Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05283 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWOZ
AFFAIRE :
M. [T] [P]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMME SOFINCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles
N° RG : 1120000689
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/09/22
à :
Me Patricia AUBIJOUX
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patricia AUBIJOUX, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175 - N° du dossier 21002
APPELANT
****************
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMME SOFINCO
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25551
Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P] a souscrit le 11 juillet 2008 une offre de crédit renouvelable auprès de la société Sofinco devenue la société CA Consumer Finance, assortie de l'utilisation d'une carte, pour un montant maximal de 8 600 euros avec une durée de remboursement de 60 mois, au taux révisable de 17, 15%.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 décembre 2019, M. [T] [P] a été condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4 192,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2019.
M. [P] a formé opposition à l'injonction de payer par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer de M. [P],
- débouté M. [P] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
- condamné M. [P] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4 192, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2019,
- dit qu'il pourrait s'acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 174 euros et une 24ème mensualité soldant la dette,
- dit que le premier versement devrait avoir lieu le cinquième jour du mois suivant la signification de la décision et les versements suivants le 5 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde deviendrait immédiatement exigible, sans formalité,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 novembre 2021, il demande à la cour de :
- dire ses demandes recevables et bien fondées, y faire droit,
- réformer le jugement du 20 mai 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il :
- l'a débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
- l'a débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
- l'a débouté de ses demandes de condamnation au titre des intérêts perçus,
- l'a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 4 192,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2019,
- a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau, à titre principal :
- déclarer la société CA Consumer Finance forclose en sa demande,
- condamner la société CA Consumer Finance à lui restituer la somme de 7 296,23 euros au titre des sommes indûment perçues,
A titre subsidiaire :
- déchoir la société CA Consumer Finance de son droit à intérêts depuis l'origine du crédit,
- condamner la société CA Consumer Finance à lui restituer la somme de 6 500,74 euros au titre des intérêts perçus,
A titre infiniment subsidiaire :
- déchoir la société CA Consumer Finance de son droit à intérêts depuis le 31 décembre 2011,
- condamner la société CA Consumer Finance à lui restituer la somme de 3 385,40 euros au titre des intérêts perçus,
En tout état de cause :
- condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Aubijoux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 février 2022, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
- déclarer M. [P] mal fondé en son appel, l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Au visa de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner M. [P] à payer la somme de 1 000 euros,
- condamner M. [P] en tous les dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
M. [P] reproche au premier juge d'avoir considéré qu'aucune forclusion n'était encourue alors que selon lui la banque est forclose, le contrat s'étant trouvé résilié de plein droit le 17 juillet 2013, en sorte qu'elle aurait dû agir dans les deux ans pour solliciter le remboursement de ses concours. En n'ayant agi qu'en octobre 2019, elle est nécessairement forclose.
La banque soutient de son côté qu'aucune forclusion n'est acquise, que l'historique du compte montre que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 novembre 2018, en sorte que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant intervenue le 9 juin 2020, la forclusion n'est pas acquise.
Sur ce,
L'article L 311-37 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 ».
En matière de crédit renouvelable, les actions en paiement doivent être formées, à peine de forclusion, dans les deux ans du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il convient donc de vérifier que le montant du découvert maximum initial convenu dans le contrat de crédit renouvelable n'a pas été dépassé plus de deux ans avant la date de l'action en paiement.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que le premier incident non régularisé date du 11 novembre 2018, ce que ne conteste pas M. [P], en sorte que la banque n'était pas forclose à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 juin 2020, étant observé pour le surplus que M. [P] ne peut prétendre que le contrat serait unilatéralement résilié de plein droit alors même qu'il ne justifie d'aucune période sans utilisation de plus de trois ans au regard du décompte qu'il produit lui-même, et qui seule serait susceptible d'entraîner une résiliation de plein droit par application des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation tel qu'applicable après entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005.
Le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [P] soutient que la banque n'a pas respecté les dispositions relatives à l'offre préalable de crédit telles que définies aux articles L. 311-10 et L. 311-15 du code de la consommation dans leur version applicable et que la notice d'assurance ne lui a pas été remise. Il estime que la sanction prévue à l'article L. 311-33 du code de la consommation, à savoir la déchéance totale du droit aux intérêts, doit être appliquée. Il fait valoir pour le surplus que la déchéance du droit aux intérêts est au moins encourue depuis 2011.
La banque répond que le contrat a été consenti avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi du 1er juillet 2010 de sorte que M. [P] doit être débouté de sa demande en déchéance totale du droit aux intérêts, outre qu'elle verse la justification de vérification d'absence d'inscription au FICP chaque année depuis mars 2012.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 311-10 du code de la consommation, « l'offre préalable :
1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;
2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;
3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;
4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé ».
L'article L 311-12 du code de la consommation applicable plus précisément dispose que « lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ».
L'article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat objet du litige dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, force est de constater que si l'offre produite aux débats répond aux exigences précitées, à l'examen des pièces produites, il apparaît que la banque ne produit pas la notice d'assurance qu'elle affirme avoir fourni à M. [P], étant précisé que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et le jugement est infirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la régularité de la consultation du FICP.
Sur le montant de la créance
La banque sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [P] au règlement de la somme 4 192,96 euros avec intérêts au taux légal, sans expliquer la raison pour laquelle elle ne sollicite pas l'application du taux contractuel alors même qu'elle s'opposait à la déchéance du droit aux intérêts.
M. [P] indique, sans être contredit par la banque, avoir utilisé la somme totale de 22 540 euros au titre du crédit renouvelable, avoir été prélevé de la somme de 29 040,74 euros, en sorte qu'il a versé un trop-perçu à hauteur de la somme de 6 500,74 euros que la banque doit être condamnée à lui rembourser, étant observé que celle-ci ne sollicite pas le montant des intérêts légaux sur cette somme.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La société CA Consumer Finance, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
La société CA Consumer Finance sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déclaré l'opposition de M. [P] recevable et a débouté M. [P] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
Statuant à nouveau,
Condamne la société CA Consumer Finance à verser la somme de de 6 500,74 euros à M. [P],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel, avec application pour les dépens d'appel au profit de Me Aubijoux qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Condamne la société CA Consumer Finance à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,