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 : "En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 et I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en reféré, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts".
Que l’article 34 du Décret du 17 mars 1967 énonce que l’action visée à l’article 18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 est portée devant le Président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
Qu'il a déjà été jugé qu'il n'appartient pas à l'ancien syndic d'apprécier l'utilité, l'opportunité ou la nécessité de la remise des documents réclamés.
Que l’ancien syndic doit transmettre spontanément les pièces et fonds disponibles au nouveau syndic.
Attendu en l'espèce qu’il est constant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] n’avait pas qualité pour diligenter la présente instance, laquelle appartient a seul syndic en exercice.
Que sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Attendu qu’il apparaît au vu des pièces produites que la société REGIE THIEBAUD a communiqué à la société LE SYNDIC EQUITABLE – LES IMMO dès le 28 octobre 2022 partie des pièces demandées.
Que sur les demandes réitérées du nouveau syndic en exercice, la société REGIE THIEBAUD a complété ses envois, le dernier ayant été effectué les 20 et 21 septembre 2023, raison pour laquelle la société LE SYNDIC EQUITABLE – LES IMMO s’est désistée de sa demande de ce chef.
Qu’en l’état de ces éléments, la demande en dommages et intérêts même à titre provisionnel sera rejetée, la résistance de la société REGIE THIEBAUD n’étant pas suffisamment caractérisée pour être qualifiée d’abusive.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société REGIE THIEBAUD sera condamnée à verser à la société LE SYNDIC EQUITABLE – LES IMMO la somme de 1 000 € de ce chef.
Que la société REGIE THIEBAUD sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] pour défaut de qualité à agir ;
Constatons que la société LE SYNDIC EQUITABLE – LES IMMO se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Déboutons la société LE SYNDIC EQUITABLE – LES IMMO de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamnons la société REGIE THIEBAUD à verser à la société LE SYNDIC EQUITABLE – LES IMMO la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société REGIE THIEBAUD aux dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Mme Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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