Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04166 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire Melun
- RG n° 19/02476
APPELANTS
Monsieur [P] [I] né le 01 Avril 1964 à [Localité 9],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [G] [F] [H] épouse [I] née le 09 Octobre 1956 à [Localité 12] (Corée du Sud)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous deux représentés et assistés de Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
INTIMÉS
Maître [E] [J], Notaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 26 Mai 1972 à [Localité 11]
Représenté et assisté de Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Maître [M] [K], Notaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assisté de par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES, toque : 56
S.C.I. BTLC
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignation devant la cour d'appel en date du 06 mai 2021 à étude conformément à l'article 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contracdictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 25 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par acte du 20 septembre 2018, la SCI BTLC a conclu avec M. et Mme [I] une promesse synallagmatique de vente au prix de 475 000 euros portant sur un immeuble situé à [Adresse 10]. La société VLC, locataire au titre d'un bail commercial, est intervenue à l'acte pour s'engager à résilier le bail le jour de la signature de l'acte de vente.
L'acte de vente, reçu par Mme [J], notaire, avec la participation de Mme [K], qui assistait la SCI BTLC, a été conclue le 20 septembre 2018. Par acte du même jour conclu entre la SCI BTLC et la société VLC, ce bail a été résilié avec le paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 150 000 euros.
M. et Mme [I] ont assigné la SCI BTLC, Mme [J] et Mme [K], à titre principal en annulation de la vente et en condamnation in solidum à leur payer la somme de 510 000 euros au titre de la restitution du prix, à titre subsidiaire en condamnation in solidum de ces derniers à leur payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ils ont réclamé en outre leur condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'a été intégrée au prix de vente une somme de 150 000 euros affectée au paiement de l'indemnité d'éviction due à la société VLC, cette somme ayant été mise à leur charge sans contrepartie, ce qui a vicié leur consentement sur le fondement du dol.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Melun a déclaré les demandes de M. et Mme [I] recevables mais mal fondées et les a condamnés à payer à la SCI BTLC, Mme [J] et à Mme [K] chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu qu'il résulte de la stipulation de prix que la somme de 150 000 euros n'a pas été intégrée au prix de vente et que, par conséquent, M. et Mme [I] n'ont pas été trompés sur la valeur réelle de l'immeuble.
M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement. Ils concluent à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Mme [J] et de Mme [K] à leur payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 10 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour établir la responsabilité des notaires, ils font valoir, alors qu'une partie du prix était destinée au paiement de l'indemnité d'éviction due à la société VLC que, la promesse a fixé ce prix à 475 000 euros sans distinguer entre la valeur du bien vendu et la valeur du fonds de commerce sur la base de laquelle devait être fixé le montant de l'indemnité d'éviction, de sorte que n'était pas déterminée le montant de cette indemnité. Ils soutiennent que s'ils avaient été informés par les notaires que la valeur de ce fonds représentait 150 000 euros sur le prix de 475 000 euros, ce qui leur aurait permis de déterminer si le prix du bien correspondait à sa valeur vénale, ils auraient renoncé à acquérir le bien ou, en tout cas, à la condition suspensive de changement de l'affectation du bien d'un usage commercial à un usage d'habitation afin de préserver la valeur du fonds de commerce.
Ils ajoutent que les notaires leurs ont également dissimulé que le bien était l'objet d'une procédure de saisie immobilière et que cette vente a permis à la société BTLC d'échapper à la vente du bien aux enchères, alors que cette information leur aurait permis de renoncer à cette vente et de participer aux enchères afin d'acquérir le bien à un meilleur prix.
Mme [K] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de M. et Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait d'abord valoir que la nullité de la promesse n'affecte pas la validité de l'acte de vente puisqu'au jour de la signature de cet acte, M. et Mme [I] ont été informés du montant de l'indemnité d'éviction due au locataire. Elle ajoute que le montant de l'indemnité d'éviction prélevée sur le prix de vente, a été sans incidence pour eux. Elle conteste également la faute alléguée puisqu'au jour de la conclusion de la promesse, le montant de l'indemnité d'éviction n'avait pas encore été fixé.
Mme [J] conclut également au rejet des demandes de M. et Mme [I] et réclame leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que le prix de vente de 475 000 euros était déterminé et ne dépendait pas du montant de l'indemnité d'éviction qui devait être prélevé sur cette somme.
SUR CE :
Attendu que M. et Mme [I] se sont engagés dans la promesse à acquérir le bien litigieux pour un prix fixe de 475 000 euros sur lequel il a ensuite été convenu dans l'acte de vente de prélever le montant de l'indemnité d'éviction due au locataire qui s'était engagé à libérer le local ; que le prix de vente du bien, n'était pas affecté par celui de l'indemnité d'éviction, de sorte que M. et Mme [I] ne sont pas fondés à reprocher aux notaires de n'avoir pas indiqué dans la promesse le montant de cette indemnité qui était sans incidence sur leur engagement ;
Attendu que M. et Mme [I] ne sont en outre pas fondés à engager la responsabilité des notaires au motif que lors de la signature de la promesse ils ignoraient que le bien vendu faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière alors, d'une part, qu'il n'est pas établi que Mme [J] et Mme [K] avaient été informés de l'existence de cette procédure au jour de la conclusion de la promesse et qu'en tout état de cause il n'appartenait pas aux notaires de donner à M. et Mme [I] cette information, d'autre part que le préjudice allégué n'est qu'éventuel dès lors qu'aucun élément ne démontre qu'en participant à une vente aux enchères publiques, M. et Mme [I] auraient pu acquérir le bien à un meilleur prix ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [I] et les condamne à payer à Mme [J] et à Mme [K] chacune la somme de 1 500 euros ;
Les condamne aux dépens d'appel
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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