Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 23 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 20 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [U]
C/
S.A. APRIL PARTENAIRES (APRIL IMMOBILIER)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07449 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ2Z
DEMANDEUR
M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. APRIL PARTENAIRES venant aux droits de la société APRIL IMMOBILIER anciennement RESOLUTION Assurances Pertes de Loyer
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie FAIZENDE de la SPE IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Louis AGUETTAN
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Julie FAIZENDE de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768, Me Pauline SEVE POMMET - 2714
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL ADRASTEE, Commissaires de justice Associés à [Localité 8] (69)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 04 octobre 2011, le Tribunal d'instance de NIMES a notamment :
-Constaté la résiliation du bail intervenue de plein droit le 22 janvier 2011,
-Constaté qu'à partir de cette date, Monsieur [U] et Mademoiselle [W] étaient occupants sans droit ni titre,
-Ordonné l'expulsion des défendeurs et de tous occupants, biens ou véhicule s'y trouvant de son chef,
-Condamné Monsieur [U] et Mademoiselle [W] à payer à Madame [T] à compter du 1er février 2011 jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges comprises, qui serait dû à défaut de résiliation du bail,
-Condamné les requis à payer à la requérante la somme de 4505,07 € au titre de l'arriéré locatif au 30 juin 2011, ainsi que la somme de 0,10 € à titre de clause pénale,
-Dit que les sommes sus visées seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011,
-Condamné Monsieur [U] et Mademoiselle [W] aux dépens, y compris le coût du commandement.
Le jugement a été signifié à Monsieur [D] [U] le 21 octobre 2011.
Le 01er septembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG PIERRE BENITE à l'encontre de Monsieur [D] [U] par la SELARL ADRASTEE, Commissaires de justice Associés à [Localité 8] (69), à la requête de la société SA APRIL PARTENAIRES (APRIL IMMOBILIER), venant aux droits de la société APRIL IMMOBILIER, subrogée dans les droits du bailleur par l'intermédiaire de son mandataire la société COGEDIM selon quittance subrogative du 13 novembre 2012, pour recouvrement de la somme de 14.656,52 €.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [D] [U] le 06 septembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 05 octobre 2023, Monsieur [D] [U] a donné assignation à la société SA APRIL PARTENAIRES d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- dire que le procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de NIMES, le 04 octobre 2011 est entaché de nullité,
- dire que la nullité qui affecte le procès-verbal de signification dont objet cause un grief à Monsieur [D] [U] ,
- juger nul et de nul effet le procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de NIMES le 04 octobre 2011,
- débouter ainsi la société APRIL PARTENAIRES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire en conséquence que la société APRIL PARTENAIRES n'a pas fait signifier le jugement rendu par le tribunal d'instance de NIMES le 04 octobre 2011 à Monsieur [D] [U] dans les 06 mois de sa date,
- dire que l'assignation de Madame [T] subrogée par la société APRIL PARTENAIRES sur laquelle repose le jugement du tribunal d'instance de NIMES n'a pas été signifiée à personne,
- dire que le jugement du tribunal d'instance de NIMES est caduc et de nul effet,
- dire que la saisie-attribution réalisée le 06 septembre 2023 a été pratiquée en l'absence de titre exécutoire,
- dire que la vente du véhicule appartenant à Monsieur [D] [U] a été pratiquée en l'absence de titre exécutoire,
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 06 septembre 2023 entre les mains de la BANQUE CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG PIERRE BENITE,
- condamner la société APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 5266,69 € au titre de la vente du véhicule réalisée sur le fondement d'une décision caduque, qui a perdu son caractère exécutoire,
- condamner la société APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER à verser 4000 € à Monsieur [D] [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023, puis renvoyée au 12 décembre 2023 et au 23 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [D] [U] , représenté par son conseil, réitère ses demandes, sollicitant également du juge de l'exécution de se déclarer compétent. Il sollicite également de condamner la société APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER à lui payer la somme de 209 € en réparation du changement de serrure rendu nécessaire suite au passage de l'huissier mandaté par la société APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER, et augmente sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5933,31 €.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en premier lieu que l'acte de signification est nul, faute pour l'huissier d'avoir recherché son adresse réelle, alors qu'il habitait déjà en région lyonnaise. Il estime que s'agissant d'un jugement réputé contradictoire, celui-ci doit être réputé non avenu et déclaré caduc, la seule diligence de recherche accomplie par l'huissier n'étant pas suffisante selon lui, seule la mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres étant visée. Il ajoute que l'huissier était en mesure de connaître la réelle adresse car des documents la précisant étaient à disposition de la partie requérante lors de la signification du jugement. Il ajoute que l'acte introductif d'instance devant le tribunal d'instance est également nul car il n'a pas été signifié à personne. Il estime avoir subi un préjudice en raison de l'exécution fautive d'un titre non valablement signifié.
La société APRIL PARTENAIRES, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en l'ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l'adresse à laquelle la signification a été adressée était celle du débiteur, en atteste la production du contrat de bail objet du litige devant le tribunal d'instance de NIMES et signé par ce dernier, de sorte que la signification est régulière. Elle souligne qu'il appartenait au débiteur de faire part à la bailleresse de son départ des lieux et de lui communiquer sa nouvelle adresse.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 23 janvier 2024 par les parties, reprises oralement à l'occasion des débats ;
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties, ce qui concerne les demandes suivantes :
- dire que le procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de NIMES, le 04 octobre 2011 est entaché de nullité,
- dire que la nullité qui affecte le procès-verbal de signification dont objet cause un grief à Monsieur [D] [U] ,
- dire en conséquence que la société APRIL PARTENAIRES n'a pas fait signifier le jugement rendu par le tribunal d'instance de NIMES le 04 octobre 2011 à Monsieur [D] [U] dans les 06 mois de sa date,
- dire que l'assignation de Madame [T] subrogée par la société APRIL PARTENAIRES sur laquelle repose le jugement du tribunal d'instance de NIMES n'a pas été signifiée à personne,
- dire que la saisie-attribution réalisée le 06 septembre 2023 a été pratiquée en l'absence de titre exécutoire,
- dire que la vente du véhicule appartenant à Monsieur [D] [U] a été pratiquée en l'absence de titre exécutoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 01er septembre 2023 a été dénoncée le 06 septembre 2023 à Monsieur [D] [U], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 05 octobre 2023 est recevable, étant relevé qu'il n'est pas contesté que l'assignation a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire.
Monsieur [D] [U] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d'annulation de l'acte de signification du 21 octobre 2011
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Aux termes de l'article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non-avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l'article 654 alinéa 1er du Code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 656 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l'huissier de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, l'huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte. Dans le même sens, l'huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte.
Aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites que le jugement du 04 octobre 2011 a été signifié par acte d'huissier du 21 octobre 2011, par remise de l'acte au [Adresse 5]) avec dépôt à son étude. L'huissier y mentionne que la certitude du destinataire est établie par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Il mentionne que l'acte n'a pu être remis à personne pour les raisons suivantes : " personne ne répondant à mes appels ", et " lieu de travail du destinataire inconnu ".
L'adresse à laquelle s'est rendu l'huissier de justice est celle mentionnée dans le jugement de condamnation en date du 04 octobre 2011, moins d'un mois plus tôt.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'est pas demandé à l'huissier d'établir une attestation sur l'honneur qu'il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l'affaire pour que l'on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu'aucun doute ne subsiste sur l'impossibilité d'une signification à personne.
La validité de la remise de l'acte en l'étude est subordonnée à la mention " des vérifications ", l'emploi du pluriel étant significatif. La Cour de cassation exige que soient énoncées les investigations concrètes ayant permis cette affirmation à l'huissier instrumentaire.
Il en résulte que l'huissier a accompli une vérification pour s'assurer de la certitude du domicile, en constatant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Cette vérification de l'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux, s'agissant d'un acte qu'il a lui-même accompli et ne peut être remise en cause.
En premier lieu, si Monsieur [D] [U] conteste avoir vécu à cette adresse, qui était selon lui celle de sa fille, pour expliquer la présence de son nom sur la boîte aux lettres, il convient de relever qu'il n'établit pas comment l'huissier aurait pu avoir connaissance de cette information.
Il ressort des pièces versées que Monsieur [D] [U] était destinataire le 19 juillet 2011 d'un courrier de la Trésorerie de [Localité 9], faisant ressortir une adresse de domiciliation au [Adresse 2]). A nouveau, le 06 septembre 2011, la Trésorerie de [Localité 9] lui notifiait un nouveau courrier à cette même adresse. Il produit également un justificatif de domicile établi au 03 novembre 2010 établissant un échéancier de paiement auprès d'EDF pour son domicile situé [Adresse 2]). Sa déclaration préremplie simplifié des revenus 2011 est également libellée par les services fiscaux de [Localité 7] à la même adresse de domiciliation, soit le [Adresse 2]), pour l'année 2011.
Si ces éléments mettent en évidence la réalité d'une domiciliation de Monsieur [D] [U] en région lyonnaise, il n'en demeure pas moins que cela ne suffit pas à établir d'une insuffisance de diligences à l'encontre de l'huissier instrumentaire, Monsieur [D] [U] devant également rapporter la preuve que l'huissier était en mesure de bénéficier de telles informations.
Or, l'huissier était informé par sa mandante de l'existence d'un contrat de bail pour lequel il n'est pas établi qu'ait été donné un congé par le locataire avant le commandement de payer visant la clause résolutoire. Monsieur [D] [U] ne justifie ainsi pas avoir informé la bailleresse qu'il avait quitté les lieux quelques mois après la signature du bail et ne s'explique d'ailleurs pas sur l'absence de congé envoyé, ni sur la possession entre les mains de la mandante de documents personnels le concernant. La mandante, propriétaire des lieux, ne disposait donc d'aucune information sur un éventuel déménagement du locataire, Monsieur [D] [U] étant bien identifié comme co-locataire dans le contrat de location, signé par lui. L'existence d'un contrat de bail sans congé et la présence du nom sur la boîte aux lettres ont suffisamment permis de certifier la réalité du domicile, sans que la loi n'exige que l'huissier effectuent des recherches complémentaires sur internet.
Ainsi, les diligences de l'huissier instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l'espèce ainsi rappelées.
En conséquence, la signification du 21 octobre 2011 ne souffre d'aucune cause de nullité. Monsieur [D] [U] sera débouté de sa demande d'annulation de la signification, et donc de voir constater le caractère non avenu du titre exécutoire.
Par ailleurs, Monsieur [D] [U] invoque la nullité de la signification de l'assignation délivrée à son encontre devant le tribunal d'instance de NIMES.
Or, force est de relever que le moyen soulevé par Monsieur [D] [U] ne saurait aboutir devant le juge de l'exécution, dans la mesure où la contestation ne porte pas sur la signification du titre exécutoire, mais sur la signification de l'assignation qui a initié l'instance devant le tribunal d'instance de NIMES, qui ne pouvait être portée que devant le juge du fond, le cas échéant en appel. En effet, le juge de l'exécution ne dispose pas des attributions pour modifier le titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, n'étant compétent que pour s'assurer de la validité des actes postérieurs au jugement fondant le titre exécutoire.
Le moyen sera donc nécessairement rejeté.
Les demandes d'annulation de la saisie-attribution pratiquée et de mainlevée subséquente, et de remboursement du prix de la vente du véhicule, tirée de l'absence de signification régulière du titre exécutoire, doivent donc être également rejetées, puisqu'elles sont fondées sur un jugement exécutoire prononçant condamnation à paiement conformément aux dispositions de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.
Dans le cas présent, l'attitude fautive de la société défenderesse ayant pratiqué la saisie n'est pas établie, aucune faute ni aucun abus de saisie n'étant caractérisé à son égard au vu des éléments déjà relevés.
En conséquence, Monsieur [D] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, en ce compris la demande de condamnation de la société défenderesse à lui rembourser la somme de 209 € en réparation du changement de serrure.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [D] [U], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité et les situations économiques des parties commandent de rejeter la demande d'indemnité de procédure formée par la société APRIL PARTENAIRES.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [D] [U] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 1er septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 06 septembre 2023 ;
Déboute Monsieur [D] [U] de sa demande d'annulation de la signification du 21 octobre 2011 du jugement rendu le 04 octobre 2011 par le Tribunal d'instance de NIMES et de voir prononcer le caractère non avenu de cette décision de justice ;
Déboute Monsieur [D] [U] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution qui a été délivrée à son préjudice le 01er septembre 2023 entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG PIERRE BENITE à la requête de la société APRIL PARTENAIRES ;
Déboute Monsieur [D] [U] de sa demande de mainlevée subséquente ;
Déboute Monsieur [D] [U] de sa demande de condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 5266,69 € au titre de la vente de son véhicule ;
Déboute Monsieur [D] [U] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5933,31 € ;
Déboute Monsieur [D] [U] de sa demande de condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 209 € en réparation du changement de serrure intervenu à son domicile ;
Déboute Monsieur [D] [U] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société APRIL PARTENAIRES de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution