Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16749 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-0005
APPELANTE
E.P.I.C. OPALY
Immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 279 400 071
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMEE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 8 décembre 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Muriel PAGE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2012, [Localité 4] Habitat-Office Public de l'Habitat, aux droits duquel vient EPIC OPALY, a donné à bail à Mme [W] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant le règlement d'un loyer mensuel en principal de 198,88 euros ; un dépôt de garantie d'un montant de 198,88 euros a été versé le jour de la signature du bail.
Par acte d'huissier de justice du 8 octobre 2020, le bailleur a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer la somme de 13.309,62 euros en principal, au titre de la dette locative, arrêtée au 31 août 2020, visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance sur requête du 27 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise des lieux par le bailleur.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 7 décembre 2020 et dénoncé à Mme [E] le 28 décembre 2020.
Par acte d'huissier du 4 mars 2021 OPALY a fait assigner Mme [E] aux fins de paiement de la somme de 18.291,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2020.
Mme [E] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 699 du code de procédure civile et n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 30 juin 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué:
CONDAMNE Mme [E] [W] à payer à OPALY la somme de 4.924,30 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 avril 2021, loyer de décembre 2020 au prorata inclus ;
CONDAMNE Mme [E] [W] à payer à OPALY la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation et non la sommation de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2021 par OPALY OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT;
Vu les premières et seules écritures remises au greffe le 9 décembre 2021 par lesquelles OPALY demande à la cour de :
DÉCLARER OPALY ' OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT venant aux droits de [Localité 4] HABITAT ' OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT recevable et bien fondé en ses prétentions ;
INFIRMER le jugement rendu le 30 juin 2021 par le Juge des contentieux du Tribunal de proximité de VILLEJUIF en ce qu'il a :
-condamné Madame [E] [W] à payer à OPALY la somme de 4.924,30 euros au titre des loyers et charges impayés arretés au 26 avril 2021, loyer de décembre 2020 au prorata inclus ;
-condamné Madame [E] [W] à payer à OPALY la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNER Madame [E] [W] au paiement de la somme de 18.291,48 euros correspondant aux loyers et charges dues selon décompte arrêté au 31 décembre 2020 ;
CONDAMNER Madame [E] [W] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [W] aux entiers dépens.
Mme [W] [E] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement les 8 décembre et 16 décembre 2021, par PV de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt peut être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la dette locative et les suppléments de loyer de solidarité
OPALY demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté sa demande de paiement des suppléments de loyer de solidarité (13.367,18 euros) au motif que le bailleur n'a pas justifié des modalités de calcul du surloyer de solidarité, limitant ainsi la condamnation prononcée aux loyers et charges impayés hors SLS. OPALY demande à la cour de condamner l'ex-locataire à lui payer la somme totale de 18.291,48 euros, arrêtée au 31 décembre 2020.
Aux termes de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation:
"L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte ' mobilité inclusion ' portant la mention ' invalidité ' prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article."
En l'espèce, l'appelante :
-justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, par laquelle elle a mis en demeure la locataire de lui transmettre l'enquête sur le supplément de loyer de solidarité (SLS) et l'occupation du parc social (OPS), portant mention des dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation ; la locataire avait déjà été relancée par courriers des 18 et 27 décembre 2019,
-produit un décompte justifiant suffisamment de la créance dont elle fait état, et distinguant, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les sommes dues au titre du loyer et des charges impayés dès le mois d'août 2019, ainsi que du supplément de loyer de solidarité forfaitaire et des frais de dossier et pénalités non remboursables depuis janvier 2020, d'où il résulte que l'intéressée reste lui devoir la somme totale de 18.291,48 euros arrêtée au mois de décembre 2020 inclus (au prorata de l'occupation des lieux).
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Mme [E] sera condamnée à payer cette somme à OPALY.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.
Il est équitable d'allouer à OPALY une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais de procédure de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [W] [E] à payer à EPIC OPALY la somme de 18.291,48 euros au titre des loyers, surloyers de solidarité et charges impayés, arrêtée au mois de décembre 2020 inclus;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [E] à payer à EPIC OPALY la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [E] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidente
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