Texte intégral
RUL/CH
[I] [K]
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'Association RESSOURCES, domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00143 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOIG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 06 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/00381
APPELANT :
[I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022020001401 du 26/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [C] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'Association RESSOURCES, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [K] a été embauché par l'association RESSOURCES le 9 décembre 2014 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion conclu pour une durée de 4 mois en qualité de salarié polyvalent.
La durée contractuelle de travail était de 24 heures hebdomadaires.
Le contrat a été renouvelé dans des conditions identiques pour une durée de 4 mois jusqu'au 8 août 2015 selon un avenant daté du 26 mars 2015.
M. [K] a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2015.
Par requête du 21 décembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en contrats à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de son employeur à un rappel de salaire à ce titre, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la déloyauté de l'employeur.
L'association RESSOURCES a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 10 octobre 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2019.
M. [K] s'est désisté de toutes ses demandes relatives à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que les demandes afférentes.
Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et fixé la créance de M. [K] sur la liquidation judiciaire de l'association RESSOURCES comme suit :
- 3 449,94 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 344,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la déloyauté de l'employeur,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 4 mars 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision uniquement en ce qu'il a limité à la somme de 200 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice causé par la déloyauté de l'employeur.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 octobre 2020, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à 200 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la déloyauté de l'employeur,
- le confirmer pour le surplus,
- fixer en conséquence la créance de M. [K] sur la liquidation judiciaire de l'association RESSOURCES aux sommes suivantes :
* 3449,94 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 344,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la déloyauté de l'employeur,
* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux éventuels dépens.
- juger opposable à l'AGS et au CGEA l'arrêt à intervenir dans toutes ses dispositions,
- débouter la SELARL MP ASSOCIÉS et l'AGS CGEA de leurs demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 février 2021, la SELARL MP ASSOCIÉS représentée par Maitre [C] [G], es qualités de mandataire liquidateur de l'Association RESSOURCES, demande de :
- réformer le jugement déféré,
in limine litis,
- juger irrecevable car prescrite la demande formulée par M. [K] à titre de dommages-intérêts pour l'exécution de son contrat de travail,
à titre incident,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association RESSOURCES à un rappel de salaires,
- débouter M. [K] :
* de sa demande à ce titre sur la base de la requalification de son temps partiel en temps plein,
* de sa demande de rappel d'heures complementaires,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 août 2020, l'AGS CGEA de [Localité 6] demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et alloué un rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
in limine litis,
- constater que l'ensemble des demandes de M. [K] sont formulées plus de 2 ans après le point de départ de la prescription,
- les juger irrecevables,
Sur le fond,
- constater que M. [K] :
* a travaillé pour l'Association RESSOURCES du 9 décembre 2015 au 8 août 2016 à temps partiel,
* a été intégralement rempli de ses droits,
* est défaillant dans l'administration de la preuve,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
- minorer notoirement les dommages-intérêts sollicités par le salarié,
- juger qu'en aucun cas le centre de gestion et d'étude AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d'astreintes et de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
- juger que le montant maximal avancé par le centre de gestion et d'études de l'AGS ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
à titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause,
- donner acte à l'AGS de ce qu'elle ne prendrait éventuellement en charge :
* que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L3253-8 et suivants du code du travail,
* que les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 du code du travail,
- juger à ce titre que l'obligation du centre de gestion et d'étude AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [K] fonde sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fait :
- d'une part qu'il a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2015 mais que l'employeur, bien qu'immédiatement avisé de cet accident conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, n'aurait pas effectué la déclaration d'accident du travail, ce qui lui aurait causé un préjudice en retardant sa prise en charge et donc l'obligeant à faire l'avance des frais médicaux et le versement des indemnités journalières majorées.
- d'autre part sur l'absence de paiement de l'ensemble des heures de travail réalisées, ce qui caractériserait une déloyauté de l'employeur.
A - Sur l'irrecevabilité du moyen tiré du non paiement des heures complémentaires :
L'association RESSOURCES soutient que M. [K] ayant fait appel du jugement déféré uniquement en ce qu'il a limité à la somme de 200 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice causé par la déloyauté de l'employeur, il a acquiescé au rappel de salaire qui lui a été octroyé par les premiers juges, étant rappelé que sa demande au titre des heures complémentaires avait été formulée à titre subsidiaire. Dès lors qu'à hauteur de cour il ne formule pas de demande à ce titre, même à titre subsidiaire, il y a lieu selon elle de considérer qu'il y a renoncé, de sorte que la demande de réparation liée à une prétendue exécution déloyale du contrat sur le fondement du non paiement des heures complémentaires serait irrecevable.
Il convient toutefois de relever que si M. [K] n'a effectivement pas fait appel du jugement déféré en ce qu'il lui a octroyé la somme de 3 449,94 euros à titre de rappel de salaire, outre 344,99 euros au titre des congés payés afférents, et rejeté sa demande de paiement des heures complémentaires à hauteur de 705,13 euros, la circonstance du non paiement d'heures complémentaires est ici employée non comme fondement d'une demande en paiement mais comme argument pour asseoir sa demande distincte de dommages-intérêts pour le préjudice qui en résulterait.
Ce moyen de fait, dont il n'est pas argué d'une éventuelle prescription, est donc recevable.
B - Sur la prescription :
L'association RESSOURCES oppose que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur la carence de l'employeur à effectuer la déclaration d'accident du travail est prescrite au motif que l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur en 2013 et applicable aux présentes relations contractuelles, fixe à deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer le délai de toute action portant sur l'exécution du contrat de travail.
Or selon elle, M. [K] produit un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 1er octobre 2015 aux termes duquel il lui est indiqué qu'à cette date elle ne disposait pas de la déclaration d'accident du travail que l'employeur est tenu de faire dans le délai de 48 heures (pièce n° 9.1). Elle estime donc que ce courrier caractérise sa prise de connaissance des faits lui permettant d'exercer son action et qu'il n'a pas agit avant la saisine du conseil de prud'hommes du 21 décembre 2017.
Pour sa part, M. [K] fixe le point de départ du délai visé à l'article L 1471-1 du code du travail à la date à laquelle il a été informé de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, date à laquelle il a connu les faits lui permettant d'exercer son droit, soit le 7 janvier 2016 (pièce n° 9-3).
Néanmoins, le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or du 1er octobre 2015 informe explicitement M. [K] qu'à cette date, elle n'a pas à sa disposition la déclaration d'accident du travail qui aurait dû être faite dans un délai de 48 heures, soit qu'elle n'a pas été faite, soit qu'elle ne lui est pas parvenue.
Dans ces conditions, étant ajouté que ce même courrier invite M. [K] à faire lui-même compléter l'imprimé de déclaration d'accident du travail joint par son employeur, il y a lieu de considérer qu'à cette date il avait connaissance de la lacune de son employeur, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour son inaction par requête du 21 décembre 2017, son action sur ce fondement est prescrite.
II - Sur la prescription de l'action en requalification du contrat de travail :
A titre liminaire, la cour relève que l'AGS soutient par erreur dans ses écritures :
- d'une part que M. [K] sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé alors que seule la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est demandée,
- d'autre part que M. [K] a été embauché par contrat à durée déterminée du 9 décembre 2015 au 8 août 2016 alors que sa date d'embauche est le 9 décembre 2014 et que le terme du contrat est intervenu le 31 juillet 2015.
En tout état de cause, au visa de l'article L 1471-1 du code du travail, l'AGS soutient que la demande du salarié porte sur l'exécution du contrat de travail et non sur une demande de rappel de salaire qui n'en est que la conséquence.
Elle ajoute que le conseil de prud'hommes a été saisi le 21 décembre 2017, puis l'affaire radiée le 13 septembre 2018 avant d'être réinscrite par requête du 7 juin 2019, de sorte qu'un délai de 2 ans et 6 jours séparent la fin de la relation contractuelle de la saisine de la juridiction. Il en résulte selon elle que ses demandes sont prescrites.
Néanmoins, l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet s'analyse en une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Cette action en paiement, laquelle se distingue de la demande en paiement, se prescrit donc par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [K] fonde son action en requalification de son contrat de travail sur le fait que bien que son contrat de travail et le document annexé fixent à 24 heures la durée de travail hebdomadaires selon un horaire de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 les mardi, mercredi et jeudi, son temps de travail hebdomadaire effectif a sans cesse varié, a souvent dépassé 24 heures hebdomadaires et ce plus de 3 jours par semaine, parfois même jusqu'à 35 heures.
L'examen des plannings produits pour la période du 9 décembre 2014 au 31 juillet 2015 confirme une variation des périodes travaillées d'une semaine à l'autre, et ce dès le début de la relation de travail. Par ailleurs, le décompte du nombre d'heures travaillées produit par le salarié met en évidence un volume d'heures variant d'une semaine à l'autre dès la 2ème semaine, celle-ci s'établissant à 35 heures (semaine 51 du 15 au 19 décembre 2014) (pièces n° 7 et 8).
Il s'en déduit que M. [K] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action dès la semaine du 15 au 19 décembre 2014 et que son action en paiement par requête du 21 décembre 2017 est prescrite.
En conséquence, en l'absence de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, M. [K] ne saurait se prévaloir du non paiement d'heures complémentaires à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
III - Sur la garantie de l'AGS :
Il n'y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l'AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
IV - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de l'association RESSOURCES à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 6 février 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel de M. [I] [K] du 9 décembre 2014 et son avenant de prolongation du 26 mars 2015 en contrat à temps complet est prescrite,
DIT que l'action en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur la carence de l'employeur à effectuer la déclaration d'accident du travail est prescrite,
REJETTE les autres demandes de l'AGS CGEA de [Localité 6],
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de leur propres dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION