Texte intégral
27 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02083 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV27
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l'ALLIER
/
Société [4]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 23 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00245
Arrêt rendu ce VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(assurée Mme [E] [T] [Y])
APPELANTE
ET :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BAUJARD, avocat suppléant Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 04 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 avril 2018, Mme [E] [T] [Y], salariée de la SAS [4] (la société ou l'employeur) en qualité d'ouvrière dans un abattoir de volailles depuis 1970, a déclaré une maladie professionnelle, s'agissant d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM).
Par décision du 11 octobre 2019, la CPAM a notifié à la SAS [4] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20% concernant la salariée suite à la maladie, la date de consolidation ayant été fixée au 28 septembre 2019.
Par courrier du 10 décembre 2019, la SAS [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA).
Par lettre recommandée du 25 juin 2020, en l'absence de décision expresse de la CMRA, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la décision implicite de rejet.
Par ordonnance du 25 août 2020, le juge chargé de l'instruction du dossier a confié une mesure d'expertise au Dr [X], qui a déposé son rapport le 02 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare recevable le recours formé par la SAS [4],
- fixe à 8% le taux d'incapacité de Mme [Y] résultant de la déclaration de maladie professionnelle du 13 avril 2018,
- en conséquence, annule la décision de la CPAM notifiée le 11 octobre 2019,
- rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,
- condamne la CPAM aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié le 30 avril 2021 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 28 mai 2021.
L'affaire a été radiée le 14 septembre 2021. Par conclusions signifiées le 05 octobre 2021, la CPAM a demandé la réinscription.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 décembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 04 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement et statuant à nouveau:
- maintenir le taux d'incapacité à 20%,
- condamner la SAS [4] aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 04 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] présente les demandes suivantes à la cour:
- constater la péremption de l'instance et en conséquence son extinction,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la fixation du taux à 20%,
- sur le taux d'IPP, rejeter l'ensemble des demandes formulées par la caisse,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
A l'appui de sa demande relative à la péremption d'instance, la société [4] invoque le fait que la CPAM a transmis ses conclusions le 05 octobre 2021, et qu'aucune diligence n'a ensuite été accomplie pendant deux ans, en conséquence de quoi l'instance s'est donc périmée le 05 octobre 2023.
A l'audience la CPAM s'est opposée à la demande de constatation de la péremption de l'instance.
SUR CE
Si comme le relève la société, la CPAM a signifié ses conclusions le 05 octobre 2021, suite à quoi aucune des parties n'a effectué de diligence jusqu'à l'audience du 04 décembre 2023, il y a lieu de dire que, s'agissant d'une procédure orale, aucune autre diligence n'incombait à la CPAM, appelante, dans l'attente de la fixation de la date d'audience, qui est intervenue sous la forme d'un courrier du greffe du 12 octobre 2023 convoquant les parties à l'audience du 04 décembre 2023.
Aucune diligence n'ayant entretemps été mise à la charge des parties par la juridiction ou par une ordonnance de son président, il s'en déduit que la CPAM, à laquelle la direction de la procédure échappait, ne pouvait en aucun cas l'accélérer, sauf à envoyer de manière purement formelle des courriers demandant à la cour de fixer une date d'audience, ce qui n'aurait eu aucun effet utile sauf à générer du travail de greffe inutile et donc du gaspillage des moyens insuffisants de la juridiction.
En effet, la décision de convocation des parties à l'audience après le dépôt de leurs écritures relève exclusivement de la juridiction, le fait que les délais de convocation dépassent le délai de péremption n'étant aucunement la conséquence d'une quelconque négligence des parties, mais uniquement celle de la dotation insuffisante de la juridiction en magistrats et personnels de greffe. Il y a lieu de préciser que la juridiction, si elle décidait de fixer systématiquement les dossiers à une audience située moins de deux ans après le dernier acte, serait en raison du nombre insuffisants de magistrats traitant le contentieux, dans l'impossibilité de rédiger les décisions dans un délai raisonnable après l'audience.
La péremption soulevée étant donc de nature à porter une atteinte injustifiée au droit de la CPAM à un procès équitable, sera donc écartée.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la société [4] soulève l'irrecevabilité de la demande de fixation du taux à 8% présentée par la CPAM, au motif que celle-ci n'a pas demandé au premier juge de maintenir le taux à 20% et n'a pas contesté la demande de la société d'homologuer le rapport.
A l'audience la CPAM s'est opposée à la fin de non-recevoir.
SUR CE
Il ressort du jugement que la CPAM s'en est remise à la sagesse du tribunal pour la fixation du taux d'incapacité qu'elle conteste devant la cour.
Contrairement à ce que soutient la société intimée, la caisse, appelante, en se bornant à s'en remettre à la sagesse du premier juge pour apprécier le bien-fondé de l'action, n'a pas acquiescé à la demande de diminution à 8% du taux qu'elle avait fixé à 20%, mais a soulevé une contestation de la demande en ce sens, dont elle a laissé l'appréciation du bien ou le mal-fondé à l'appréciation du premier juge. En conséquence, le fait pour la CPAM de demander en appel le maintien du taux à 20% ne s'analyse pas comme une demande nouvelle.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc écartée.
Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravatio indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, la CPAM conteste le taux d'incapacité de 8% attribué à Mme [Y] conformément aux conclusions de l'expert judiciaire le Dr [X] du 24 novembre 2020, qui conclut, concernant l'épaule droite, siège de la maladie professionnelle, à « la persistance d'une limitation légère de deux mouvements sur six et en l'absence d'une étude des mouvements complexes, de l'existence d'une amyotrophie démontrée chez le sujet droitier, d'une étude comparative des deux épaules, d'un testing de la coiffe, et par conséquence d'une incomplètude de l'examen médical ».
La caisse oppose en substance aux conclusions de l'expert judiciaire le fait que l'existence d'une atteinte de l'autre membre justifie un taux de 20%. A l'appui de sa position, elle invoque une note établie le 27 mai 2021 par son médecin-conseil, le docteur [U], qui après s'être prononcée sur l'épaule droite, expose que l'assurée «a aussi une rupture de la coiffe de l'épaule gauche et vu son âge ne pourra pas avoir une nouvelle activité» et que «vu l'âge de l'assurée, l'existence d'une atteinte de l'autre membre, une incapacité de 20% est tout à fait justifiée».
La cour constate que l'expert judiciaire, le Dr [X], a noté, sans que cette constatation soit remise en cause, qu'aucune étude comparative des deux épaules n'a été effectuée par le service médical de la caisse, même si l'épaule gauche est dite en aggravation et qu'elle fait l'objet de soins. D'autre part il ne ressort pas de l'argumentaire médical du Dr [U] qu'un examen de l'épaule gauche a été effectué, seule étant mentionnée une rupture de la coiffe de l'épaule gauche.
Le barème I annexé à 1'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, dans son chapitre 1.1.2 visé par le médecin conseil, chiffre les incapacités atteignant le membre supérieur. Si au regard des éléments de ce tableau il apparaît que le taux d'incapacité affectant l'épaule droite a exactement été évalué à 8%, aucun élément du barème ne concerne spécifiquement le cas de l'aggravation de l'incapacité atteignant un membre du fait d'une atteinte antérieure à l'autre membre. Il s'en déduit que le taux du membre concerné est susceptible d'être augmenté du taux concernant le membre atteint antérieurement, à charge pour la caisse de démontrer ce taux. Il y a donc lieu d'examiner les éléments relatifs à l'épaule gauche qui selon la caisse justifient que le taux soit porté à 20% en raison de l'atteinte à l'autre membre. La cour constate que, hors les mentions succinctes rappelées ci-dessus, qui permettent de tenir pour acquis que l'épaule gauche de l'assurée a subi une rupture de la coiffe de l'épaule gauche et est l'objet de soins, aucun chiffrage de l'incapacité de l'épaule gauche au regard des dispositions du barème 1.1.2 n'est avancé.
Il s'en déduit que la caisse ne produit pas d'éléments permettant à la cour de vérifier le taux d'incapacité atteignant l'épaule gauche, en conséquence de quoi seul le taux de 8% atteignant de manière démontrée l'épaule droite peut être déclaré opposable à l'employeur. En conséquence le recours de la CPAM sera rejeté, et le jugement confirmé.
Sur les dépens et frais d'expertise
En application de l'article 696 du code de procédure, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à l'encontre du jugement n°RG 20-245 prononcé le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins,
- Ecarte la péremption d'instance soulevée par la SAS [4],
- Ecarte la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de fixation du taux à 20% soulevée par la SAS [4],
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 27 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET