Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 12 AVRIL 2024
Minute n° :
Affaire n° : N° RG 24/00702 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEKL
partie demanderesse :
CPAM DE L’INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
partie défenderesse :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
partie intervenante :
Société [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
Nous, Justine AUBRIOT, Vice-Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 16 janvier 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 12 février 2024 par la CPAM de l’INDRE ET LOIRE,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, mais à charge de respecter le principe du contradictoire ;
Attendu que la partie défenderesse a été sollicitée par courrier et a donné son accord sur le principe de la rectification mais n'a pas fait connaître d'observations s'opposant à la demande en rectification,
Attendu que la partie intervenante a été sollicitée par courrier et a donné son accord sur le principe de la rectification mais n'a pas fait connaître d'observations s'opposant à la demande en rectification,
Attendu que la requête présentée par la CPAM de l’INDRE ET LOIRE est bien fondée,
Qu’en conséquence, il convient de procéder à la rectification du jugement du 16 janvier 2024,
Attendu que le jugement indique :
en page 3 :
« la CPAM de l’INDRE a sollicité [...] du taux notifié »
en page 5 :
« Déclare la décision de la CPAM de l'INDRE notifiant [...] à l’employeur »
en page 5 :
« Condamne la CPAM de l'INDRE [...] 1er janvier 2019 »
Attendu que les autres mentions et dispositions du jugement seront inchangées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Justine AUBRIOT, Vice-Présidente, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement rendu le 16 janvier 2024,
ORDONNONS la rectification de cette décision comme suit :
DISONS qu’en page(s) 3 et 5, il sera indiqué :
en page 3 :
« la CPAM de l’INDRE a sollicité [...] du taux notifié »
en page 5 :
« Déclare la décision de la CPAM de l'INDRE ET LOIRE notifiant [...] à l’employeur »
en page 5 :
« Condamne la CPAM de l'INDRE ET LOIRE [...] 1er janvier 2019 »
DISONS que les autres mentions du jugement sont inchangées.
DISONS que le présent jugement sera joint et annexé au jugement du qu’il rectifie.
DISONS que le présent jugement ne peut être attaqué que par la voie de recours en cassation, le jugement originel étant passé en force de chose jugée.
Anne DESHAYES
Greffière
Justine AUBRIOT
Présidente
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