Texte intégral
N° RG 22/00647 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JALJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01209
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François BOULO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
SAS [10] (anciennement dénommée SAS [12] venant aux droits de [7])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mai 2014, la société [7] aux droits de laquelle vient la société [10] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11], [Localité 9], [Localité 8] (la caisse) un fait accidentel survenu le 19 mai précédent, au préjudice de Mme [K], téléconseillère, dans les circonstances suivantes : « en s'asseyant sur sa chaise, la victime s'est bloquée le dos. Elle pensait que le dossier de sa chaise était fixe. Or, celui-ci est mobile, elle s'est donc crispée et s'est relevée brusquement ».
Le certificat médical initial daté du 20 mai 2014 faisait état d'une contracture musculaire au niveau lombaire droit et gauche.
Le 6 juin 2014, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'assurée a été déclarée comme consolidée le 15 février 2016. La caisse lui a notifié un taux d'IPP de 6 % qui a été porté à 11 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident dont elle a été victime.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a dit que l'accident survenu le 19 mai 2014 était un accident du travail, débouté Mme [K] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [K] a relevé appel de cette décision le 23 février suivant et par conclusions remises le 16 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
réformer le jugement susvisé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son accident survenu le 19 mai 2014 était un accident du travail,
dire et juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur,
ordonner la majoration de la rente à son maximum,
désigner tel expert médico-légal qu'il plaira avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits dans ses écritures,
condamner la caisse à lui faire l'avance de la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice,
dire et juger que la caisse fera l'avance des sommes,
condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en qu'il a jugé que le caractère professionnel de l'accident était établi,
- dire et juger que l'accident ne revêt pas un caractère professionnel et débouter l'assurée de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a jugé qu'aucune faute inexcusable n'était caractérisée à son encontre et a débouté Mme [K] de ses demandes,
Plus subsidiairement,
- dire et juger que les conséquences pécuniaires d'une éventuelle faute inexcusable doivent rester à la charge exclusive de la caisse et débouter cette dernière de toutes ses demandes,
- juger que seul le taux de 6 % pourrait servir d'assiette à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur,
- débouter l'assurée de sa demande de majoration de rente,
- ordonner une expertise dont elle indique la mission,
- rejeter la demande de provision,
- débouter Mme [K] et la caisse de toutes leurs demandes,
En tout état de cause,
condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 2 septembre 2022, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société,
si devait être reconnue la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [K].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La société entend rappeler qu'elle est toujours recevable à contester le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [K] même si elle n'a pas émis de réserves. Elle fait valoir que le caractère professionnel de l'accident allégué n'est pas établi car d'une part, la matérialité de l'accident n'est pas avérée et d'autre part, les lésions constatées ne sont pas en lien avec ce prétendu accident mais avec un état pathologique préexistant. Elle ajoute qu'il n'y a aucun témoin corroborant les déclarations de la salariée qui travaillait sur un plateau ouvert avec plusieurs dizaines de salariés. Elle relève que le prétendu accident serait survenu le jour de la reprise après trois semaines de congés de la salariée. A supposer l'accident du travail établi, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée avec une chaise de bureau et ajoute qu'il s'agit d'un événement par nature imprévisible. Elle relève qu'il est étonnant que 10 ans après les faits, la salariée apporte des précisions telles qu'après une courte pause, « l'inclinaison du fauteuil aurait été particulièrement importante, car elle se ferait à 180 °», qu'elle n'a jamais saisi l'employeur d'une quelconque difficulté concernant son siège alors qu'elle détenait des mandats pour le faire et que le caractère réglable du siège en hauteur et inclinable constitue des mesures de prévention au titre des gestes et postures.
La salariée fait valoir que la société n'a jamais émis de réserves concernant l'accident déclaré, que cette dernière a été immédiatement informée de l'accident, qu'elle travaillait sur des plateaux ouverts avec des caméras de surveillance de sorte que si rien ne s'était passé, elle aurait émis des réserves. Concernant la faute inexcusable, elle indique qu'elle n'avait pas de poste attribué mais devait en trouver le matin en arrivant et l'après-midi après la pause déjeuner. En les obligeant à changer de poste, l'employeur leur faisait prendre le risque que le siège ne soit pas adapté à leur morphologie et leur posture. Elle ajoute que le jour de faits et après une courte pause, elle pensait retrouver son fauteuil en position fixe et non mobile. Elle précise qu'elle n'a pas disposé d'une formation aux gestes et postures, laquelle aurait pu permettre «d'attirer son attention sur la nécessité de vérifier systématiquement le réglage de son siège » et non pas seulement lors de la prise de poste.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Toutefois, il convient de rappeler que l'existence d'une faute inexcusable ne peut être envisagée que si la matérialité d'un accident du travail est établie. Or, il est admis que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, dûment notifiée, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la salariée a averti son employeur le jour-même de la survenance du fait accidentel allégué, que le certificat médical initial est daté du 20 mai 2014, soit le lendemain dudit fait et que les lésions qu'il constate sont compatibles avec le mouvement précis décrit par la salariée dans la déclaration d'accident du travail. En outre, la société qui ne conteste pas la présence de caméras de surveillance filmant l'espace ouvert, n'a jamais produit la vidéo du jour de l'accident déclaré par la salariée pour motiver sa contestation.
Dans ces conditions, peu important l'absence de témoin, ces éléments établissent en suffisance que Mme [K] a été victime des lésions constatées sur le lieu et le temps de travail alors qu'elle exécutait sa tâche, de sorte que l'accident est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il échoue à démontrer.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Par ailleurs, la cour ne peut qu'approuver les motifs pertinents des premiers juges qui ont relevé que le DUER avait identifié les risques liés à la posture de téléconseillère et prévu des sièges réglables et inclinables afin de les prévenir, qu'il n'est ni soutenu, ni rapporté une quelconque défectuosité du matériel, que la salariée disposait d'une ancienneté de près de trois ans dans la société et par conséquent, connaissait le matériel ainsi que les éventuels réglages à effectuer. De ces éléments qui ne sont pas utilement discutés à hauteur de cour, les premiers juges ont justement déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience du risque engendré par le seul fait de s'assoir sur un siège.
Par conséquent, la décision déférée est également confirmée en ce qu'elle a débouté l'assurée de sa demande au titre de la faute inexcusable.
Sur les frais du procès
L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à la société la somme de 300 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [K] à payer à la société [10] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de ses demandes,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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