Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2024
N° RG 22/00821
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCAB
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
Société GUEST ROOM SUPPLY - GRS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 20/00069
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Cécile JARRY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise a disposition a été fixée au 13 mars 2024 puis prorogée au 27 mars 2024, dans l'affaire entre :
Madame [T] [N]
née le 20 juillet 1977 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANTE
****************
Société GUEST ROOM SUPPLY - GRS
N° SIRET : 410 648 091
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cécile JARRY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 177
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée par la société Guest Room Supply (ci-après la société GRS), en qualité d'assistante commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du
23 février 2011, M. [F] étant le président de la société dont les locaux étaient situés à [Localité 5].
Cette société est spécialisée dans la diffusion d'articles d'aménagement d'intérieur pour les architectes, les décorateurs et les hôteliers dans l'élaboration de leurs projets. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés un seul salarié : Mme [N]. Elle applique la convention collective nationale Syntec.
La salariée a été victime d'un accident de trajet le 26 avril 2013 et par décision du 10 mai 2013 la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident, à la suite duquel elle a été placée en arrêt maladie, puis en mi-temps thérapeutique.
La société Global Supply, créée le 1er novembre 2014, dont Mme [Z] est présidente, est devenue l'associée unique de la société Guest Room Supply.
Par procès-verbal de décisions de l'associé unique du 10 décembre 2014, M. [Z] a été nommé président de la société Guest Room Supply en remplacement de M. [F].
Par avis du 12 janvier 2015, le médecin du travail a conclu à la reprise de la salariée à plein temps.
Le 29 mai 2015, la salariée a déposé plainte contre M. et Mme [Z] pour violences volontaires commises le 29 mai 2015 et harcèlement moral. Le médecin de l'Unité Médico-Judiciaire a conclu le 1er juin 2015 à une incapacité de travail de 5 jours.
Le même jour, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement pour son défaut de vigilance et son comportement inacceptable, sanction qu'elle n'a contestée judiciairement que le 16 juillet 2019.
La salariée a été en arrêt maladie à compter du 29 mai 2015 jusqu'à la rupture du contrat de travail et elle a déposé une demande de reconnaissance de la maladie en accident du travail.
Par décision du 13 novembre 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 29 mai 2015 jusqu'au 17 novembre 2015.
Le 4 décembre 2019, le service de médecine du travail a rendu un avis mentionnant ' inaptitude à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par lettre du 9 décembre 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 20 décembre 2019.
Mme [N] a été licenciée par lettre du 26 décembre 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle dans les termes suivants: ' Suite à notre entretien qui s'est tenu le 20 décembre 2OÎ9 et au cours duquel vous étiez assistée de [B] [E], conseiller de salarié, nous vous informons, de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 4 décembre 2019 par le médecin de travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail [ qui indique ] que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 26 décembre 2019.
De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'une indemnité compensatrice de préavis.
Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle seront tenus à votre disposition à compter du 30 décembre 2019. (...) '.
Le 13 février 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contestation de son licenciement, de remise des documents sociaux et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section Activités diverses) a :
- Débouté Madame [N] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné Madame [N] [T] à verser à la SAS GUEST ROOM SUPPLY (GRS) la somme de 1.500.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [N] [T].
Par déclaration adressée au greffe le 14 mars 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [N] .
Y faisant droit,
- Réformer le Jugement rendu le 25 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE dans l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a :
- débouté Madame [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame [N] à verser à la société GRS la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [N],
Et statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement de Madame [N] est dénué de cause réelle et sérieuse et entaché de nullité.
Vu l'inaptitude de Madame [N], d'origine professionnelle à la suite d'un accident du travail et le harcèlement moral dont elle a été victime.
En conséquence,
- Condamner la société GRS à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
. 48.341,52 EUR à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et entaché de nullité,
. 8.056,92 EUR à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 805,69 EUR à titre de congés payés sur préavis,
. 8.515,86 EUR à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
. 2.685,64 EUR à titre de rappel de congés payés,
. 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamner la société GRS à remettre à Madame [N] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard et par document.
- Juger que la Cour d'appel se réservera de liquider l'astreinte.
- Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation et d'orientation.
- Ordonner la capitalisation des intérêts, à compter du jour anniversaire de la demande.
- Débouter la société GRS en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Débouter la société GRS de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
- Condamner la société GRS à la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamner la société GRS aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
- Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Guest Room Supply (GRS) demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud'Hommes de Pontoise en date du 25 février 2022 :
En conséquence, Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner à régler à la société GRS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la Cour estimerait devoir infirmer ledit jugement :
- Réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
- Débouter Madame [N] de toutes demandes au titre des congés payés et de l'indemnité de licenciement ;
- Dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder deux mois de salaire;
Y ajoutant
- Condamner Madame [N] à verser à la société GRS la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- Condamner Madame [N] à verser à la société GRS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur 'le rappel de congés- payés' de juillet 2015 à juillet 2016
La salariée, qui sollicitait déjà ce rappel devant les premiers juges, se prévaut désormais de la jurisprudence, la plus récente de la Cour de cassation, rendue le 13 septembre 2023, se mettant ainsi en conformité avec le droit de l'Union européenne (se basant sur l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et sur l'article 7 de la Directive 2003/88) en ce que les salariés acquièrent désormais des congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel (Cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-17.340, n°22-17.638), indique que l'employeur n'a pas maintenu ses congés payés entre juillet 2015 et juillet 2016, soit pendant l'année suivant la survenance de l'accident du travail, et sollicite un rappel de 2,5 jours de congés payés par mois sur un an, soit un total de 30 jours.
L'employeur réplique que la salariée n'a été en arrêt pour accident du travail que du 29 mai 2015 au 30 novembre 2015 et ne peut donc pas prétendre à un rappel de congés payés, demande d'ailleurs prescrite, pour la période allant jusqu'en juillet 2016.
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La salariée fonde sa demande d'indemnité de congés payés sur l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17.638 selon lequel « (...) l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail [doit être partiellement écartée], en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé" et jugeant que "le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.".
Il en résulte que les salariés acquièrent des congés payés pendant la totalité de leurs arrêts de travail pour maladie professionnelle, sans limitation à une durée ininterrompue d'un an.
Sur la prescription
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont quant à elles prescrites au bout de 3 ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée ( cf Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, publié).
Lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.106, 22-10.529).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de rappel de congés-payés est de nature salariale, et donc régie par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail précité.
Le délai de prescription de l'action en paiement de la salariée court donc à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ou de la rupture du contrat de travail.
La rupture date du 26 décembre 2019 et la salariée a saisi le 13 février 2020 le conseil de prud'hommes en paiement notamment d'un rappel de congés payés sur la période comprise entre ' juillet 2015 et juillet 2016'.
La salariée, à laquelle l'employeur a communiqué les bulletins de paye sur toute la période litigieuse, et qui a donc été informée du nombre de congés payés acquis et du solde restant dû à ce titre, n'a formé sa demande de rappel de congés payés que le 13 février 2020 lors de la saisine du conseil de prud'hommes à la suite de la rupture de son contrat de travail le 26 décembre 2019, de sorte que son action était prescrite à l'une comme l'autre date, puisqu'engagée plus de trois années à compter du jour où la salariée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et plus de trois années après la rupture, sur les sommes dues au titre des trois années qui l'ont précédée.
En conséquence, l'action de la salariée au titre du rappel de congés payés de juillet 2015 à juillet 2016, est irrecevable comme étant prescrite.
Sur le licenciement
La salariée invoque une inaptitude qui est d'origine professionnelle, d'une part à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 29 mai 2015 et, d'autre part, à la suite du harcèlement moral qu'elle a subi afin que soit reconnu '[sans] cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que sa nullité' (sic).
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
La salariée fait valoir qu'il n'est pas contestable que l'origine de l'inaptitude est professionnelle après avoir reçu un coup dans le dos de la part de son employeur le 29 mai 2015. Elle précise qu'elle a été immédiatement placée en arrêt de travail pour accident de travail, que la CPAM a accepté le 13 novembre 2015 la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que cet accident du travail est sans lien avec l'accident de trajet dont elle a été précédemment victime et qu'elle ne présentait aucun état dépressif avant l'agression de M. [Z] sur son lieu de travail.
L'employeur réplique que rien ne permet d'établir une origine professionnelle, ne serait-ce que partielle, de l'inaptitude de la salariée. Il explique qu'il n'a eu connaissance de la plainte de la salariée que dans le cadre de la présente instance, par lettre du 24 janvier 2020, que la nature des coups prétendument portés a manifestement changé selon l'humeur de la salariée. Il affirme que la salariée omet sciemment d'indiquer qu'elle a tenté de faire reconnaître deux autres lésions comme devant se rattacher à son accident du 29 mai 2015, ce qui lui a été refusé. Il ajoute que la salariée n'établit pas le lien de causalité entre les prétendus faits du 29 mai 2015 ou un quelconque harcèlement moral et les graves troubles psychologiques dont elle souffre.
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En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 9 mai 1995, pourvoi n°91-44.918, Bulletin 1995 V No 148 ; Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n°17-21.654).
C'est au salarié d'établir que l'inaptitude a une origine partiellement professionnelle et que l'employeur en était informé à la date du licenciement (Soc., 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.751, 15-16.752)
Le juge doit rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n°00-40.436 Bull.Civ. V, n°237).
A cet égard, le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Ainsi la prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail (Soc., 8 juin 1994, pourvoi n°90-43.689, Bulletin 1994 V N°188 et Soc., 23 mai 1996, pourvoi n°93-41.940, Bulletin 1996 V n°197).
C'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il faut se placer pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail ( cf Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235).
Enfin, en l'absence de caractérisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié n'a pas droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, même si l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité ou d'un harcèlement moral ( cf Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.278).
Au cas particulier, la salariée a été en arrêt de travail suivant déclaration de son médecin traitant sur un formulaire d'accident du travail à la date du 29 mai 2015, reconnu comme tel par décision de la CPAM du 13 novembre 2015 (pièces n° 34 et 35 de l'employeur).
Par notifications du 17 novembre 2015, soit deux jours après la décision de reconnaissance, la CPAM a refusé la reconnaissance du caractère professionnel des deux nouvelles lésions déclarées le 25 août 2015 puis le 26 octobre 2015 se rattachant à l'accident du 29 mai 2015. La salariée a donc été en arrêt pour maladie simple à compter du 17 novembre 2015 jusqu'à la rupture.
Le médecin du travail n'a ensuite pas visé l'origine professionnelle de l'inaptitude dans son avis du 14 décembre 2019.
Pour établir la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle, la salariée produit les pièces suivantes:
- la plainte du 29 mai 2015 contre M. et Mme [Z] pour violences volontaires commises le 29 mai 2015 et harcèlement moral. La salariée y relate que le 29 mai 2015, M. et Mme [Z] sont arrivés vers 9h40 et que M. [Z] l'a prise à partie à propos d'une commande et qu'il ' a commencé à s'énerver et à taper le poing sur la table. J'ai expliqué la situation et il est parti dans son bureau sa femme est resté sur place et a continué en disant que je n'étais pas française et que je ne savais pas parler français, elle a continué en disant que c'était elle mon employeur et que moi je n'étais qu'une petite salariée elle m'a cré à plusieurs reprises ' taisez-vous !!' et que je n'avais pas à lui adresser la parole. En entendant cela M. [Z] est sorti de son bureau en demandant ce qu'il se passait.
Moi, je n'en pouvais plus de ses reproches et je me sentais vraiment mal, je me suis alors levée pour prendre l'air dehors. M. [Z] m'a déclaré que je faisais un abandon de poste. M. [Z] m'a alors saisi par l'épaule gauche et m'a porté un coup dans le dos avec le plat de la main. J'ai senti une vive douleur (...).'
La salariée a interrogé le 27 novembre 2023 le chef de la circonscription du commissariat et le procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise sur la suite donnée à cette plainte, tout en déposant une nouvelle plainte pour les mêmes faits ( pièces n° 121 et 148 de la salariée), sans retour actuellement.
- le certificat médical du docteur traitant, le docteur [P], qui a constaté ' une majoration de plaintes scapulodorsales gauches suite à un coup porté au dos et des troubles anxiodépressifs', lésions entraînant une incapacité de travail ( ITT) de cinq jours,
- le certificat médical du médecin de l'Unité Médico-Judiciaire qui a conclu le 1er juin 2015 à 5 jours d' ITT,
- le rapport d'évalution psychologique de la psychologue de l'unité Médico-judiciaire de du centre hospitalier de [Localité 4] du 23 juin 2015 qui indique que la salariée présente des troubles anxieux importants,
-l'attestation de M. [V] [Y], qui indique que la salariée l'a contacté en fin de matinée le 29 mai 2019, et qu'en pleurs, elle lui a dit avoir été victime d'une agression verbale et physique de M. [Z],
La salariée communique également de nombreuses pièces qui établissent ses difficultés d'ordre psychologiques relevées par l'assistante sociale de la CPAM, des médecins, une amie.
Toutefois, l'employeur qui conteste toute agression de la salariée, affirme qu'à son retour le 29 mai 2015, après avoir été absent dix jours, la salariée a provoqué une altercation à propos d'une facture et lui a répondu de façon arrogante et agressive, qu'elle s'est énervée, a quitté le bureau et a indiqué qu'elle allait voir son médecin, l'employeur précisant qu'il lui a notifié un avertissement le même jour pour avoir quitté brusquement son poste.
Faute de témoin lors des faits survenus le 29 mai 2015, si ce n'est l'épouse de M. [Z], elle-même présidente de la société qui détient la société Guest Room Supply, il convient de relever que l'employeur indique à juste titre que les déclarations de la salariée varie sur les blessures invoquées.
Ainsi, M. [V] [Y] atteste avoir rendu visite à la salariée après son appel le 29 mai 2015 et qu'elle ' avait très mal au cou et dos, son épaule/ dos était rouge, elle avait une griffure sur l'épaule gauche et un bleu sur le bras droit', décrivant la salariée comme blessée et traumatisée.
Toutefois, le médecin traitant qui a examiné la salariée également le 29 mai 2015 n'a pas constaté ces lésions, relevant que la salariée a déclaré des douleurs 'scapulodorsales gauches suite à un coup porté au dos', déclaration également faite par la salariée lors de sa plainte.
Par ailleurs, le compte-rendu radiographique du 4 juillet 2015, indique qu'il n'existe pas d'anomalie des masses musculaires et que l'aspect est stable comparativement à l'examen réalisé le 8 juin 2013.
En outre, devant le médecin de l'unité-médico légale, la salariée a indiqué le 1er juin 2015 que l'employeur l'a saisie par les épaules, l'a poussé violemment sur la partie gauche, qu'elle a pris un coup sur son bras droit, avec les accoudoirs de son siège.
La salariée a indiqué également le 23 juin 2015 à la psychologue de l'unité médico-légale que
M. [Z] 'l'avait prise pas leurs épaules'.
Le masseur-kinésithérapeute de la salariée, indique le 8 juillet 2015, que la salariée présente 'un état de grand stress et de profond mal-être, état dans lequel je n'avais jamais croisé ma patiente durant les précédentes séances de kinésithérapie.
Elle s'est alors confiée à moi en me précisant qu'elle venait de sortir de son travail au sein duquel elle avait eu une altercation avec son responsable et sa femme. Depuis cet épisode, ma patiente présente des contractures importantes au niveau des cervicales et des trapèzes', la datation des faits par le témoin est imprécise et laisse à croire qu'il s'agit du 8 juillet 2015 (pièce n° 126 de la salariée).
Enfin, M. [U], agent commercial, atteste le 5 janvier 2021 de ce que la salariée l'a contacté pour lui demander de lui communiquer un témoignage en lui expliquant 'qu'elle avait été frappée très violemment au visage par M. [Z] et qu'elle avait fait constaté l'état de son visage par un médecin et ensuite avoir été porté plainte contre M. [Z](...) Qu'elle n'a pas fait état d'autres coups que M. [Z] lui aurait porté (...) Je confirme qu'elle m'a envoyé la photo de son visage; photo que je n'ai pas conservé.', le témoin indiquant également n'avoir toujours eu que des relations par téléphone ou courriel avec la salariée et qu'il ne pouvait donc pas apporter une quelconque information sur les faits (pièce n° 20 de l'employeur).
Dès lors, les faits relatés de manière sensiblement différente par la salariée à ses différents interlocuteurs, n'établissent pas de manière concordante et précise la façon dont s'est déroulée la matinée du 29 mai 2015 de sorte que si la situation entre les parties a été tendue et que la salariée en a été bouleversée, ce qui n'est pas contesté, la salariée n'établit pas que M. [Z] lui a porté les coups allégués et que l'altercation a été physique et uniquement du fait de l'intéressé.
S'agissant de son état de santé, le rapport d'évaluation psychologique de l'unité médico-judiciaire du 23 juin 2015, les attestations produites par la salariée, celles de ses amies, d'assistante sociale, de personnes accompagnatrices(pièces n° 24-25- 41), relatent que la salariée a présenté une forte anxiété après le 29 mai 2015 qui s'est développée sur les années suivantes mais qui était antérieure à la journée du 29 mai 2015.
En effet, la salariée a été suivie par la psychologue de l'Unavi de [Localité 4] et par la psychologue du CMP à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 24 avril 2013, ce qui 'l'a fragilisée et rendue vulnérable' et qui lui a fait 'perdre alors son projet de rachat de la société Guest Room Supply' (cf pages 79 du rapport d'évaluation psychologique).
Le docteur [P] indique le 5 avril 2017 puis le 5 avril 2022 que la salariée présente une accentuation de ses troubles anxio-dépressifs sévères associés à des troubles musculo-squelettiques anxieux, sans faire le lien avec les événements du 29 mai 2015, comme l'allègue la salariée.
Le docteur [X], psychiatre, certifie le 25 juillet 2023 que la salariée présente un état dépressif et anxieux réactionnel aux éléments importants dans la vie (pièce n° 92 de la salariée).
Il n'est également pas contesté que la salariée a encore porté en début d'année 2015 une minerve au cou, conséquence de son accident de la circulation.
Il est enfin établi que la salariée a bénéficié encore en 2022 de séances de kinésithérapie et qu'elle a développé différentes pathologies nécessitant notamment en 2018 un départ en cure pris en charge par la CPAM pour des soins en rhumatologie et séquelle traumatismes ostéo-articulaire et en phlébologie ( pièce n°133 de la salariée).
Dès lors, la salariée n'établit pas le lien qu'elle allègue entre son état de santé au moment de son licenciement et les faits survenus le 29 mai 2015 alors qu'elle présentait auparavant des difficultés d'ordre physique et psychologiques, préexistantes et qui ont perduré après le 29 mai 2015 jusqu'à ce jour .
Cette situation ne permet pas d'imputer à la seule altercation du 29 mai 2015 les conséquences médicales revendiquées par la salariée lors de la rupture, alors que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 novembre 2015 jusqu'au 26 décembre 2019.
En outre, l'employeur a eu l'information que la CPAM a refusé la poursuite de la prise en charge au titre de l'accident du travail ou la maladie professionnelle à compter du 17 novembre 2015.
La salariée, qui a été ensuite en arrêt pour maladie à compter de cette date, a été déclarée inapte par le médecin du travail sans référence à un accident du travail ou une maladie professionnelle de sorte que l'employeur a retenu à juste titre qu'aucun élément ne permettait de considérer que l'inaptitude physique de l'intéressée était la conséquence de l'accident du travail dont elle avait été victime en 2015.
Aussi, aucun élément ne permet de considérer que l'inaptitude physique de l'intéressée constatée médicalement le 4 décembre 2019, était la conséquence de l'accident du travail du 29 mai 2015 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM jusqu'au 17 novembre 2015.
Sur le harcèlement moral
La salariée indique que les conditions de travail qu'elle a subies 'à partir du coup reçu dans le dos' ont altéré son état de santé, également altéré en raison de sa charge de travail excessive qui l'a amenée à dépasser les durées maximales légales de travail et à être privée de son droit au repos et enfin en raison de la multiplication d'agissements déloyaux et vexatoires de la part de son l'employeur.
L'employeur réplique que rien ne permet d'établir une origine professionnelle, ne serait-ce que partielle, de l'inaptitude de la salariée, ni même l'existence d'un quelconque harcèlement moral. Il explique que la salariée n'a contesté l'avertissement qui lui a été notifié le 29 mai 2015 que par courrier du 16 juillet 2019.
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L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, la cour relève que la salariée présente de façon successive différents faits au soutien du harcèlement moral allégué, et que la cour a regroupé comme suivant:
- une demande d'augmentation et les chèques cadeaux
La cour comprend des conclusions de la salariée qu'elle estime que le comportement harcelant de M. et Mme [Z] résulte notamment des événements relatifs à son augmentation de salaire.
A titre liminaire, la cour relève que par courriel du 14 décembre 2011 adressé à M. [F], la salariée lui a fait part de son investissement professionnel, de l'évolution de ses missions, de ses responsabilités et a sollicité une augmentation de salaire (pièce n° 59 de la salariée).
Par lettre du 28 avril 2015, la salariée a demandé une augmentation à M. et Mme [Z], outre le changement d'intitulé de son poste de 'assistante commerciale' en ' responsable commerciale, administrative et comptable ou manager' en raison de son investissement professionnel et à la suite de l'évolution de ses missions (pièce n° 46 de la salariée), ce qui correspondait à une augmentation brute de son salaire d'environ 600 euros par mois.
La salariée se prévaut alors d'un refus de la part de l'employeur, sans réponse écrite, et soutient que son arrêt maladie des 29 et 30 avril 2015 n'est pas la conséquence de ce refus, sans toutefois indiquer la conséquence qu'elle tire de cet argument.
Il est donc établi que la salariée a formé une demande d'augmentation de salaire.
- des conditions de travail difficiles et l'alerte
La salariée invoque des conditions difficiles de travail, les persécutions de l'employeur, sa volonté de la rabaisser et l'humilier, l'alerte donnée à l'employeur à ce titre, l'employeur cherchant à provoquer son départ et à la remplacer.
Toutefois, la lettre adressée par la salariée à M. [Z] le 16 juillet 2019 et qui invoque un harcèlement moral, a été rédigée plusieurs années après la suspension du contrat de travail pour maladie, sans reprise du travail et n'a pas été précédée d'une alerte quand la salariée était encore en poste (pièce 15).
En effet, si dans la plainte du 29 mai 2015 contre M. et Mme [Z] pour violences volontaires commises le 29 mai 2015 et harcèlement moral, la salariée relate que M. et Mme [Z], ont repris la société depuis décembre 2015, que tout se passait bien à leur arrivée, qu'elle les a formés mais que ' depuis quelques temps, ils me harcellent. Ceci se traduit pas des brimades, des insultes et des remarques raciales en disant que je ne suis pas français et que je ne sais pas parler français. Ils essayent sans cesse de m'induire en erreur en modifiant mon travail, (...)Je pense qu'ils veulent m'évincer de la société.( ...)'(Pièce n°22), l'employeur n'en a pas été tenu informé et il a été précédemment relevé que la matérialité des faits qui se sont déroulés le 29 mai 2015 n'est pasétablie.
La salariée ne procède également que par affirmations générales sans offre de preuve au soutien de sa dénonciation de propos racistes et d'insultes subies.
La salariée relate également qu'après la venue d'un technicien, elle a constaté que Mme [Z] avait volontairement bloqué sa boîte de réception des courriels ' pour l'empêcher de travailler et la mettre en faute auprès de M. [Z]', ce qui ne ressort pas des tests effectués par le technicien dont les courriels sont produits ( pièce n° 47).
En outre, il ressort des pièces produites que l'adresse mail de la salariée n'a pas été modifiée après l'arrivée du nouvel l'employeur, le seul courriel du 26 mai 2015 dans lequel le nom de famille de la salariée n'apparaît pas étant un test réalisé par le technicien et ne confirme pas que l'employeur n'a voulu conserver que le prénom de la salariée dans son adresse mail (pièces n° 66 et 69- 162- 163-166).
Par ailleurs, si dans sa lettre du 28 avril 2015, la salariée met en avance ses compétences et sa grande rigueur professionnelle pour obtenir une augmentation, elle n'y invoque aucune surcharge de travail ou pénibilité de ses conditions de travail.
La salariée n'invoque pas davantage avoir réalisé des heures supplémentaires et ne plus avoir été en capacité de respecter les horaires de travail indiqués dans son contrat.
La salariée indique que Mme [Z] saisissait elle-même ses propres factures de la société Global Supply sur le logiciel de la comptabilité de la société Guest Room Supply, et analyse cette situation comme un fait qui procède du harcèlement moral mais il convient de relever que ce fait ne concerne pas la salariée.
En pièce 67, la salariée n'établit pas davantage, par un unique courriel de M. et Mme [Z] adressé à Mme [N] à son adresse personnelle, non daté et sans heure, que l'employeur la sollicitait en dehors de ses horaires de travail.
A ce titre, la liste des tâches que la salariée soutient avoir effectué n'est pas corroborée par des éléments justifiant de leur réalisation.
La seule attestation de l'ancien gérant des sociétés voisines de la société Guest Room Supply de 2002 à 2013, sociétés également sous-traitantes de la société Guest Room Supply, qui relate que la salariée occupait en pratique 'un poste de responsable administrative comptable et marketing' n'est pas suffisamment étayée pour le confirmer (Pièce n° 28) et les quelques courriels professionnels versés aux débats sont trop succincts dans leur contenu pour en déduire la nature des activités dévolues à la salariée (pièces n° 162- 163-167 et 170).
L'avis de pré-reprise du médecin du travail qui conclut le 8 juin 2015 et le 23 juillet 2015 qu'il faut envisager une inaptitude car l'état de santé de la salariée n'est pas compatible avec une reprise du travail au poste et qu' 'un reclassement dans un autre environnement est souhaitable', n'apporte pas d'éléments complémentaires( pièces n° 75 et 166 de la salariée).
Lors de la visite de reprise à temps plein du 15 janvier 2015, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude et recommandé l'usage ' d'un siège adapté à un travail de bureau, un casque téléphoniques sont recommandés et d'éviter les séjours en atmosphère polluées ( poussières, tabac)'.
Toutefois, la salariée n'établit ni que M. et Mme [Z] fumaient dans les locaux professionnels en sa présence ( pièces n° 58- 61-71-161-179 de la salariée) et que les locaux n'étaient pas nettoyés, M. et Mme [Z] y travaillant d'ailleurs également, ni qu'elle a été amenée à passer l'aspirateur.
La salariée affirme également que l'employeur ne lui a pas remis un catalogue pour commander un siège adapté et un casque et conteste les factures réglées en mars 2015 produites par l'employeur alors qu'elle était la seule assistante et d'ailleurs la seule salariée de la société, occupait le poste d'assistante et répondait au téléphone.
S'agissant de l'emplacement du bureau dos à la porte, la salariée indique qu'il aurait pu être placé différemment, mais que sa disposition permettait à M. [Z] de la surveiller.
Néanmoins, cette modification est expliquée par M. [F], qui témoigne qu'à la suite d'un incendie, la salariée a quitté son bureau initial et qu'elle tournait ensuite le dos à la porte ( pièce n° 42 de l'employeur).
En tout état de cause, la cour n'est pas en mesure de déterminer, sur les photographies au dossier représentent les lieux en 2015, s'il s'agit du premier ou second étage de la société Guest Room Supply, la salariée ayant demandé en 2023 à une personne, Mme [W], de lui adresser ces photographies, Mme [W] indiquant en outre à la salariée que la société Guest Room Supply ne se trouve plus dans les lieux. ( pièces n° 139- 149- de la salariée).
La salariée se prévaut également du témoignage de Mme [M], salariée de la société Aliseo comme cela ressort de l'adresse du courriel, laquelle indique le 11 juin 2015 à deux autres personnes qu'il faut adresser à Mme [N] une attestation relative à son sérieux et son investissement professionnel sans faire référence à des agissements de l'employeur à l'encontre de Mme [N], comme l'allègue à tort la salariée (pièce n° 162).
L'avertissement notifié à la salariée le 29 mai 2015, qui n'en demande pas l'annulation et qui invoque une erreur de traitement d'une facture, ne procède pas davantage d'une insulte humiliante.
M. [H] témoigne avoir vu la salariée porter une minerve en 2015, ce qui n'est pas contesté au dossier et qui est invoqué comme une des conséquences de l'accident de la circulation en 2013, M. [H] relatant également que la salariée était 'en détresse et épuisée', sans toutefois effectuer un lien avec le comportement du nouvel employeur (pièce n° 49 de la salariée).
Si de nombreux témoins attestent en faveur de la salariée pour mettre en avant ses capacités professionnelles, ils ne dénoncent pas en revanche un comportement inadapté de l'employeur.
Au plan médical, il a été précédemment établi que la salariée a rencontré des difficultés d'ordre physiques et psychologiques.
Il ressort de tous ces éléments que la salariée ne justifie pas que M. et Mme [Z] ont eu un comportement humiliant et dénigrant à son encontre et ont tenté de la pousser à la démission.
En définitive, la salariée, qui justifie uniquement qu'elle a présenté à l'employeur le 28 avril 2015 une demande d'augmentation de salaire, n'établit pas la matérialité des faits qui, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, quand bien même la salariée présente une une altération de son état de santé.
En conséquence de l'ensemble de ses constatations, l'inaptitude n'est pas consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, ni à un harcèlement moral, précédemment écarté.
Sur le licenciement nul
La salariée invoque la nullité du licenciement en faisant valoir qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral.
Dès lors que l'existence d'un harcèlement moral a précédemment été écartée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Par ailleurs, la salariée sollicite de voir dire le licenciement ' dénué de cause réelle et sérieuse et entaché de nullité' dans le 'dispositif' de ses conclusions, la cour ajoutant qu'elle a précédemment retenu que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et a ainsi écarté tout lien entre la maladie et les conditions de travail de la salariée, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée, qui se prévaut du comportement de l'employeur qu'elle a précédemment décrit dans ses conclusions, invoque la plainte à l'encontre de M. et Mme [Z] et les conséquences directes des faits allégués du 29 mai 2015 sur son licenciement et son invalidité.
Le lien entre la maladie professionnelle et le licenciement pour inaptitude ayant été écarté, ainsi que le harcèlement moral, et l'invalidité ayant été prononcée en 2018 lorsque la salariée était en arrêt pour maladie et non à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la salariée n'établit aucune autre faute de l'employeur à l'origine de son licenciement et de son invalidité de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
L'employeur sollicite en appel la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de l'intention de nuire de la salariée envers lui et du préjudice qu'il a subi .
En l'espèce, les demandes de la salariée ne caractérisent pas un acte de malice ou de mauvaise foi et elles ne caractérisent pas non plus une erreur grave confinant au dol.
Ajoutant au jugement, il convient de débouter l'employeur de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la salariée aux dépens et succombant également en son appel, la salarié sera condamnée aux dépens à ce titre.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'employeur qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison de la situation économique respectives des parties, le jugement étant infirmé de ce chef et l'employeur débouté de sa demande à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande de rappel de salaire sur congés payés et condamne Mme [N] au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Mme [N] au titre du rappel de salaire sur congés payés pour la période de juillet 2015 à juillet 2016,
DÉBOUTE la société Guest Room Supply de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente