Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 01 FEVRIER 2024
N°2024/29
Rôle N° RG 23/08011 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOY5
S.A.S. JDMX MANAGEMENT
C/
SARL [4]
S.E.L.A.R.L. [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Sébastien BADIE
Maître Sophie [D]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 08 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00014.
APPELANTE
S.A.S. JDMX MANAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL [4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siege social est le sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [D]
représentée par Maître [K] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JDMX MANAGEMENT désigné en cette fonction par jugement rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de CANNES
dont le siege social est le sis [Adresse 2]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère présidente suppléante- Rapporteur,
et Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Présidente suppléante, et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [4] a donné son fonds de commerce de bar, brasserie, débit de boissons situé [Adresse 1] à [Localité 3] en location gérance à la SAS JDMX Management selon convention du 28 mai 2021 pour une durée initiale de six mois, prorogée selon avenant du 22 novembre 2022 pour une nouvelle période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 et comportant une clause résolutoire de plein droit en cas de non-respect des dispositions contractuelles.
Par acte du 20 janvier 2023, la SARL [4] a fait délivrer à la SAS JDMX Management un commandement d'avoir à régler les loyers et redevances dues aux termes du contrat de location gérance et de justifier de l'étude d'impact acoustique stipulée à la clause charges et conditions du contrat de location gérance, en se prévalant de la clause résolutoire.
Par acte du 8 mars 2023, la SARL [4] a fait assigner la SAS JDMX Management devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes pour voir constater la résiliation du contrat de location gérance, voir ordonner son expulsion, fixer une indemnité d'occupation et la voir condamner à titre provisionnel à lui payer les loyers et redevances dues.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a :
- dit que la contestation élevée par la SAS JDMX Management n'a pas la qualification de contestation sérieuse, et s'est dit compétent pour connaître du litige ;
- dit résilié le contrat de location-gérance avec promesse de vente du 28 mai 2021 signé entre la SARL [4] et la SAS JDMX Management et renouvelé par avenant du 25 novembre 2022 ;
- condamné à titre provisionnel la SAS JDMX Management à payer à la SARL [4], la somme de 34.085,04 €, majorée des intérêts légaux à compter du commandement en date du 20 janvier 2023 ;
- ordonné l'expulsion de la SAS JDMX Management et de tout occupant du fonds de commerce appartenant à la SARL [4] et des locaux commerciaux sis à [Localité 3] [Adresse 1], à compter du jour de la signification de l'ordonnance ;
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.998,00 € TTC, s'agissant du fonds de commerce, et à la somme mensuelle de 3.682,84 €, s'agissant du local commercial ;
- condamné la SAS JDMX Management aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000,00 euros à la SARL [4] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS JDMX Management a interjeté appel par déclaration du 16 juin 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 28 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS JDMX Management demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
1/ sur l'arrêt des poursuites,
- juger que l'action de la société [4] en vue de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance régularisé avec la société JDMX Management, ne peut être poursuivie, en raison de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles,
En conséquence,
- débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes,
2/ sur l'existence de contestations sérieuses
- juger que la société JDMX a produit l'étude d'impact acoustique tel que prévu au contrat de location-gérance.
- juger, en tout état de cause, qu'il existe une contestation sérieuse
En conséquence,
- débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société [4] à verser à la société JDMX la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, dont ceux distraits au profit de Romain Cherfils, de la SELARL Boulan-Cherfils-Imperatore, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées et déposées le 22 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [4] demande à la cour de :
- prendre acte de l'appel en intervention forcé de la S.E.L.A.R.L [D] prise en la personne de Me [E]-[K] [D], en sa qualité de de la S.A.S JDMX Management,
- juger que l'action de la S.A.R.L [4] en constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire n'est pas interrompue,
- juger que l'action de la S.A.R.L [4] est recevable,
- juger que la S.A.S JDMX Management n'a pas déféré aux causes du commandement du 20 janvier 2023 dans le délai imparti,
- juger acquis les effets de la clause résolutoire stipulée aux termes du contrat de location-gérance du 28 mai 2021,
- juger que le contrat de location-gérance du 28 mai 2021 est résilié de plein droit depuis le 6 février 2023,
- juger que la S.A.S JDMX Management occupe et exploite sans droit ni titre le fonds de commerce de la S.A.R.L [4] depuis le 6 février 2023,
- juger que la S.A.S JDMX Management occupe sans droit ni titre le local commercial sis à [Localité 3], [Adresse 1] depuis le 6 février 2023,
- juger les contestations soulevées par la S.A.S JDMX Management comme n'étant pas sérieuses,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendu le 8 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Cannes,
- ordonner l'expulsion de la S.A.S JDMX Management et de tout occupant de son chef du fonds de commerce appartenant à la S.A.R.L. [4] à compter du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner l'expulsion de la S.A.S JDMX Management et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis à [Localité 3] [Adresse 1], et ce, avec le concours éventuel de la force publique, à compter du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- débouter la S.A.S JDMX Management de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la S.A.S JDMX Management à payer à la S.A.R.L [4] la somme de cinq mille (5 000,00) € sous le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS JDMX Management et désigné la SELARL [D] en qualité de mandataire judiciaire. Puis, par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS JDMX Management et désigné la SELARL [D] en qualité de liquidateur, laquelle a été appelée en intervention forcée par la SARL [4] par acte du 25 septembre 2023.
La SELARL [D], ès qualités, assignée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
MOTIFS
L'appelante soutient que la procédure de redressement judiciaire interdit la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement des créances nées antérieurement à ce jugement et entraine l'arrêt des poursuites individuelles à ce titre. Elle ajoute que l'action introduite avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement. Elle précise que ces solutions énoncées dans le cadre des procédures de résiliation de bail commercial, doivent être appliquées à la résiliation d'un contrat de location-gérance qui a pour objet de permettre l'exploitation d'un fonds de commerce à l'instar d'un bail commercial.
Par ailleurs, elle avait justifié devant le premier juge avoir respecté son obligation contractuelle en produisant l'étude d'impact acoustique de sorte qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à la résiliation du contrat de location gérance.
La SARL [4], qui rappelle que la SAS JDMX Management ne respecte pas la destination du fonds de commerce donné en location gérance puisqu'elle exerce une activité de discothèque non autorisée, génératrice de nuisances sonores qui ont conduit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à faire assigner en référé, la SARL Seven devant le tribunal judiciaire de Grasse. Elle soutient que contrairement à ce qu'affirme la SAS JDMX Management, les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'empêchent pas la poursuite des instances qui ont pour objet, comme en l'espèce de faire constater l'acquisition, avant jugement d'ouverture de la procédure collective, des effets de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location gérance et que la jurisprudence évoquée par l'appelante ne concerne que les baux commerciaux et n'est pas applicable en l'espèce. Elle affirme que les effets de la clause résolutoire ont été acquis à la date du 6 février 2023, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Sur ce, les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce régissant le contrat de location gérance, ne comportent aucune disposition similaire à celle de l'article L. 145-41 applicable au bail commercial permettant au juge, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
Il en résulte qu'en ce qui concerne le contrat de location gérance, le juge saisi de la demande de voir constater l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit insérée au contrat ne peut que vérifier si les conditions de ladite clause sont acquises.
L'article L. 621-21 du code de commerce ne fait donc pas obstacle à ce que l'instance introduite en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire soit poursuivie postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, pour peu que la clause résolutoire de plein droit ait produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective du locataire gérant.
En l'espèce, le contrat de location gérance prévoit une clause résolutoire de plein droit aux termes de laquelle « à défaut pour le preneur d'exécuter une seule des conditions du bail, le contrat sera résilié de plein droit 15 jours après un simple commandement de payer ou d'exécuter demeurer sans effet et contenant déclaration du bailleur d'user de la présente clause ».
Par acte du 20 janvier 2023, il a été délivré à la SAS JDMX Management un commandement de payer la somme de 67 042,62 euros au titre des redevances et indemnités d'immobilisation prévues au contrat, de justifier de l'étude d'impact visée au contrat et de mettre fin aux nuisances sonores constatées par actes de commissaires de justice des 23 octobre et 6 novembre 2022. Cet acte vise la clause résolutoire rappelée ci-dessus et l'intention du bailleur de s'en prévaloir.
La SAS JDMX Management n'a pas justifié, dans le délai imparti, du respect de ses obligations visées au commandement. S'agissant de l'étude d'impact, elle n'a été produite qu'en cours d'instance devant le premier juge, postérieurement au délai imparti et cette production tardive n'est pas de nature à faire échec à la production des effets de la clause résolutoire de plein droit.
Le contrat de location gérance s'est donc trouvé résilié de plein droit comme l'a exactement décidé le premier juge dont la décision est confirmée sur ce point.
S'agissant des condamnations pécuniaires en revanche, lesquelles ne sont d'ailleurs plus demandées devant la cour, il n'y a pas lieu à référé en l'état des jugements de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prononcées au bénéfice de la SAS JDMX Management. L'ordonnance déférée est infirmée de ces chefs.
La créance de dépens de première instance et d'appel sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS JDMX Management ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Cannes du 8 juin 2023 en ce qu'elle a :
- dit que la contestation élevée par la SAS JDMX Management n'a pas la qualification de contestation sérieuse ;
- dit résilié le contrat de location-gérance avec promesse de vente du 28 mai 2021 signé entre la SARL [4] et la SAS JDMX Management et renouvelé par avenant du 25 novembre 2022 ;
- ordonné l'expulsion de la SAS JDMX Management et de tout occupant du fonds de commerce appartenant à la SARL [4] et des locaux commerciaux sis à [Localité 3] [Adresse 1], à compter du jour de la signification de l'ordonnance ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la SARL Seven,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS JDMX les dépens de première instance et d'appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS JDMX la créance de la SARL Seven à la somme de3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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